id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.535 No Rôle: A. 192344/XIII-5255 Affaire: Arrêt 197535 - Permis d'environnement - 29/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-04 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:46 Fiche Arrêt no 197.535 du 29 octobre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.535 du 29 octobre 2009 A. 192.344/XIII-5255 En cause : d'HUART Roland, ayant élu domicile chez Me Philippe KERKHOFS, avocat, rue de l'Arsenal 15 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MÖERYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme KYOTO TECHNOLOGIES 1, en abrégé "KYOTECH", ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, allée de Clerlande 3 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 24 avril 2009 par Roland d'HUART qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 6 mars 2009 infirmant la décision des fonctionnaires technique et délégué du 24 septembre 2008 refusant un permis unique visant à implanter et exploiter un parc de 6 éoliennes d'une puissance nominale de 3,5 MW situé au lieu-dit "du Grand Bon dieu" à Ciney; Vu la requête introduite le 14 mai 2009 par laquelle la société anonyme KYOTO TECHNOLOGIES 1, en abrégé "KYOTECH", demande à être reçue en qualité de partie intervenante; XIII - 5255 - 1/18 Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 septembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 26 octobre 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me P. KERKHOFS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me S. GRUBER, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me B. REULIAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit :
- Le 23 novembre 2004, Roland d'HUART obtient un permis d'environnement, pour une durée de 20 ans, pour l'exploitation, sur un bien sis rue Onthaine, no 1, à Ciney, d'un aérodrome privé et personnel pour un avion "Piper Cup".
- Le 20 mars 2008, la société anonyme KYOTO TECHNOLOGIES (en abrégé KYOTECH) introduit une demande de permis unique auprès du collège communal de Ciney afin d'implanter et exploiter un parc de 6 éoliennes d'une puissance unitaire maximale de 3,5 MW et d'une hauteur maximale de 150 mètres sur des terrains sis à Ciney, au lieu-dit "du Grand Bon Dieu". Ce projet est situé entre Sovet et Achène, sur des parcelles cadastrées 7ème division, section B, nos 102 e, 77g, 77c, 77k, 3r, 3s, 126a, 104c, 104e , 106f, et 8ème division, section F, nos 42d, 43d et 45c. XIII - 5255 - 2/18 Ces parcelles sont situées en zone agricole au plan de secteur de DINANT-CINEY-ROCHEFORT arrêté le 22 janvier
- Le projet comprend aussi la pose de câbles électriques enterrés et la construction d'une cabine électrique de tête au pied de l'éolienne no
- Il fait suite à un premier projet, refusé le 27 décembre 2006, pour un parc de 3 éoliennes sur ce même site "du Grand Bon Dieu".
- Le 10 janvier 2008, préalablement à l'introduction de la demande de permis unique, KYOTECH a organisé une réunion d'information, conformément à l'article D.29-5 du livre Ier du Code de l'environnement. Cette consultation a donné lieu à 26 réactions écrites, transmises au collège communal de Ciney et analysées dans l'étude d'incidences sur l'environnement, jointe au dossier (dans la mesure où le projet litigieux est un établissement de classe I).
- Le 8 avril 2008, les fonctionnaires technique et délégué déclarent la demande recevable et complète.
- Une enquête publique est réalisée du 17 avril au 22 mai
- Une pétition défavorable au projet recueille 40 signatures tandis qu'une pétition favorable au projet en recueille
- Dix courriers de particuliers se révèlent favorables au projet tandis que 25 courriers de particuliers expriment un avis défavorable. A la suite du courrier d'information diffusé par la ville de Ciney, invitant la population à se prononcer, 223 réponses favorables et 27 réponses défavorables sont recueillies. Ainsi, le total des 391 réactions représente un pourcentage de 76, 47 % de personnes favorables au projet contre un pourcentage de 23, 53 % de personnes défavorables au projet.
- En avril, mai et juin 2008, plusieurs administrations et commissions consultatives émettent un avis favorable, certaines par défaut et certaines avec des conditions.
- Le 6 juin 2008, l'administration de l'aéronautique formule un avis défavorable, soulignant que le projet "compromet la sécurité des pilotes et est donc inacceptable".
- Le 24 septembre 2008, les fonctionnaires technique et délégué refusent le permis unique sollicité. XIII - 5255 - 3/18
- Cette décision de refus fait l'objet de deux recours administratifs, l'un introduit par KYOTECH, le 9 octobre 2008, et le second par un riverain, le 27 octobre
- Dans le cadre de l'instruction de ces recours, l'administration de l'aéronautique, en accord avec Belgocontrol et la Défense, remet un second avis, le 30 janvier 2009, infirmant son premier avis négatif, en précisant que le projet est à présent acceptable, sous conditions.
- Le 4 février 2009, les fonctionnaires délégué et technique transmettent leur rapport de synthèse, avec une proposition motivée de refuser le permis unique, au Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial.
