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Arrêt 197534 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 29/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.534 No Rôle: A. 91389/XIII-1681 Affaire: Arrêt 197534 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 29/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-09 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 03:46 Fiche Arrêt no 197.534 du 29 octobre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.534 du 29 octobre 2009 A. 91.389/XIII-1681 En cause : DEPOORTER Georgette, ayant élu domicile chez Me Etienne WERY, avocat, place Clovis 1 7500 Tournai, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Ville de Tournai, ayant élu domicile chez Mes Gérard RIVIERE, Dominique DELANGRE et Jean-Philippe RIVIERE, avocats, rue César Despretz 26 7860 Lessines. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête envoyée au Conseil d'Etat le 28 avril 2000 par l'intermédiaire de la société de transport express S.T.P.S., par Georgette DEPOORTER qui demande l'annulation de "l'arrêté rendu par le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Michel FORET, en date du 3 mars 2000, rejetant le recours introduit par le conseil de la requérante, confirmant la décision du collège des bourgmestre et échevins de Tournai du 8 octobre 1999 et refusant le permis de lotir pour les lots 2 et 3"; XIII - 1681 - 1/4 Vu la requête introduite le 11 août 2000 par laquelle la ville de Tournai demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 22 août 2000 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de Mme MICHIELS, auditeur au Conseil d'Etat, du 24 juin 2009, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 29 juin 2009 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu la lettre du 7 juillet 2009 adressée au Conseil d'Etat par la partie requérante qui demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 11 septembre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 26 octobre 2009 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me M. VELGHE, loco Me E. WERY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et comparaissant, loco Mes G. RIVIERE, D. DELANGRE et J.-Ph. RIVIERE, pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 1681 - 2/4 Considérant que l'auditeur rapporteur a déposé dans cette affaire un rapport concluant au rejet de la requête; que ce rapport a été transmis à la requérante, à son domicile élu, par un courrier recommandé reçu le 6 janvier 2009; Considérant que l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat crée une présomption de désistement d'instance dans le cas où le requérant n'introduit pas de demande de poursuite de la procédure dans les trente jours de la notification d'un tel rapport; Considérant que la requérante n'a introduit aucune demande de poursuite de la procédure; Considérant que l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat dispose comme suit : " La demande de poursuite de la procédure visée à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées, est introduite par lettre recommandée à la poste. Lorsqu'aucune demande n'est introduite dans le délai prévu par l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins que dans un délai de quinze jours la partie requérante ne demande à être entendue. Si la partie requérante ne demande pas à être entendue, la chambre décrète le désistement d'instance. Si la partie requérante demande à être entendue, le président ou le conseiller désigné convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur le désistement d'instance"; Considérant que, par lettre du 29 juin 2009, la requérante a reçu la communication prévue par l'article 14quater, précité; Considérant que la requérante a écrit au Conseil d'Etat, le 7 juillet 2009, qu'elle avait toujours intérêt au recours; qu'elle a demandé à être entendue; Considérant que seule une circonstance relevant de la force majeure est de nature à renverser la présomption légale inscrite dans l’article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; XIII - 1681 - 3/4 Considérant qu'à l'audience la requérante n'a fait valoir aucune circonstance qui pourrait justifier qu'elle n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure après la notification du rapport; qu'il y a lieu de décréter le désistement d'instance, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 297, 48 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf octobre deux mille neuf par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. M. PAQUES. XIII - 1681 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.534 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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