id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.519 No Rôle: A. 153505/VIII-4608 Affaire: Arrêt 197519 - Discipline (fonction publique) - 29/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-06 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 03:46 Fiche Arrêt no 197.519 du 29 octobre 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 197.519 du 29 octobre 2009 A.153.505/VIII-4608 En cause : SMETS Roland, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Société wallonne des Eaux (S.W.D.E.), ayant élu domicile chez Me Nicole CAHEN, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 juillet 2004 par Roland SMETS qui demande l'annulation de la décision du 6 avril 2004, par laquelle le comité de direction de la Société wallonne des Eaux (S.W.D.E.) a décidé : " 1) de rétrograder le requérant au grade d'assistant de direction BI.1, qualification «administratif» spécialité «comptabilité»; 2) de faire sortir les effets administratifs de cette décision au 1er mai 2004; 3) de muter le requérant du «service coordination» au «Département Commercial et Financier» sous l'autorité de M. Etienne VAN BOSSCHE, Inspecteur Général"; Vu l'arrêt n/ 136.942 du 29 octobre 2004 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de procédure de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 4608 - 1/7 Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 23 septembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 23 octobre 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me RIGODANZO, loco Me CAHEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause sont les suivants:
- Le requérant est entré en service à la Société régionale wallonne des Eaux (ci-après : S.W.D.E.), en qualité d'attaché le 1er octobre 1996 et est nommé en qualité d'attaché de direction (niveau 1) aux services centraux le 1er mai
- Depuis le mois de juillet 2001, il est attaché au "service de coordination".
- Le 12 juin 2002, le requérant se voit infliger la sanction disciplinaire du blâme, en raison de son comportement et de divers manquements professionnels.
- Le 9 août 2002, sur recours, le requérant se voit notifier la décision du comité de direction de la partie adverse du 16 juillet 2002, lui attribuant une évaluation "insuffisante". Le 8 octobre 2002, le requérant a introduit devant le Conseil d'État un recours en annulation de cette évaluation. Ce recours est enrôlé sous le n/ G/A 127.861/VIII-
- VIII - 4608 - 2/7
- Par une lettre du 25 octobre 2002, M. MAZY, inspecteur général de la partie adverse, porte à la connaissance du requérant qu'une nouvelle procédure disciplinaire est entamée à son égard. Le requérant a accusé réception de ce courrier le 28 octobre
- Le requérant a souhaité être entendu. Son audition s'est tenue le 18 novembre 2002 et a fait l'objet d'un procès-verbal, dont une copie lui a été transmise par une lettre du 28 novembre
- Cette lettre informe le requérant qu'il fait l'objet, vu la gravité des faits reprochés, d'une mesure de suspension dans l'intérêt du service et que, s'il estime que l'audition du 18 novembre ne suffit pas pour considérer que le principe "audi alteram partem" a été respecté, il est invité à se présenter le 16 décembre 2002 en vue d'être entendu chez l'inspecteur général MAZY. A la demande du requérant, qui est en congé de maladie, le délai qui lui était imparti pour transmettre ses observations relatives au procès-verbal a été porté au 30 décembre
- En outre, en raison de son éloignement du service pour des raisons de santé, la mesure de suspension n' a pas été maintenue, la partie adverse estimant que la compatibilité de la présence du requérant au travail avec la bonne marche du service "sera appréciée à votre retour".
- Par une lettre du 7 janvier 2003, l'inspecteur général MAZY transmet au requérant une proposition provisoire de sanction tendant à sa rétrogradation au grade de "gradué B 3".
- Le requérant étant en congé de maladie, le délai qui lui est imparti pour faire valoir ses observations est suspendu. A son retour de congé de maladie, le 1er septembre 2003, le requérant est informé de ce qu'il lui est loisible de formuler ses remarques pour le 26 septembre au plus tard. Le requérant répond le 6 septembre
- Il demande que les griefs qui lui sont reprochés soient envisagés à la lumière de ses problèmes de santé. Il joint à son courrier différents certificats médicaux.
