id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.521 No Rôle: Affaire: Arrêt 197521 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 29/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-10 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:46 Fiche Arrêt no 197.521 du 29 octobre 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 197.521 du 29 octobre 2009 A.150.104/VIII-4441 A.150.089/VIII-4442 En cause : la Centrale générale des services publics (C.G.S.P.), place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre :
- le Centre hospitalier régional de la Haute Seine, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDALE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Didier PIRE, avocat, rue de Joie 56 4000 Liège. Partie intervenante : le Centre hospitalier régional de la Haute Senne, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT , avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ VIII - 4441&4442 - 1/6 LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 mars 2004 par la Centrale générale des services publics (C.G.S.P.) qui demande l'annulation de "la délibération du Conseil d'administration du Centre hospitalier régional de la Haute Senne du 22 octobre 2003, par laquelle il est décidé de ne pas revenir sur le dispositif de la délibération du 16 juin 1999 et de confier aux organes de gestion la poursuite de la procédure devant mener aux élections sociales destinées à élire les représentants des travailleurs, au sein du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail ainsi qu'au Conseil d'Entreprise", il s'agit de la cause portant le numéro de rôle A.150.089/4442; Vu la requête distincte introduite également le 29 mars 2004, par la même partie requérante qui demande l'annulation de "l'arrêté du 19 janvier 2003 du Ministre de l'Emploi et de la Formation de la Région wallonne, chargé de la tutelle sur les C.P.A.S., par lequel l'autorité de tutelle décide qu'est irrecevable le recours introduit, par la partie requérante, contre la délibération du Conseil d'administration du Centre hospitalier régional de la Haute Senne du 22 octobre 2003, par laquelle il décide de ne pas revenir sur le dispositif de sa délibération du 16 juin 1999 et de confier aux organes de gestion la poursuite de la procédure devant mener aux élections sociales destinées à élire les représentants des travailleurs, au sein du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail ainsi qu'au Conseil d'Entreprise", il s'agit de l'affaire portant le numéro de rôle A.150.104/VIII-4441; Vu la requête introduite le 13 août 2004 par laquelle le Centre hospitalier régional de la Haute Senne demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 6 septembre 2004 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu les ordonnances du 23 septembre 2009, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience publique du 23 octobre 2009; VIII - 4441&4442 - 2/6 Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me CLOSE, loco Me PIRE, avocat, comparaissant pour la Région wallonne, et Me PERIN, loco Me FEYT, avocat, comparaissant pour le Centre hospitalier régional de la haute Senne; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les deux affaires portent, certes à l'égard d'actes administratifs distincts, sur la même question; qu'il y a lieu de les joindre; Considérant que le C.H.R. de la Haute Senne conteste, dans les deux affaires, la validité de la décision d'ester en justice; qu'il fait valoir que les statuts de la requérante sont muets en ce qui concerne l'autorité qui est appelée à décider d'ester en justice dès lors que l'article 20 se contente de régler non pas la question de la décision d'ester en justice, mais bien celle de savoir qui représentera la C.G.S.P. dans les procédures judiciaires; qu'il soutient que la décision d'ester en justice ne peut appartenir qu'au bureau exécutif ou au secrétariat permanent dès lors que ces autorités se voient réserver la direction de l'organisme entre deux congrès et que les statuts ne prévoient aucune autre délégation à une autre instance ou autorité pour engager une procédure judiciaire; qu'il en déduit que les recours sont irrecevables dès lors que les décisions ont été prises non pas par le bureau exécutif ou le secrétariat permanent au niveau fédéral, mais bien par le bureau exécutif du secteur « ALR »; Considérant que, dans son mémoire en réplique déposé dans le cadre de l'affaire A.150.089/VIII-4442, la C.G.S.P. expose que son bureau exécutif national, habilité pour ce faire par l'article 20 des statuts alors en vigueur, a pris, le 20 juin 1994, la décision suivante : "Lorsque la CGSP ou l'un de ses Secteurs doit agir en justice, comme demandeur ou défendeur ou encore en intervention, le responsable qui la représente