id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.516 No Rôle: A. 154849/VIII-4652 Affaire: Arrêt 197516 - Discipline (fonction publique) - 29/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-10 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:46 Fiche Arrêt no 197.516 du 29 octobre 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 197.516 du 29 octobre 2009 A.154.849/VIII-4652 En cause : PYRA Daniel, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : la Zone de Police de Hermeton et Heure (zone 5315), ayant élu domicile chez Me Sébastien HUMBLET, avocat, avenue Cardinal Mercier 46 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 août 2004 par Daniel PYRA qui demande l'annulation de la décision du 16 juin 2004 prise par l'autorité disciplinaire ordinaire de lui infliger un avertissement; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 23 septembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 23 octobre 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; VIII - 4652 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me LEVERT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BOURTEMBOURG, loco Me HUMBLET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le requérant est membre d'un service de police de la Zone de Police Hermeton et Heure. A partir du 1er octobre 2001, il est affecté à la direction des opérations de la Zone. A une date indéterminée, il est, en outre, chargé de seconder le "gestionnaire fonctionnel" dans la résorption de l'arriéré de l'encodage des procès-verbaux. Le 30 avril 2004, le directeur de l'appui opérationnel s'adresse au chef de corps afin de lui faire part de son mécontentement quant à la quantité et à la qualité des encodages effectués par le requérant durant le mois d'avril. Le 10 mai 2004, le chef de corps rédige un rapport introductif au terme duquel il propose d'infliger au requérant la sanction disciplinaire légère de l'avertissement. Le 25 mai 2004, le requérant dépose un mémoire en défense. Le 14 juin 2004, le chef de zone lui inflige la sanction disciplinaire de l'avertissement. Il s'agit de l'acte attaqué qui se présente de la manière suivante : "
- Références 1.1 Loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, modifiée par l'arrêt de la Cour d Arbitrage n/ 4/2001 du 25 janvier 2001: par la loi du 30 mars 2001 (M.B., 18 avril 2001); par la loi du 31 mai 2001 (M.B., 19 juin 2001; par la loi du 30 décembre 2001 (MB., 31 décembre 2001: par la loi du 26 avril 2002 (M.B., 30 avril 2002) et par la loi du 2 août 2002 (MB., 29 août 2002). VIII - 4652 - 2/7 1.2 Arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police (M.B, 28 décembre 2001). 1.3 Directive ministérielle «MFO-3 du 14-06-2002 - Livre I - Fiche C03» 1.4 Note de service N/ CIZ-107-M/Ciel CD 67 du 30-04-2004 1.5 Rapport introductif n/ CZ/Ciel-110-M CD 670 du 10-05-
- 1.6 Votre mémoire en défense daté du 21-05-2004
- Exposé des faits, circonstances et conséquences 2.1 Les 01, 07 08, 09, 13, 14, 19, 20, 21 et 22 avril 2004, vous étiez commandé de service «Administration/Codage» aux fins de seconder le gestionnaire fonctionnel et de tendre à résorber l'arriéré relatif à l'encodage des procès-verbaux. 2.2 Un contrôle de l'évolution de l'arriéré réalisé par l'officier en charge du «CIZ» à permis de constater que si la situation s'était quelque peu améliorée, les résultats ne correspondaient pas à l'objectif fixé. En poussant plus avant son contrôle et en vérifiant via le module «Query» de l'ISLP le travail effectué par vos soins lors des journées susdites, il a été constaté ponctuellement que vous n aviez parfois codé que quelques procès-verbaux et certains jours que vous n aviez procédé à l encodage d AUCUN procès-verbal. 2.3 Parallèlement, il a été constaté que vous n aviez procédé à aucune validation des encodages que vous aviez réalisés, obligeant l'INP DIDION à réaliser cette tâche pour alimenter normalement la BNG, alors même qu il n avait pas effectué ces devoirs. 2.4 Votre manque de conscience professionnelle n'a pas permis de résorber comme fixé l'arriéré. Il a contraint l'INP DIDION à valider votre travail, induisant de facto un retard supplémentaire inutile au niveau de l'alimentation de la BNG.
- Date de prise de connaissance des faits Les faits visés au point 2 ont été portés à ma connaissance en date du 30-04-2004 à 10:00 heures.