- Le 6 mars 2009, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial réforme la décision des fonctionnaires technique et délégué du 24 septembre 2008 et délivre le permis unique sollicité par KYOTECH. Il s'agit de l'acte attaqué, motivé comme suit : " [...] Vu la demande introduite en date du 20 mars 2008, par laquelle la S.A. Kyoto Technologies I - en abrégé KYOTEC I - Parc Industriel d'Ivoz Ramet no 1 à 4400 Flémalle - sollicite un permis unique pour implanter et exploiter un parc de 6 éoliennes de puissance maximum de 3,5 MW chacune dans un établissement situé lieu-dit «du Grand Bon Dieu» s/n à 5590 CINEY; Vu l'ensemble des pièces des dossiers de 1ère instance et de recours; Vu l'étude d'incidences sur l'environnement jointe au dossier de demande; Vu l'avis de la DGRNE-DNF SERVICES EXTERIEURS-DIRECTION DE DINANT, reçu par le fonctionnaire technique de 1ère instance en date du 07 avril 2008, relatif au caractère complet de la partie Natura 2000 du formulaire de demande de permis; Vu le procès-verbal de l'enquête publique qui a été réalisée sur le territoire de la commune de CINEY, du 17 avril au 22 mai 2008, laquelle a suscité des remarques et observations portant principalement sur : Remarques défavorables au projet : - l'absence de bénéfice financier pour les habitants de la commune, et en particulier les riverains du projet; - l'altération, la saturation et le mitage du paysage, en contradiction avec les articles 1er et 127, § 3, du CWATUP et la Convention européenne du paysage; - l'absence de caractère public du projet; - l'encerclement du village de Sovet; - la distance insuffisante par rapport aux habitations; XIII - 5255 - 4/18 - la distance insuffisante par rapport au parc de Dorinne, générant des situations de co-visibilité; - le non-respect du Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne; - la proximité d'un aérodrome privé; - la production électrique insuffisante et l'inconstance de l'énergie éolienne; - la production on-shore est moindre qu'off-shore; - l'avantage énergétique et écologique des éoliennes est réduit; - l'impact du projet sur la faune, notamment les chiroptères, le Milan royal et l'avifaune migratrice; - les nuisances sonores; - l'effet stroboscopique; - l'absence de planification à l'échelle du territoire wallon; - les risques d'accidents; - quid de l'indépendance du bureau d'étude chargé de l'étude d'incidences; - les contradictions entre l'étude d'incidences réalisée par Aries dans le cadre du précédent dossier et l'étude d'incidences réalisée par CSD dans le cadre de la présente demande; - la modification d'un chemin repris dans les chemins et sentiers de promenades de la commune. Remarques favorables au projet : - les paysages ont toujours été façonnés par l'homme et sont en mutation permanente; - l'urgence des défis climatiques; - l'éolien permet d'atteindre les objectifs de Kyoto; - l'indépendance énergétique; - l'esthétique des éoliennes est meilleure que celle des pylônes électriques, antennes GSM, autoroutes ou infrastructures des centrales électriques classiques; - l'impact paysager n'est que temporaire, contrairement à l'impact environnemental des centrales nucléaires; - l'énergie éolienne est moins chère que l'énergie nucléaire si on prend en considération la gestion des déchets et le démantèlement des centrales; - l'impact sur la santé de l'énergie éolienne est moindre que celui de l'énergie nucléaire; Vu l'avis favorable conditionnel du collège communal de CINEY en date du 9 juin 2008; Vu l'avis favorable par défaut de la C.C.A.T.M. de CINEY; Vu l'avis favorable sous conditions du CWEDD remis le 28 mai 2008; Vu l'avis favorable sous conditions de la DGTRE - DE - Direction de la Distribution d'énergie remis le 14 mai 2008; Vu l'avis favorable de la DGA — Service extérieur de CINEY remis le 14 mai 2008; Vu l'avis favorable sous conditions de la DGRNE — DNF — Direction de Dinant remis le 12 juin 2008 en dehors du délai légal prescrit; Vu l'avis favorable de la CRAT remis le 30 mai 2008; Vu l'avis défavorable du Ministère des Communications aéronautiques remis le 02 juin 2008, tel que revu en date du 30 janvier 2009; Vu l'avis favorable sous conditions de l'I.B.P.T. remis le 16 avril 2008; XIII - 5255 - 5/18 Vu l'arrêté des fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance, pris le 24 septembre 2008 et notifié le même jour dans le délai légal prescrit, refusant à la S.A. Kyoto Technologies I -en abrégé KYOTEC I - Parc Industriel d'Ivoz Ramet no 1 à 4400 Flémalle - un permis unique pour implanter et exploiter un parc de 6 éoliennes de puissance maximum de 3,5 MW chacune dans un établissement situé lieu-dit «du Grand Bon Dieu» à 5590 CINEY; Vu les recours introduits par :
- le demandeur en date du 09 octobre 2008,
- Monsieur Christian BOURGUET en date du 27 octobre 2008, contre l'arrêté des fonctionnaires technique et délégué ayant instruit la demande de permis unique en première instance susvisé; Considérant que, en application de l'article 95, § 4, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, une prolongation de délai de 30 jours a été notifiée aux requérants, au demandeur et au Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial par courrier commun du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué en date du 24 décembre 2008; Vu le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours transmis au Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial; Considérant que les recours introduits par :
- le demandeur,
