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Arrêt 197515 - Examens (enseignement) - 29/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.515 No Rôle: A. 194357/XI-16954 Affaire: Arrêt 197515 - Examens (enseignement) - 29/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-29 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 02:53 Fiche Arrêt no 197.515 du 29 octobre 2009 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.515 du 29 octobre 2009 A. 194.357/XI-16.954 En cause :

  1. BONJEAN Bruno,
  2. DUBOIS Marina, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure BONJEAN Eloïse, ayant élu domicile chez Me P. HENRY, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre :
  3. La Communauté française, représentée par son Gouvernement,
  4. Le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 21 octobre 2009 par Bruno BONJEAN et par Marina DUBOIS, agissant en qualité que représentants légaux de leur fille Eloïse BONJEAN, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution "de la décision du 13 octobre 2009, notifiée par courrier daté du 14 octobre 2009 et reçu le 19 octobre 2009, [par laquelle] le Conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel a décidé de maintenir la décision de l'Institut provincial d'enseignement agronomique La Reid, d'octroyer [à] Eloïse BONJEAN [une attestation C]"; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 22 octobre 2009 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 27 octobre 2009 à 9 heures 30; R XI - 16.954 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. MERODIO, loco Me P. HENRY, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me C. DE LEMOS ESTEVES, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis contraire, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que seule la Communauté française doit être désignée comme partie adverse, le conseil de recours étant un organe de celle-ci, dépourvu de personnalité juridique propre; Considérant qu'Eloïse BONJEAN a, pour l’année scolaire 2008-2009, été inscrite dans l’enseignement secondaire professionnel, 3ème degré, 1ère année, à l'Institut provincial d’enseignement agronomique La Reid, option “agent qualifié dans les métiers du cheval”; qu’elle a, à l’issue des examens de juin, été ajournée, devant présenter des travaux de vacances qui feront l’objet d’un contrôle en septembre dans les matières suivantes : “Equitation [51%] + TP équitation [42%]”; qu’Eloïse a présenté ses examens de seconde session le 2 septembre 2009 pour lesquels elle a obtenu les points suivants : équitation 55% et TP équitation 15%; que le 3 septembre 2009, le conseil de classe lui a délivré une attestation d’orientation C; que le même jour les requérants ont introduit un recours interne contre cette décision; que le 7 septembre 2009, le conseil de classe a rejeté le recours interne pour le motif suivant: " E1 : seuil de compétences minimales non atteint par rapport aux exigences du programme; E8 : fraude (intervention d’une personne extérieure pendant l’épreuve)."; que le 18 septembre 2009, les requérants ont introduit un recours externe auprès du conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel; que le 13 octobre 2009, le conseil de recours a décidé “de maintenir la décision d’octroi d’une attestation C”; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " Vu le recours concernant Eloïse BONJEAN, élève de 5P, INSTITUT PROVINCIAL D’ENSEIGNEMENT AGRONOMIQUE, RUE DU CANADA R XI - 16.954 - 2/5 157, 4910 LA REID, introduit par ELEGIS-HANNECART ET RASIR, Place Des Nations Unies 7, 4020 LIEGE en date du 18/09/2009 contre une décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type C. Après examen du dossier et considérant le programme d’études suivi; Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours recevable; considérant que le décret du 24 juillet 1997 susvisé précise en son article 98, § 3 que le Conseil de recours peut remplacer la décision du Conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction; Vu le maintien de la décision du Conseil de classe à l’issue de la procédure de conciliation interne organisée par l’établissement; Considérant les nombreuses lacunes relevées en cours d’année et les compétences non acquises en travaux pratiques équitation; Considérant que l’importance de l’échec, en particulier dans une branche constitutive de l’option choisie, atteste que les compétences requises par le programme des études en vue de la poursuite de celles-ci dans l’année supérieure ne sont pas atteintes."; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’ils font valoir qu’ils ont, dans leur recours externe, développé des arguments tant à l’égard de la mention “E1” (seuil de compétences minimales non atteint par rapport aux exigences du programme) qu’à l’égard de la mention “E8” (fraude) qui figuraient dans la décision du conseil de classe du 7 septembre 2009, auxquels la décision attaquée ne répond pas; Considérant que les requérants prennent un second moyen de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’ils font valoir que le code E1 “ne peut s’expliquer que par une note sanction qui lui a été attribuée par le conseil de classe considérant qu’il y avait fraude” et que “quant aux «lacunes relevées en cours d’année», celles-ci ne sont en rien suffisantes en soi pour fonder une décision d’octroi d’une attestation d’orientation C qui doit venir sanctionner un examen de seconde session; Considérant, sur les deux moyens réunis, que le conseil de classe a, le 7 septembre 2009, confirmé l’attestation C délivrée à Eloïse BONJEAN, pour deux motifs distincts, étant d’une part un “seuil de compétences minimales non atteint par rapport aux exigences du programme” et, d’autre part, une “fraude (intervention d’une personne extérieure pendant l’épreuve)”; qu’à la suite du recours externe introduit par les requérants le 18 septembre 2009, le conseil de recours a, comme cela ressort de sa décision du 13 octobre 2009, écarté le motif de fraude, ne retenant que l’insuffisance des “compétences requises par le programme des études en vue de la poursuite de celles-ci pour l’année supérieure”; que le conseil de recours n’avait dès lors pas à répondre aux nombreux griefs développés par les requérants dans leur recours externe, concernant l’accusation de fraude; que quant à “l’attribution du R XI - 16.954 - 3/5 Code E1”, les requérants faisaient valoir, qu’ “au terme d’un contact téléphonique avec la Direction de l’école, il ressortirait toutefois que, dans la mesure où le conseil de classe a estimé qu’il y avait eut [sic] fraude lors de l’épreuve, il aurait été décidé de n’attribuer aucune cote à ladite épreuve, ce qui expliquerait dès lors que le seuil de compétences minimales n’ait pas été atteint” et que “dès lors qu’il a été démontré l’inexistence de la fraude, il convient d’attribuer à Eloïse une cote correspondant raisonnablement à la qualité de son examen”; que contrairement à ce qu’il est ainsi soutenu, il ressort du dossier administratif qu’une note de 15/100 a bien été attribuée à Eloïse à l’issue de l’épreuve “TP équitation” de la seconde session de septembre; que l’allégation, contenue dans la demande de suspension, selon laquelle le code E1 “ne peut s’expliquer que par une note sanction qui lui a été attribuée par le conseil de classe considérant qu’il y avait fraude” ne repose sur aucun élément concret; que contrairement également à ce que soutient la demande de suspension, le conseil de recours n’a pas fondé sa décision sur les seules “lacunes relevées en cours d’année”, mais sur “l’importance de l’échec, en particulier dans une branche constitutive de l’option choisie”; que le conseil de recours a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, retenir ce motif, lequel constitue une justification suffisante de la décision attaquée; que les moyens ne sont pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, DÉCIDE: Article 1er. Le conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel est mis hors de cause. Article
  5. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  6. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. R XI - 16.954 - 4/5 Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge des parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-neuf octobre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.954 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.515 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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