- Eléments relatifs à la prescription Le rapport introductif visé au point 1.5 vous a été signifié en date du 11-05 -
- Etablissement, qualification et imputabilité des faits 1.1 Eu égard aux éléments de fait du dossier, j'estime que vous avez failli aux obligations déontologiques inhérentes à votre état de membre du personnel de la Police, pour, commandé de service «Administration/Codage»: - N'avoir procédé à aucun encodage de procès-verbaux aux date et heure suivantes: o le 01-04-2004 entre 08:30 et 12:00 heures o le 07-04-2004 entre 08:30 et 12:00 heures et entre 13:00 et 17:00 heures o le 08-04-2004 entre 13:30 heures et 17:00 heures o le 09-04-2004 durant prés de la journée à l'exception d'un procès-verbal à 13:32 heures o le 13-04-2004 entre 08:30 heures et 11:43 heures et entre 13:00 heures et 17:00 heures o le 14-04-02004 entre 13:00 heures et l7:00 heures VIII - 4652 - 3/7 o le 19-04-2004 entre 08:30 heures et 12:00 heures et entre 13:00 heures et 17:00 heures o le 20-04-2004 entre 08:30 heures et 11:24 heures o le 21-04-2004 entre 08:30 heures et 12:00 heures et entre 13:00 heures et 15:15 heures (NB : entre 08:00 et 08:30 heures, vous participiez normalement au briefing matinal). - N'avoir validé aucun des encodages réalisés, portant dès lors préjudice à une alimentation rapide de la BNG et à une exploitation aussi exhaustive et efficace que possible des données. Eu égard à votre mémoire en défense et aux éléments y rapportés; Je constate que vous contestez le rapport introductif au vu, selon vous et je cite: «... des éléments fantaisistes identifiés y figurant». Néanmoins, vous n apportez en la matière AUCUN élément susceptible d'étayer vos dires. Ainsi, vous ne pouvez apporter d'élément probant susceptible de démontrer que les preuves recueillies à votre charge sont fausses voire erronées, et encore moins «fantaisistes». Vous ne pouvez davantage fournir d'élément tendant à prouver que vous avez bel et bien validé le travail effectué durant cette même période, ni d'ailleurs d'élément permettant de faire comprendre cet état de fait. Eu égard à ces éléments, j'estime donc les faits établis et vous imputables au vu des éléments recueillis.
- Décision Vu les dispositions de la loi du 13 mai 1999, notamment les articles 2, 3, 4 et 37; Attendu l'analyse de votre dossier disciplinaire; Attendu l'analyse de votre mémoire en défense; Attendu la possibilité vous donnée d'être entendu oralement préalablement au prononcé de toute sanction disciplinaire; droit dont vous avez souhaité ne pas faire usage dans votre mémoire en défense; Attendu le fait que vous n'avez souhaité citer aucun témoin à entendre; En ma qualité d'autorité disciplinaire ordinaire : Je vous inflige, pour les faits repris au point 2, la sanction disciplinaire de l'avertissement. (...)"; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours au motif que le moyen unique qu'il contient n'indique pas la règle de droit qui aurait été violée ni la manière dont elle l'aurait été; VIII - 4652 - 4/7 Considérant que l'irrecevabilité éventuelle de l'unique moyen du recours est de nature à remettre en cause la recevabilité de celui-ci puisque l'énoncé d'un moyen d'annulation figure parmi les conditions de recevabilité de la requête; que toutefois et contrairement à ce que fait valoir la partie adverse, le moyen unique identifie clairement des règles et principes généraux de droit dont la violation est invoquée; que le moyen unique est en effet pris de l'erreur dans les motifs, de la violation du principe général de l'obligation de motivation matérielle de tout acte administratif et de l'erreur manifeste d'appréciation; que le requérant explique également, dans l'exposé de son moyen, les raisons pour lesquelles il estime que les règles précitées ont été violées; que l'exception est rejetée; Considérant que le moyen unique est pris de l'erreur dans les motifs, de la contradiction dans les motifs, de l'absence de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; que, selon le requérant, il ne peut lui être reproché de n'avoir procédé à aucun encodage de procès-verbaux pendant certaines périodes et de n'avoir validé aucun de ces encodages alors qu'une telle tâche, qui ne relevait pas de sa fonction principale, lui avait été confiée de manière secondaire et qu'il n'était pas titulaire des permissions informatiques nécessaires pour valider les encodages qu'il avait réalisés; qu'il admet, dans son dernier mémoire, avoir bien reçu lesdites autorisations mais souligne que c'est le matériel informatique dont il disposait qui ne lui permettait pas de procéder à la validation et au transfert des données qui impliquaient un terminal BNG V 6855A qui était placé