- Monsieur Christian BOURGUET, l'ont été dans les forme et délai prescrits; que les recours sont par conséquent déclarés recevables; Considérant que l'attestation certifiant l'affichage, la preuve de la notification de la décision ont été transmis au fonctionnaire technique compétent sur recours; Considérant que la demande de permis porte sur l'implantation et l'exploitation d'un parc de 6 éoliennes d'une puissance unitaire maximale de 3,5 MW et d'une hauteur maximale de 150 mètres sur des terrains sis à CINEY, au lieu-dit «Grand Bon Dieu» entre Sovet et Achène, sur des parcelles cadastrées 7ème division, section B, nos 102 e, 77 g, 77 c, 77 k, 3 r, 3 s, 126 a, 104 c, 104 e, 106 f, et 8ème division, section F, nos 42 d, 43 d et 45 c; que le raccordement au réseau électrique se fera via la cabine de tête prévue au pied de l'éolienne no 1; Considérant qu'il y a lieu de rappeler qu'un premier projet comportant 3 éoliennes a été refusé en date du 27 décembre 2006; Considérant que les installations et/ou activités concernées sont classées comme suit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées : No 40.10.01.01.02, Classe 2 Production d'électricité : transformateur statique d'une puissance nominale égale ou supérieure à 1.500 kVA No 40.10.01.04.03, Classe 1 XIII - 5255 - 6/18 Production d'électricité : éolienne ou parc d'éoliennes dont la puissance totale est égale ou supérieure à 3 MW électriques; Considérant que l'article 127, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine est d'application; que, en conséquence, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué étaient l'autorité compétente pour connaître de la demande de permis unique en première instance; Considérant que ce projet a fait l'objet d'une consultation du public avant l'introduction de la demande de permis, conformément aux articles D.29-5 et D.29-6 du Livre Ier du Code de l'environnement; Considérant qu'en marge de l'hypothèse où les éoliennes produisant de l'électricité destinée à alimenter le réseau de transport ou de distribution constituent stricto sensu des équipements communautaires ou de services publics, la production d'électricité verte à partir de l'énergie éolienne peut, de manière générale, être considérée comme une activité d'utilité publique ou d'intérêt général, au sens des articles 1er, § 1er, 28 et 127, § 1er, 7o, du CWATUP, en ce qu'elle participe à une part des engagements pris par la Région wallonne en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre; Considérant que le recours de la demanderesse est motivé par les arguments suivants : - le caractère public du projet; - l'absence de contrainte couvrant le site en ce qui concerne la cartographie du champ de contraintes paysagères et environnementales comme base de détermination des zones d'exclusion à la transcription au plan de secteur de la politique des éoliennes à l'échelle de l'ensemble du territoire wallon; - le respect des critères énoncés dans le Cadre de référence; - le site comporte déjà deux lignes électriques aériennes HT et est donc, selon une recommandation pour le projet de SPE à Assesse en 2003, à privilégier; - la CRAT a émis un avis favorable sur le projet; - par rapport au parc de Dorinne, les situations de co-visibilité, en opposition ou en superposition de plan, ne sont pas problématiques, du fait que les parcs occupent deux chavées différentes séparées par le tige de Sovet; - les éoliennes seront non-visibles sur 70% du périmètre d'étude global, sans prendre les forêts en compte; - d'autres parcs ont été autorisés en Région wallonne à des distances nettement inférieures à 12 km; - le projet n'aura pas d'impact, vu la distance, avec le patrimoine exceptionnel, et il n'aura que peu d'impact sur les édifices classés, situés à l'intérieur des villages; - seul un balisage léger sera requis; - le potentiel venteux du site est exceptionnel et un poste de raccordement se trouve à seulement 1700 mètres du projet; - le conseil communal de Ciney a statué favorablement sur les modifications de voirie en date du 23 juin 2008; - les suggestions de la DNF seront suivies, même si les recommandations de l'étude d'incidences ont été établies en accord avec la DNF; - le projet optimalise les capacités du site; - les instances consultées ont émis des avis favorables sur le projet; - le projet suit les recommandations du Contrat d'avenir pour la Wallonie et rencontre les objectifs en matière de développement durable, tout comme il contribue à l'indépendance énergétique du pays; Considérant que le recours du riverain est motivé par les arguments suivants : XIII - 5255 - 7/18 - l'impact paysager du projet, cumulé avec le parc autorisé de Dorinne, sur un paysage représentatif du Condroz; - la différence d'échelle entre le relief et les éoliennes; - non-respect de l'article 1er du CWATUP, de la Convention européenne du paysage et du Cadre de référence; - l'absence de bénéfice financier pour les habitants de la commune et, plus particulièrement, les riverains directs du projet; - la distance insuffisante par rapport aux habitations; - la production électrique insuffisante et inconstante des éoliennes; - l'absence de planification au niveau du territoire wallon; - les risques d'accidents; - la question de l'indépendance de l'auteur de l'étude d'incidences; - les contradictions existant entre l'étude d'incidences d'Aries relative au dossier précédent et de CSD dans le cadre du présent dossier; - la modification d'un chemin repris dans le balisage des chemins et sentiers de promenade de la commune; - l'impact du projet sur le patrimoine, en particulier l'Eglise Saint-Clément d'Achène, classée; - l'avis défavorable émis par la DG Transport aérien à l'encontre du projet; - la sous-estimation des nuisances sonores; Considérant que, d'un point de vue environnemental, il convient de distinguer la phase de construction des éoliennes de leur phase de fonctionnement; Considérant que, durant la phase de chantier, les inconvénients qui sont habituellement à prendre en compte pour ce type de chantier sont l'impact potentiel sur le charroi local, les nuisances sonores ainsi que les risques de pollution du sol et des eaux souterraines; Considérant que le charroi total est estimé à 552 camions qui circuleraient pendant la construction, dont 42 constitueraient des convois exceptionnels (transport du mât, de la nacelle et des pales de l'éolienne) qui circuleraient la nuit car le trafic routier y est moins dense; Considérant, en ce qui concerne les nuisances sonores liées au chantier, que l'on peut répartir les sources de bruit en deux catégories : le charroi et les engins de chantier; que, mis à part le bruit