dans cette action doit obligatoirement avoir été au préalable mandaté spécialement à cet effet par le Bureau exécutif de la Centrale ou du Secteur, selon le cas"; qu'elle explique également qu'en vertu de l'autonomie qu'ils tirent de l'article 15 des statuts en vigueur, les secteurs professionnels doivent eux-mêmes organiser le mode VIII - 4441&4442 - 3/6 de désignation des personnes appelées à représenter la C.G.S.P, dans sa structure sectorielle, devant les instances juridictionnelles et qu'à défaut d'avoir introduit, dans leurs règlements d'ordre intérieur, des dispositions similaires à celles qui ont été adoptées par la structure fédérale, les secteurs professionnels restent soumis aux dispositions qui ont été prises par le bureau exécutif national, le 20 juin 1994; que la requérante remarque qu'en l'espèce, à défaut pour le secteur "Administrations Locales et Régionales" de la C.G.S.P. d'avoir inscrit une telle disposition dans son règlement d'ordre intérieur, c'est bien le bureau exécutif du secteur qui est habilité à désigner le représentant de la C.G.S.P. devant le Conseil d'État et que dès lors que le syndicat doit agir en justice, il va de soi, dans la ratio legis de ses statuts, que l'instance habilitée à mandater son représentant est la même que celle qui décide d'introduire une action judiciaire; qu'elle en déduit qu'il ne fait aucun doute que l'instance qui a mandaté Mme DEKOKER était bien celle qui pouvait prendre la décision d'intenter l'action et souligne qu'au regard des mêmes arguments, pour un autre secteur de la C.G.S.P. (le secteur "Cheminots"), la Cour constitutionnelle, dans son arrêt n/ 79/2003, a considéré que puisque les dispositions attaquées étaient bien de celles qui relevaient du secteur statutairement concerné au sein de la C.G.S.P., le bureau exécutif de ce secteur était parfaitement habilité à décider de déposer le recours en annulation et qu'il avait dûment mandaté son représentant; qu'elle observe, en outre, que dans d'autres affaires introduites directement par ses secteurs, le Conseil d'État n'a soulevé aucune objection quant à la recevabilité du recours (v. notamment, arrêt C.G.S.P., n/ 87.931 du 13 juin 2000); Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante fait valoir que l'article 20 des statuts doit être interprété à la lumière de son article 15 qui consacre le principe d'une autonomie des secteurs professionnels; qu'elle soutient que l'on méconnaîtrait l'économie générale des structures de l'association en réservant aux seules instances fédérales le pouvoir de décider l'engagement de procédures concernant des activités sectorielles; Considérant que l'article 20 des statuts de la C.G.S.P., tel qu'il se présentait au jour de l'adoption des décisions d'agir, énonce que : " Le secrétariat permanent et le bureau exécutif fédéral ont pour missions : (...) d. de désigner les personnes appelées à représenter la C.G.S.P. auprès des autorités et devant l'opinion publique pour les problèmes intersectoriels dépendant du pouvoir central; VIII - 4441&4442 - 4/6 e. de décider d'intenter des procédures et d'intervenir dans des procédures devant la Cour d'arbitrage et le Conseil d'État et de représenter la C.G.S.P. devant ces juridictions; (...)"; que cette disposition est claire et non sujette à interprétation, qu'elle énonce le principe, suivant lequel la décision d'agir devant le Conseil d'État relève de la compétence du secrétariat permanent et/ou du bureau exécutif fédéral; qu'aucun mécanisme de délégation de cette compétence n'a été prévu ni mis en oeuvre; que l'article 15 des statuts, s'il énonce effectivement le principe de l'autonomie des structures sectorielles, souligne toutefois que celle-ci ne peut porter atteinte aux statuts de la Centrale; que ces statuts ont été modifiés le 23 août 2005 pour permettre aux secrétariats permanents et/ou aux bureaux exécutifs des secteurs professionnels de décider de l'engagement d'une procédure devant le Conseil d'État (modification des articles 20 et 35 du statut); que le fait même que l'octroi d'une telle compétence ait impliqué une modification des statuts confirme qu'au moment de l'introduction du recours cette prérogative appartenait aux seules instances fédérales; que l'exception est accueillie; que les recours sont irrecevables, DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les n/s A.150.104/VIII-4441 et A.150.089/VIII-4442 sont jointes. Article
- Les requêtes sont rejetées. VIII - 4441&4442 - 5/6 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 350 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf octobre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4441&4442 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.521 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div