en dehors du bâtiment des officiers; qu'il fait valoir que, même lorsqu'il était prévu qu'il réalise des encodages, il lui a, à de nombreuses reprises, été demandé de réaliser ces prestations relevant du service de l'intervention en sorte qu'avec l'accord verbal du supérieur chargé de l'élaboration du planning du service opération, il a continué à se charger de tâches relevant du service intervention lors des journées de travail répertoriées dans le rapport d'activité individuel sous l'intitulé «Administration/codage»; qu'il en veut pour preuve sa demande du 12 mai 2004 aux termes de laquelle il sollicitait de pouvoir effectuer du travail d'écritures (relevant donc de la direction opération) lors de la journée du 13 mai 2004; qu'il soutient également que le rapport d'activité individuel concernant la période du 1er mars 2004 au 31 mars 2004 attesterait de la souplesse dont a fait preuve la hiérarchie du requérant; qu'ainsi, pendant cette période, bien qu'il était également affecté au travail secondaire d'encodage, il n'a effectué aucune tâche reprise sous cet intitulé; que le requérant souligne que le 14 avril 2004 il a assisté aux obsèques d'une parente d'un de ses collègues; qu'il souligne que cette absence a été acceptée et que ces heures d'absence durant cette journée n'ont pas été comptabilisées; qu'il estime enfin qu'à défaut pour la partie adverse de produire le relevé détaillé et complet de son occupation durant la VIII - 4652 - 5/7 période incriminée, il s'avère impossible d'établir la matérialité des reproches qui lui sont faits; Considérant que la partie adverse soutient que le requérant était affecté à titre principal, pendant les jours incriminés, à l'encodage des procès-verbaux; qu'elle affirme encore que le rapport d'activité le mentionne comme présent le 14 avril 2004 et qu'il ne produit aucun justificatif à sa prétendue absence; qu'elle considère que le requérant ne démontre pas avoir effectué d'autres tâches lors des journées incriminées; qu'elle prétend que le requérant a été formé à l'encodage et qu'il n'a jamais éprouvé de difficulté d'ordre technique; qu'elle reconnaît que la liaison vers la banque de données a connu quelques problèmes le 1er avril 2004 mais affirme que ceux-ci n'ont duré que huit minutes et souligne que c'est précisément le jour où le requérant a réalisé le plus d'encodages; qu'elle produit un courrier du commissaire principal P. HELMUS suivant lequel le requérant a accès à l'application transfert de données depuis le 10 décembre 2002 et accès aux applications nécessaires à la validation depuis le 18 mars 2003; que le commissaire principal précité affirme encore que ces accès ne lui ont jamais été retirés en sorte que le requérant était en mesure de valider ses encodages, contrairement à ce qu'il prétend; qu'elle observe encore que, dans son mémoire en défense, le requérant s'est contenté de nier les faits sans manifester la volonté d'être entendu ou que soit entendu le supérieur qui l'aurait dispensé des tâches d'encodage; qu'elle souligne qu'il n'apporte toujours pas la preuve de pareilles instructions; Considérant que le requérant joint, à son dernier mémoire, une attestation de Jean-Marie LAMORT, supérieur fonctionnel du requérant qui atteste de la diversité des tâches qui lui étaient confiées pendant la période litigieuse; que la thèse de la partie adverse suivant laquelle il appartenait au requérant d'établir que des ordres lui avaient été donnés quant à la multiplicité des tâches qui lui étaient confiées ne peut être suivie; qu'en effet, lorsque le grief disciplinaire porte sur la faiblesse du rendement d'un agent, il appartient à l'autorité administrative de réunir toutes les pièces et éléments d'information nécessaires à apprécier la quantité de travail fournie par son agent; qu'en s'abstenant de solliciter des informations auprès du supérieur fonctionnel du requérant, la partie adverse a manqué à cette obligation; que s'agissant également de l'absence du requérant pour raison d'obsèques le 14 avril 2004, l'on constate que la partie adverse n'a pas vérifié si ces heures avaient été comptabilisées dans son relevé mensuel; que, dans ces conditions, la partie adverse n'a pu légalement considérer les manquement imputés au requérant comme établis; que le moyen est fondé, VIII - 4652 - 6/7 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 16 juin 2004 prise par l'autorité disciplinaire ordinaire d'infliger à Daniel PYRA un avertissement. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf octobre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4652 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.516 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div