généré par le charroi qui ne peut être évité, le fait que le lieu d'implantation des éoliennes se situe à une distance de plusieurs centaines de mètres de la première habitation, ainsi que le fait que le chantier aurait lieu de jour serait de nature à limiter les nuisances sonores; Considérant que le risque d'infiltration de polluants dans le sol peut être évité en stockant le matériel à risque (fûts éventuels de peintures, d'huiles, etc.) sous une bâche, sur une surface imperméabilisée pourvue d'un système de rétention des eaux de ruissellement; Considérant que les inconvénients qui sont habituellement à prendre en compte pendant la phase de fonctionnement des éoliennes sont les nuisances sonores, le risque d'épanchement du diélectrique liquide des transformateurs statiques, les effets d'ombrage stroboscopiques, les risques d'accident aérien ainsi que l'impact pour l'avifaune; Considérant, en ce qui concerne les nuisances sonores, que l'étude d'incidences a évalué les niveaux acoustiques totaux imputables à l'ensemble du parc éolien projeté, pour des vitesses de vent allant jusqu'à 8 m/s en période de nuit (période la plus critique) et au droit des différentes zones d'habitations concernées; qu'il ressort de ces simulations que le projet respecterait les prescriptions du cadre de référence XIII - 5255 - 8/18 établi par le Gouvernement wallon (43 dB(A) en période de nuit) au voisinage du projet; Considérant, en ce qui concerne le risque d'épanchement du diélectrique liquide des transformateurs statiques, que ce dernier peut être minimisé par l'imposition de conditions particulières adéquates; que ce risque serait nul en cas d'usage de transformateurs statiques secs; Considérant, en ce qui concerne les risques d'ombrage stroboscopiques, que le Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne fixe le seuil acceptable à 30 heures par an avec un maximum d'une demi-heure par jour; que les simulations réalisées dans le cadre de l'étude d'incidences montrent que, même dans le cas le plus défavorable, l'exposition annuelle serait inférieure à 30 heures par an; que, de plus, ce phénomène ne se manifesterait que par temps ensoleillé et seulement dans la direction du vent; que les valeurs annoncées doivent donc être considérées comme un maximum théorique; Considérant que les éoliennes constituent des obstacles de grande taille, mobiles et relativement peu visibles du fait de la couleur choisie dans le but d'en diminuer la visibilité pour des raisons d'intégration paysagère; que, dans le cadre de l'instruction de première instance, le Ministère des Communications aéronautiques (DGTA) a remis un avis défavorable, motivé par la proximité de l'aérodrome de Sovet (le seuil de la piste se situant à environ 600 mètres de l'éolienne la plus proche); que, suite à différents contacts avec la DGTA, celle-ci a fait parvenir un nouvel avis, favorable, en date du 30 janvier 2009, motivé comme suit : «(...), j'ai l'honneur de vous faire savoir que la Direction générale Transport aérien, en accord avec Belgocontrol et la Défense, n'a pas d'objection à formuler (point de vue aéronautique) au sujet de l'implantation d'un parc de 6 éoliennes sur la commune de Ciney (projet KYOTECH 1 - «site de Sovet»). Nous avions dans un premier temps remis pour ce projet un avis négatif (trop grande proximité de l'aérodrome de Sovet) - Voir notre fax du 2 juin
- Le promoteur nous a depuis lors présenté une étude concernant l'influence sur l'aérodrome des turbulences de sillage des éoliennes qui est, selon les conclusions de cette étude, faible et du même ordre de grandeur que les variations temporelles de la turbulence ambiante. De plus, la commune de Ciney nous a informés du fait qu‘elle ne s'oppose pas à la modification (déplacement vers le Nord) de l'itinéraire d'approche (circuit) de l'aérodrome (voir annexe). Étant donné le statut privé et personnel de l'aérodrome (classe 3), l'étude présentée combinée à une modification du circuit de l'aérodrome (le projet se trouve dans le circuit actuel au Sud de l'aérodrome de Sovet) rend le projet à présent acceptable. Les six éoliennes auront une hauteur maximale de 150 m au-dessus du niveau du sol. Ces éoliennes se trouvant en zone catégorie C, elles seront balisées de jour et de nuit comme décrit dans le paragraphe 7.3.2 de la Circulaire GDF
- Au cas où le balisage ne serait pas placé, nous vous prions de bien vouloir considérer le présent avis comme étant négatif. XIII - 5255 - 9/18 Nous vous invitons, au plus tard 30 jours ouvrables avant le début des travaux de construction, à prévenir par écrit la Direction générale Transport aérien [...], la Défense [...] et Belgocontrol [...], et à préciser la date du début des travaux, de l'implantation de la construction, de la fin des travaux ainsi que du démontage éventuel de la construction avec mention de la position exacte des obstacles en coordonnées Lambert ainsi que la hauteur totale afin, si cela s'avère nécessaire, de modifier les cartes aériennes et d'informer le personnel navigant. Les installations à énergie éolienne doivent être équipées d'un système d'alarme automatique qui avertit une centrale en cas de pannes (lampe défectueuse, rupture de courant, ...). Les pannes doivent être immédiatement communiquées au «Military Detachment for Coordination» [...]