- Le 7 octobre 2003, le collège des inspecteurs généraux de la partie adverse émet une proposition définitive de sanction rédigée comme suit : " - Proposition définitive de sanction disciplinaire à prononcer à l'égard de Monsieur SMETS : Vu le statut du personnel de la SWDE, notamment les articles 76, 79, 80 et 81; VIII - 4608 - 3/7 Vu la proposition provisoire de sanction émise à l'encontre de Monsieur Roland SMETS, Attaché, tendant à sa rétrogradation au grade de «gradué B3»; Vu les remarques écrites formulées et transmises par Monsieur SMETS le 6 septembre 2003 après avoir examiné l'ensemble du dossier disciplinaire et notamment : - le courrier daté du 25 octobre 2002, remis à Monsieur SMETS le 26 octobre 2002, et ses annexes, exposant les griefs formulés à son encontre; - le procès-verbal de l'audition du 18 novembre 2002; Considérant que les faits qui motivent la proposition provisoire de sanction disciplinaire se révèlent suffisamment fondés et justifient une sanction grave; Décision du Collège : Le Collège des Inspecteurs généraux propose que Monsieur Roland SMETS, Attaché, soit rétrogradé au grade de «Gradué B3»".
- Le 7 novembre 2003, le requérant introduit un recours contre la proposition définitive de sanction auprès de la chambre de recours, qui donne, le 20 février 2004, un avis favorable à la sanction de la rétrogradation au grade d'assistant de direction B1.
- (anciennement gradué B3).
- Le 6 avril 2004, le comité de direction de la partie adverse adopte la décision suivante : " Décision Vu l'article 9 du règlement en matière de mesures transitoires annexe au Statut du personnel actuellement d'application; Vu les articles 79 à 106 de l'ancien Statut du personnel; Vu les faits reprochés à M. Roland SMETS; Vu la proposition provisoire de peine disciplinaire émise par M. Alexandre MAZY, Inspecteur général, à savoir une rétrogradation au grade d'assistant de direction B1.1; Vu la proposition définitive de peine disciplinaire émise par le Collège des Inspecteurs généraux, à savoir une rétrogradation au grade d'assistant de direction B1.1; Vu l'avis favorable émis par la Chambre de Recours à la proposition définitive de peine disciplinaire visée ci-dessus; le Comité de Direction décide, sur base du dossier disciplinaire à charge du membre du personnel, d'infliger à M. Roland SMETS, Attaché de direction sous régime statutaire au Département de l'exploitation, une rétrogradation au grade d'assistant de direction B1.1., qualification "administratif", spécialité "comptabilité". M. Roland SMETS est affecté, dans le grade précité, au Département commercial et financier". Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est notifiée au requérant par une lettre du 5 mai 2004; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la "violation des règles de forme et de fond de l'article 35, § 2, du règlement disciplinaire de la S.W.D.E."; que, selon le requérant, cette disposition impose que la décision finalement prise par le comité de direction soit notifiée par lettre recommandée à la poste avec VIII - 4608 - 4/7 accusé de réception ou par remise contre accusé de réception, et dispose qu'à défaut de notification dans un délai de quinze jours prenant cours à la date de l'adoption de ladite décision, cette décision ne peut plus produire d'effet et la procédure ne peut plus être recommencée; qu'il ajoute que la décision adoptée par le comité de direction de la partie adverse le 6 avril 2004 lui a été notifiée par un courrier du 5 mai 2004, en violation de l'article 35, § 2, du règlement disciplinaire et qu'il convient en conséquence d'annuler purement et simplement celle-ci; Considérant que la procédure disciplinaire ayant abouti à l'acte attaqué a été entamée par la partie adverse le 25 octobre 2002 à l'initiative de l'inspecteur général MAZY; que le règlement disciplinaire de la S.W.D.E. sur lequel se fonde le moyen correspond à celui adopté par son conseil d'administration le 28 novembre 2003 qui est entré en vigueur le 1er décembre 2003; qu'à la même date du 28 novembre 2003, le conseil d'administration a également adopté des nouveaux statuts pour le personnel de la SWDE; que l'annexe 41 des nouveaux statuts du personnel de la partie adverse, adoptée à la même date par son conseil d'administration , fixe les mesures transitoires et prévoit en son article 9 que : " Les procédures existant la veille de l'entrée en vigueur du Statut (soit le 1er décembre 2003), notamment en matière disciplinaire, restent soumises aux