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Arrêt 197520 - Discipline (fonction publique) - 29/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.520 No Rôle: A. 177888/VIII-5685 Affaire: Arrêt 197520 - Discipline (fonction publique) - 29/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-05 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:46 Fiche Arrêt no 197.520 du 29 octobre 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 197.520 du 29 octobre 2009 A.177.888/VIII-5685 En cause : BONAFFINI Rosalva, ayant élu domicile chez Mes Antoine DELCOURT et Frédéric GOSSELIN, avocats, rue de Clairvaux 40/202 1348 Louvain-La-Neuve, contre : l'État belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 octobre 2006 par Rosalva BONAFFINI qui demande l'annulation de la décision du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique du 13 octobre 2006 lui infligeant, à partir du 1er novembre 2006, la peine disciplinaire de la rétrogradation la faisant passer au grade d'expert technique- contrôleur social, au grade d'assistant administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII -5685 - 1/5 Vu l'ordonnance du 23 septembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 23 octobre 2009; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me VANDER GEETEN, loco Me GOSSELIN, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. La requérante était fonctionnaire statutaire de niveau B auprès de la direction générale Inspection sociale du service public fédéral Sécurité sociale. Elle était revêtue du grade d'expert technique et était affectée à un emploi de contrôleur social.
  2. Le 1er septembre 2005, son supérieur hiérarchique décide de la convoquer afin de procéder à son audition dans le cadre d'une procédure disciplinaire. La lettre de convocation, envoyée le 2 septembre 2005, fait état de nombreux griefs. L'audition, initialement prévue le 13 septembre 2005, est reportée au 28 du même mois. La requérante y est assistée par son avocat.
  3. Le 19 octobre 2005, le supérieur hiérarchique de la requérante propose de lui infliger la sanction disciplinaire de la révocation. Cette proposition provisoire lui est notifiée le même jour.
  4. La requérante est invitée à comparaître devant le comité de direction par lettre du 24 octobre
  5. L'audition a lieu le 10 novembre
  6. La requérante y est assistée par son avocat. VIII -5685 - 2/5
  7. Le 30 novembre 2005, le comité de direction propose, à son tour, de révoquer la requérante. Celle-ci en est informée par lettre du 20 décembre 2005, dont elle prend connaissance le 4 janvier
  8. La lettre précise que la chambre de recours départementale est "en cours de composition" et que la requérante sera informée au plus tôt de son "effectivité" afin qu'elle puisse éventuellement introduire un recours. La requérante fait connaître son intention d'introduire un tel recours par lettre du 5 janvier
  9. La chambre de recours départementale auprès du service public fédéral Sécurité sociale est composée par arrêté royal du 13 février 2006, publié au Moniteur belge du 16 mars suivant, et par arrêté ministériel du 22 mai 2006, publié au Moniteur belge du 20 juin. L'arrêté royal procède à la désignation des présidents effectifs et suppléants, tandis que l'arrêté ministériel procède à la désignation des assesseurs. La requérante est informée "de l'effectivité de la chambre de recours départementale" par lettre du 20 juin
  10. La requérante introduit un recours contre la proposition définitive de sanction du comité de direction auprès de la chambre de recours départementale par lettre du 5 juillet
  11. Le 26 juillet 2006, le greffier de cette chambre de recours établit un rapport sur l'affaire.
  12. La requérante est entendue par la chambre de recours le 19 septembre
  13. Le 28 du même mois, celle-ci estime que la sanction disciplinaire de la régression barémique est plus appropriée au cas d'espèce que celle de la révocation.
  14. Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique décide toutefois, par un arrêté du 13 octobre 2006, de rétrograder la requérante avec effet au 1er novembre suivant. Celle-ci est désormais revêtue du grade, de niveau C, d'assistant administratif. VIII -5685 - 3/5 Cette décision constitue l'acte attaqué; Considérant que la requérante prend un moyen, le troisième de sa requête, de la violation du principe du délai raisonnable; qu'elle juge inadmissible que la sanction litigieuse, qui est une sanction lourde, lui soit infligée un an après la proposition provisoire de son supérieur hiérarchique, alors que l'affaire ne peut être qualifiée de complexe et n'a pas nécessité de devoirs d'instruction particuliers; qu'elle estime que l'absence de composition de la chambre de recours départementale lorsque le comité de direction a émis la proposition définitive de sanction ne peut justifier le délai de neuf mois qui s'est écoulé entre la notification de cette proposition et son audition devant la chambre de recours, étant donné que cette absence de composition est imputable uniquement à l'administration; Considérant que la partie adverse soutient avoir été diligente à chaque étape de la procédure disciplinaire; qu'elle estime avoir tout mis en oeuvre pour constituer rapidement la chambre de recours après que le comité de direction a émis la proposition définitive de sanction; que les délais de trois et six mois pour publier les noms des présidents et assesseurs de cet organe de recours ne lui paraissent pas excessifs, et cela d'autant plus qu'elle était tributaire du SPF Justice pour la désignation de magistrats en qualité de présidents et des organisations syndicales pour la communication des noms des assesseurs; qu'elle souligne qu'en outre, le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique a été avisé des motifs pour lesquels la chambre de recours n'a pas pu se réunir pendant la période des vacances d'été de 2006, à savoir le manque de disponibilité de son président et l'absence d'assesseurs en nombre suffisant pour statuer valablement; Considérant que la rétrogradation fait partie des sanctions majeures; qu'une procédure disciplinaire aboutissant à une telle sanction doit être traitée comme une affaire urgente; que la décision d'entamer des poursuites disciplinaires à l'encontre de la requérante a été prise le 1er septembre 2005; que la sanction définitive lui a été infligée le 13 octobre 2006, sans avoir donné lieu à des devoirs d'instruction particuliers et sans que la requérante n'ait fait obstacle au bon déroulement de la procédure; que plus de neuf mois se sont écoulés entre la proposition définitive de sanction du 30 novembre 2005, émanant du comité de direction, et l'audition de la requérante devant la chambre de recours départementale, le 19 septembre 2006; que la partie adverse ne peut justifier ce délai par les problèmes qu'elle a rencontrés pour composer la chambre de recours; que la partie adverse doit être tenue pour seule responsable du fait que ladite chambre de recours pourtant prévue dans le statut du personnel n'a pas été instituée en temps opportun; qu'au surplus la chambre de recours intervient dans la phase administrative VIII -5685 - 4/5 de la procédure disciplinaire de sorte que la durée de l'examen du dossier par cette instance doit être prise en compte dans l'appréciation du délai raisonnable; que le délai global de 13 mois pour statuer sur le dossier disciplinaire de la requérante est déraisonnable; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique du 13 octobre 2006 infligeant à Rosalva BONAFFINI, à partir du 1er novembre 2006, la peine disciplinaire de rétrogradation la faisant passer au grade d'expert technique-contrôleur social, au grade d'assistant administratif. Article
  15. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf octobre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII -5685 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.520 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.225 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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