. Les pannes doivent résolues dans les 48 heures. En cas de panne grave, un rapport détaillé journalier doit être transmis au service dont question ci-avant. Le contenu complet de l'avis doit être transmis au maître d'œuvre. Le demandeur est prié de tenir au courant et par écrit la Direction générale Transport aérien, de la suite donnée à son avis. Nous attirons votre attention sur le fait que si les travaux d'implantation ne tenaient pas compte des remarques reprises ci-dessus, la Direction Générale Transport Aérien déclinerait toute responsabilité en cas de problèmes éventuels. Nous nous réservons par ailleurs le droit de faire respecter ces prescriptions par toute voie de droit»; Considérant, en ce qui concerne l'impact sur l'avifaune, que le projet s'insère dans une vaste plaine agricole vouée à la culture intensive et qui présente globalement peu d'intérêt sur le plan biologique; que le Département Nature et Forêts a cependant émis le souhait, dans la mesure où cela serait techniquement possible, de déplacer l'éolienne no 6 qui est trop proche de la lisière forestière; qu'il relève toutefois «que les habitats proches des éoliennes sont d'un faible intérêt et le dérangement éventuel dû au fonctionnement des éoliennes et les impacts directs avec les pales ne concerneront que des populations locales d'espèces d'oiseaux communs (en halte migratoire, en hivernage ou en nidification). Le secteur concerné par l'implantation du parc éolien ne se trouve pas sur un axe migratoire ornithologique majeur pour la Région wallonne. Un impact potentiel direct sur les populations migratrices d'oiseaux pourrait être considéré comme négligeable»; qu'il précise également, au sujet des chiroptères, que l'on a recensé la présence, dans un rayon de 10 km, de 7 espèces de chauves-souris «qui, a priori, ne fréquentent pas la plaine agricole concernée par le parc éolien»; que, d'autre part, l'IBPT souhaite, dans son avis daté du 16 avril 2008, un respect rigoureux des coordonnées d'implantation des éoliennes projetées; qu'il est donc préférable de ne pas déplacer l'éolienne no 6; Considérant que le Département Nature et Forêts estime par ailleurs que «l'impact sur certains oiseaux à fort rayon d'action susceptibles de venir fréquenter le parc éolien lors de leur recherche de nourriture pourrait être significatif bien qu'il soit difficilement quantifiable»; qu'un suivi de l'impact du parc éolien sur l'avifaune permettrait de préciser cet aspect et de prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires pour minimiser cet impact; Considérant, enfin, que les remarques formulées par le Département Nature et Forêts quant aux risques pour la faune qui résulterait d'une implantation inadéquate de la zone de compensation écologique prévue sont pertinentes; qu'en particulier, cette zone ne peut en aucun cas constituer un piège pour l'avifaune qui serait orientés vers les deux parcs éoliens situés à proximité; XIII - 5255 - 10/18 Considérant que, d'un point de vue strictement environnemental, le projet pourrait donc être rendu acceptable pour l'homme et l'environnement moyennant le respect des dispositions légales en vigueur, des conditions générales et sectorielles concernées et de conditions particulières adaptées; Considérant que le projet s'inscrit en zone agricole au plan de secteur de DINANT-CINEY-ROCHEFORT adopté par arrêté royal du 22 janvier 1979; Considérant que le conseil communal a délibéré favorablement sur les travaux de voirie et de pose du câblage électrique en séance du 23 juin 2008, à condition de préserver le caractère champêtre des chemins et de planter une haie vive composée d'essences régionales le long des chemins ayant fait l'objet de modifications; Considérant que l'habitation la plus proche du projet se situe à 610 mètres de l'éolienne no 1 et que la zone d'habitat la plus proche du projet se situe à 600 mètres de l'éolienne no 6; Considérant, en ce qui concerne la cartographie du champ de contraintes paysagères et environnementales comme base de détermination des zones d'exclusion à la transcription au plan de secteur de la politique des éoliennes à l'échelle de l'ensemble du territoire wallon, que la totalité du parc se situe en zone de sensibilité par rapport à l'utilisation de l'espace aérien selon ses usages militaires; qu'il se situe également dans une zone tampon de 5 km autour d'un aérodrome privé; que les éoliennes no 2, 3, 5 et 6 se trouvent en outre en zone de sensibilité en ce qui concerne le confort acoustique et visuel des zones d'habitat au plan de secteur; Considérant qu'il y a lieu de souligner que la cartographie dont question, qui résulte d'une réflexion générale à l'échelle du territoire wallon, constitue un des outils d'aide à la décision en matière d'implantation d'éoliennes en Wallonie, au même titre que le Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne; Considérant, en ce qui concerne le CWATUP, que le projet déroge à la destination de la zone agricole telle que fixée par l'article 35 dudit Code; Considérant que l'article 127, § 3, du CWATUP, applicable en l'espèce, prévoit, notamment, la possibilité de s'écarter du plan de secteur, pour autant que le projet soit soumis à enquête publique et qu'il respecte, structure ou recompose les lignes de force du paysage; Considérant, quant à l'impact visuel du projet, qu'il convient de rappeler que l'article 1er du CWATUP impose à la Région wallonne de veiller, dans le cadre de ses compétences, à la conservation et au développement du patrimoine culturel, naturel et paysager; que, de plus, la Région a ratifié, le 20 décembre 2001, la Convention européenne du Paysage, laquelle impose également, notamment, de prendre en considération la dimension paysagère de toute demande de permis; Considérant que les incidences du projet sur le paysage ont été analysées sur une zone d'environ 16 km autour des éoliennes; Considérant que les 6 éoliennes en projet sont disposées sur deux lignes convergentes, dans une plaine agricole entre le tige de Sovet et le tige d'Achêne; que le site est délimité par l'autoroute E411 à l'Ouest, par la RN CINEY- DINANT-PHILIPPEVILLE au Sud, par la ligne électrique 380 kV Tihange-Achêne à l'Est et par le hameau de Croix au Nord; qu'il se trouve dans l'ensemble paysager du moyen plateau condruzien; Considérant que le site d'implantation du projet est localisé en dehors des parties les plus caractéristiques du Condroz situées au Sud et à l'Est de CINEY; que le site XIII - 5255 - 11/18 retenu est quelque peu mis à mal, à l'échelle locale, par l'existence de l'autoroute, des voiries régionales et des deux lignes électriques à haute-tension; Considérant que le présent projet se situe à moins 5 km du parc éolien existant de Dorinne; qu'il y a lieu d'être particulièrement attentif aux problèmes de covisibilité en deçà de 10 km d'interdistance; Considérant