dispositions adoptées antérieurement par le conseil d'administration"; que la disposition visée au moyen n'est donc pas applicable à la procédure disciplinaire qui a conduit à l'adoption de l'acte attaqué; que le moyen, tel que formulé dans la requête, manque en droit; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant rectifie son argumentation et invoque la violation de la disposition qui était applicable à la procédure litigieuse, soit l'article 104, § 2, de l'ancien statut du personnel; que, selon lui, le moyen qui met en cause la compétence du comité de direction de la partie adverse d'encore sanctionner le requérant revêt un caractère d'ordre public et est donc recevable; que l'article 104, § 2, disposait au moment où la procédure disciplinaire a été entamée ce qui suit : " La décision ... est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par remise contre accusé de réception. A défaut de notification de la décision .... dans un délai de quinze jours prenant cours à la date de l'accusé de réception, la décision ne peut plus être prise et la procédure en cours ne peut être recommencée. ..."; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse estime que le manque de clarté de la disposition litigieuse, quant à la prise de cours du délai de VIII - 4608 - 5/7 quinze jours ("un délai de quinze jours prenant cours à la date de l'accusé de réception"), "la vide de son sens" et qu'en conséquence, cette formalité ne pourrait être qualifiée de substantielle; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que le moyen ne touche pas à la compétence du comité de direction mais porte sur une formalité concernant la notification de la décision disciplinaire; qu'elle souligne que le mécanisme instauré par l'article 104, § 2, de l'ancien statut du personnel diffère de celui de l'article 307 de la Nouvelle loi communale qui énonce que la décision est rapportée en cas de défaut de notification dans le délai; qu'elle estime que la jurisprudence, quant au caractère d'ordre public du moyen fondé sur la violation de l'article 307 de la Nouvelle loi communale, n'est pas transposable en l'espèce; qu'elle en déduit que le moyen, tel que rectifié dans le mémoire en réplique, est irrecevable; Considérant que l'article 104, § 2, du règlement disciplinaire énonce que la décision disciplinaire doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours; que certes la disposition demeure ambiguë lorsqu'elle évoque que ce délai de quinze jours prend cours à la date de l'accusé de réception; qu'afin de donner à cette disposition un effet utile, il y a lieu de considérer qu'"la date de l'accusé de réception" correspond au dies ad quem du délai de quinze jours qui a pris cours au jour de l'adoption de la sanction; qu'ainsi le dies ad quem ne correspond pas la date d'envoi de la lettre portant notification de la sanction mais bien au moment où l'agent en accuse réception; que, toutefois, ce débat sur le dies ad quem n'est pas de nature à pouvoir interférer dans la solution au litige puisque la lettre de notification porte la date du 5 mai 2004 et que la sanction a été prise le 6 avril 2004; que quelle que soit l'option retenue le délai de quinze jours était en toute hypothèse largement dépassé; Considérant que l'article 104, § 2, énonce qu'à défaut de notification dans le délai, la décision "ne peut plus être prise"; qu'il en résulte que la décision non notifiée dans le délai doit être tenue pour inexistante; que même si cette disposition n'organise pas un mécanisme de retrait de la sanction, il n'en demeure pas moins que l'expiration du délai imparti pour notifier la décision fait perdre, de manière rétroactive, toute base légale à la sanction disciplinaire; qu'il y va dès lors d'une question touchant à la compétence de l'autorité disciplinaire; que le moyen qui revêt un caractère d'ordre public est recevable et fondé, VIII - 4608 - 6/7 Considérant qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen des autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 6 avril 2004 du comité de Direction de la Société wallonne des Eaux notifiée à Roland SMETS par courrier ordinaire du Directeur général daté du 5 mai 2004 et reçu le 7 mai suivant. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf octobre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4608 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.519 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.942 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div