que le Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne ne fixe pas de distance minimale à respecter entre deux parcs éoliens; que, selon la littérature à propos de l'impact paysager des éoliennes dans d'autres pays européens, la problématique de la covisibilité est un sujet à traiter au cas par cas; Considérant qu'une analyse locale a été effectuée de manière approfondie dans le cadre de l'étude d'incidences et ce, en prenant en considération l'installation effective des éoliennes de Dorinne; Considérant que l'étude d'incidences mentionne que «le tige de Sovet constitue une barrière physique indéniable à la lecture du paysage dans la direction ouest-est et dès lors à la visibilité cumulée des éoliennes»; que ceci est dû au fait que les projets occupent deux chavées différentes séparées par le tige de Sovet et par le bois de Thynes; qu'il en résulte que la covisibilité des deux projets est limitée à quelques sites et points de vue éloignés; qu'à ce propos, les photomontages montrent qu'à une distance de l'ordre de 12 à 15 km, les situations de covisibilité existent sans toutefois être problématiques; Considérant que le présent projet ne peut induire un encerclement du village de Sovet; qu'en effet, le village de Sovet se situe sur la crête (tige) et dispose de vues orientées soit d'un côté, soit de l'autre de ladite crête; qu'il est impossible d'apercevoir simultanément les deux parcs éoliens; qu'il convient de se déplacer dans le village pour visualiser les deux parcs éoliens, chaque côté du village ne laissant voir qu'un seul parc à la fois; Considérant en outre que la localisation du présent projet à l'Ouest de CINEY permet de sauvegarder les paysages condruziens de meilleure qualité situés plus au Sud et à l'Est de CINEY; Considérant enfin que l'étude d'incidences est jugée de bonne qualité par le CWEDD lequel relève la qualité de l'analyse paysagère et, notamment, l'étude approfondie de la covisibilité du parc en projet avec les parcs existants ou à l'étude; que l'étude d'incidences conclut que : «l'intégration paysagère globale des deux projets est peu problématique en terme de covisibilité. Cet effet de covisibilité ne concernerait qu'une partie limitée du territoire, à savoir principalement les hauteurs de Dorinne et d'Achêne. Depuis ces endroits habités, les parcs seront soit perceptibles dans un même cadran visuel, soit de manière successive à l'arrière plan du paysage»; qu'il s'agit d'endroits éloignés de sorte que le parc apparaissant à l'arrière-plan du paysage ne joue plus qu'un rôle passif et limité dans la lecture paysagère; Considérant que, vu la disposition des éoliennes sur le site, elles respectent souvent, avec une marge de sécurité supplémentaire, les multiples critères du Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne et, singulièrement, les contraintes en termes de distance vis-à-vis des infrastructures (routes, lignes HT, antennes, faisceaux, etc.), de limitation des contraintes agricoles, des distances vis-à-vis des premières habitations et des distances inter-éoliennes; Considérant que, tout en respectant ces nombreuses contraintes, les éoliennes sont installées sur le site selon deux lignes parallèles suivant les axes du relief condruzien qui constituent les lignes de force du paysage local, ainsi que l'axe de la route à grand gabarit RN97, dite route Charlemagne; XIII - 5255 - 12/18 Considérant qu'en ce qui concerne la configuration du parc éolien, les deux lignes parallèles ne sont pas parfaites; qu'en raison du respect des multiples contraintes et, notamment, les distances de garde par rapport aux infrastructures, les intervalles entre éoliennes ne sont pas réguliers; que, cependant, au vu de la dimension importante des éoliennes (hauteur maximale de 150 m), la perception visuelle humaine ne peut déceler ces imperfections géométriques; Considérant qu'il ressort de l'étude d'incidence que «à l'échelle locale, le projet propose une recomposition du paysage local, marqué par les pylônes des deux lignes haute tension traversant le site. Le caractère dominant des éoliennes va entraîner un écrasement visuel de ces pylônes depuis les points de vue de villages ou ceux des principales nationales (N936 ou N97). La lecture du paysage est compréhensible et en relation avec les éléments existants»; Considérant que ces différents éléments soulignent le caractère équilibré et respectueux du projet pour son environnement; que, selon l'étude d'incidences, le projet assure la recomposition du paysage local; Considérant qu'au vu des éléments qui précèdent, le projet peut être autorisé en s'écartant de l'affectation prévue au plan de secteur conformément à l'article 127, § 3, du Code; Considérant que le parc éolien de Dorinne est équipé d'une puissance totale de 12 MW; que le poste de raccordement de Dorinne est équipé d'un transformateur de 13 MW; que ce poste de raccordement arrive à saturation en raison de la consommation locale très faible dans cette zone rurale; que l'implantation d'éoliennes supplémentaires sur le site de Dorinne, en lieu et place de Sovet, est rendue impossible dans des coûts et délais acceptables, car elle nécessiterait soit des aménagements conséquents sur le poste de raccordement de Dorinne et des lignes à haute-tension qui l'alimentent, en ce compris la mise à 70 kV de la ligne Dorinne-Dinant qui est à ce jour exploitée en 12kV, soit un très coûteux raccordement de près de 10 km pour rejoindre, par le domaine public, les sous-stations d'Achène ou de Ciney; Considérant, en conclusion, qu'il y a lieu d'estimer que les conditions de l'article 127, § 3, du CWATUP sont rencontrées et que le projet peut être autorisé moyennant le respect de conditions"; Considérant que, par une requête introduite le 14 mai 2009, la société anonyme KYOTO TECHNOLOGIES 1, bénéficiaire du permis litigieux, a souhaité se porter partie intervenante à la cause; qu'il y a lieu d'accueillir cette intervention; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire estime que celle-ci n'appelle que des débats succincts; qu'en son rapport déposé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, il conclut que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur des motifs de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de XIII - 5255 - 13/18 la violation de l'article D.64 du Code de l'environnement; qu'il soutient que l'acte attaqué contient une motivation totalement insuffisante pour déterminer les raisons pour lesquelles le permis pouvait être octroyé et que le permis n'est pas motivé par rapport aux incidences du projet sur l'environnement; qu'il estime qu'il n'est pas possible de déterminer, à la lecture de l'acte attaqué, si le Ministre a examiné le projet de manière sérieuse en tenant compte de sa compatibilité avec le voisinage direct de l'aérodrome et de son impact sur l'activité de celui-ci; qu'il en conclut que la décision attaquée relève d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un excès de pouvoir; qu'il fait également valoir que l'administration de l'aéronautique a changé d'avis à la suite d'une étude de turbulences qui lui a été communiquée directement par le demandeur de permis; qu'il observe que cette nouvelle étude ne se limite nullement à fournir des informations complémentaires, mais revêt un caractère substantiel dès lors qu'elle est à l'origine d'un motif déterminant de l'acte attaqué; qu'il s'ensuit, à son sens, que cette étude constitue une nouvelle étude d'incidences qui aurait dû être soumise à une enquête publique et aux avis de la commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) et du conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD); qu'il retient aussi que l'arrêté ministériel attaqué ne relève à aucun moment l'absence totale d'indépendance du bureau d'expertises consulté au sujet de l'étude de turbulences ainsi que son manque absolu de caractère contradictoire; qu'il ajoute que le déplacement de l'itinéraire d'approche et d'envol aura pour conséquence nécessaire de contraindre les appareils à survoler les habitations, de sorte que c'est par une motivation fondée sur la transgression des interdits édictés par l'administration de l'aéronautique et l'arrêté ministériel accordant au requérant un permis d'environnement pour 20 ans que l'arrêté contesté a octroyé le permis unique sollicité par KYOTECH; qu'il expose enfin que la présence des six éoliennes situées à proximité immédiate de l'aérodrome du requérant, certes privé et personnel, constitue un danger certain pour sa sécurité personnelle et celle des usagers occasionnels de son aérodrome; Considérant que la partie adverse souligne tout d'abord que certains développements du moyen sont étrangers à un défaut de motivation formelle, une erreur dans les motifs de droit ou une erreur manifeste d'appréciation; qu'il en irait ainsi, à son sens, des éléments relatifs à la prétendue nouvelle étude d'incidences, à la partialité du bureau d'expertise et à la prétendue transgression des interdits concernant la sécurité aéronautique qui sont évoqués sans que le requérant indique de source juridique qui serait méconnue et fondrait sa contestation, de sorte que ses allégations ne constituent pas des moyens au sens de l'article 2, § 1er, 3o, de l'arrêté du régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, qu'elle ne sont pas recevables et qu'il n'appartient ni à la partie adverse ni au Conseil d'Etat de "décoder et reconstituer un moyen pour en rechercher les fondements XIII - 5255 - 14/18 juridiques"; que la partie adverse observe ensuite que, hormis l'avis de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (DGATLP), le projet n'a recueilli que des avis favorables; qu'elle précise que, parmi ces avis, il y a celui du CWEDD qui a jugé que l'étude d'incidences était complète, de bonne qualité et de nature à permettre à l'autorité de statuer en connaissance de cause et aussi celui de l'administration de l'aéronautique; qu'elle expose qu'il est difficile, dans ces conditions, de soutenir que l'auteur de l'acte attaqué aurait pu verser dans l'erreur manifeste d'appréciation, alors que les autorités spécifiquement compétentes en matière aéronautique et la commune se sont prononcées favorablement; qu'elle reproche au requérant d'invoquer à tort l'arrêt du Conseil d'Etat no 161.470 du 27 juillet 2006, l'affaire se présentant de manière radicalement différente; qu'elle juge que la police de la navigation aérienne ne relève pas de la police des établissements classés, mais d'une autre police administrative; qu'elle écrit aussi que l'exploitation de l'aérodrome du requérant n'est pas compromise et que ce dernier ne démontre pas que l'administration de l'aéronautique aurait imposé un circuit ou un tracé aérien spécifique qu'il ne pourrait que violer une fois le parc éolien construit; qu'elle estime, enfin, que les considérations du requérant sur la relativité du caractère privé de son aérodrome ne sont pas pertinentes, voire qu'elles sont illégitimes; qu'elle conclut qu'à défaut d'éléments manifestes permettant de révoquer en doute l'avis de l'instance compétente pour la police de la navigation aérienne, la partie adverse n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur cet avis; Considérant que l'intervenante soulève une exception d'obscuri libelli à l'encontre du moyen, prise ce qu'il s'avère parfois difficile d'identifier les dispositions légales auxquelles l'ensemble des griefs se rapportent; qu'à titre subsidiaire, l'intervenante souligne que l'administration de l'aéronautique a émis un avis favorable conditionnel et que cette dernière estimait donc le projet compatible avec la poursuite de l'exploitation de l'aérodrome; qu'elle observe que cet avis ne contient aucune référence à une éventuelle distance minimale de 2 km à respecter entre le type de projet litigieux et un aérodrome; qu'elle rapporte plusieurs déclarations du collège communal de Ciney desquelles il ressort que la commune n'a pas prescrit de route aérienne précise; qu'elle ajoute que l'avis de l'administration de l'aéronautique confirme que la commune de Ciney n'a pas imposé de circuit d'approche pour l'atterrissage de l'avion du requérant sur son aérodrome qui a bien un statut privé et personnel et qu'il s'ensuit que toutes les critiques formulées par le requérant quant à l'organisation de multiples activités sportives et autres doivent être rejetées; qu'elle infère de ces éléments que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, l'acte attaqué a bien pris en considération la présence de l'aérodrome et le fait de son exploitation pour apprécier l'opportunité du projet; qu'elle fait valoir que cette motivation par référence à l'avis de l'administration XIII - 5255 - 15/18 de l'aéronautique est suffisamment adéquate au regard des critiques formulées à cet égard par le requérant lors de l'enquête publique et que l'acte attaqué est suffisamment motivé au regard de l'obligation de motivation particulière visée à l'article D.64 du Code de l'environnement, le Ministre ayant bien procédé à l'examen des incidences de l'exploitation du projet sur l'environnement conformément à cette disposition; qu'elle s'attache enfin à la problématique des turbulences et précise que l'étude fournie par elle en degré de recours a été faite en août 2008 par le bureau 3E, que cette étude de l'analyse des turbulences dans le sillage des éoliennes a été réalisée sur la base de mesures expérimentales sur le parc éolien de Dinant, qu'elle n'est donc pas spécifique au parc en projet de Sovet et qu'elle ne complète dès lors pas les informations environnementales collectées et analysées par le bureau d'étude CSD dans le cadre de la réalisation de l'étude d'incidences; Considérant, sur l'exception d'irrecevabilité du moyen, que divers griefs exposés par le requérant ne se rapportent pas à une violation de l'obligation de motivation formelle créée par la loi du 29 juillet 1991, précitée, ou par l'article D.64 du Code de l'environnement, à une erreur dans les motifs de droit ou encore à une erreur manifeste d'appréciation; que le moyen soulève un problème de qualification de l'étude relative aux turbulences dans le sillage des éoliennes fournie à l'administration de l'aéronautique, critique l'absence d'indépendance du bureau d'expertise qui a réalisé cette étude et fait valoir la nécessité subséquente d'une nouvelle enquête publique; que le requérant développe ces arguments sans indiquer la règle de droit qui serait violée et la manière dont celle-ci aurait été méconnue; que le moyen est irrecevable sur ces points; Considérant que le requérant estime, en substance, que le permis attaqué n'est pas adéquatement motivé quant aux incidences du projet sur l'environnement dans la mesure où son auteur n'a pas correctement pris en compte la proximité immédiate de son aérodrome; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de l'acte attaqué que le Ministre a tenu compte de la proximité de l'aérodrome au cours de l'examen auquel il s'est livré avant de délivrer l'autorisation; que le permis est délivré malgré la présence de l'aérodrome à 600 mètres du parc éolien pour le motif que l'administration de l'aéronautique a émis, le 30 janvier 2009, un avis favorable entièrement reproduit dans l'acte attaqué, selon lequel le projet ne se heurte à aucune objection d'un point de vue aéronautique, moyennant certaines conditions de sécurité, tel le balisage des éoliennes de jour comme de nuit; que cette motivation par référence est admissible et pertinente dès lors que le requérant n'établit pas que cet avis, prononcé XIII - 5255 - 16/18 en accord avec Belgocontrol et la Défense, procède lui-même d'une erreur manifeste d'appréciation; Considérant que les critiques que le requérant adresse à l'étude de turbulences qui a partiellement fondé le revirement d'attitude de l'administration de l'aéronautique ne suffisent pas à établir que le nouvel avis de cette administration est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation; que le revirement d'attitude de l'administration de l'aéronautique repose non seulement sur l'analyse de l'étude de turbulences communiquée par le demandeur, mais également sur la précision apportée par la commune de Ciney selon laquelle, à aucun moment, celle-ci n'a imposé de circuit d'approche pour l'atterrissage de l'avion du requérant sur son aérodrome; qu'elle se fonde aussi sur "le statut personnel et privé de l'aéroport (classe 3)" pour considérer que "l'étude présentée, combinée à une modification du circuit de l'aérodrome (le projet se trouve dans le circuit actuel au Sud de l'aérodrome de Sovet) rend le projet acceptable"; que le Ministre a exposé les raisons pour lesquelles le projet ne compromettait pas la sécurité des pilotes; que la motivation permet au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles ses objections n'ont pas été retenues et pourquoi le sens de la décision sur recours est différent de celui des décisions antérieures, même s'il reste en désaccord avec la position adoptée par le Ministre; que, partant, cette motivation est adéquate; Considérant enfin que le requérant n'établit pas que la modification du circuit de l'aérodrome suggérée par l'administration de l'aéronautique, en accord avec le collège communal de Ciney, emporte une obligation de survol du village de Croix, interdit par l'administration de l'aéronautique dans son autorisation du 18 juin 1990; Considérant qu'il s'ensuit que le permis attaqué n'est entaché ni d'un défaut de motivation ni d'une erreur manifeste d'appréciation et que le moyen unique n'est pas fondé; Considérant qu'il ressort des débats succincts que le Conseil d'Etat peut partager les conclusions du rapport et trancher définitivement l'affaire; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué, XIII - 5255 - 17/18 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme KYOTO TECHNOLOGIES 1, en abrégé "KYOTECH", est accueillie. Article
- La requête en annulation est rejetée. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf octobre deux mille neuf par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. M. PAQUES. XIII - 5255 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.535 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div