id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.538 No Rôle: A. 193141/XIII-5307 Affaire: Arrêt 197538 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 29/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-05 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 03:46 Fiche Arrêt no 197.538 du 29 octobre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.538 du 29 octobre 2009 A. 193.141/XIII-5307 En cause : BOUARABA Nora, ayant élu domicile chez Me Gauthier LEFEBVRE, avocat, rue de l'Athénée 38 7500 Tournai, contre :
- la Commune de Mont-de-l'Enclus,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : GOEDEFROO Gunnar, ayant élu domicile Tjollenstraat 41 8790 Waregem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 26 juin 2009 par Nora BOUARABA qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré à Gunnar GOEDEFROO, le 20 avril 2009, par le collège communal de la commune de Mont-de-l'Enclus, ayant pour objet la construction d'une habitation sur un bien sis Route d'Amougies à Anseroeul, cadastré section B, n/ 398B; Vu la requête introduite le 16 juillet 2009 par laquelle Gunnar GOEDEFROO demande à être reçu en qualité de partie intervenante; XIII - 5307 - 1/13 Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 11 septembre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 26 octobre 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me G. LEFEBVRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes A. SCHAMPS et B. VERZELE, avocats, comparaissant pour la première partie adverse, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :
- Le 2 octobre 2008, Gunnar GOEDEFROO introduit une demande de permis d'urbanisme auprès du collège communal de Mont-de-l’Enclus afin de construire une habitation unifamiliale sur un bien sis Route d'Amougies à Anseroeul, cadastré section B, no 398B. Cette parcelle est située en zone d'habitat à caractère rural sur cinquante mètres de profondeur à front de voirie, au-delà en zone agricole, au plan de secteur de TOURNAI-LEUZE-PERULWELZ, arrêté le 24 juillet
- Une enquête publique est réalisée du 17 octobre au 30 octobre
- Elle suscite une réclamation de la requérante. XIII - 5307 - 2/13
- Le 23 octobre 2008, la commission "Aménagement du territoire et Urbanisme", agissant par délégation de la commission de gestion du parc naturel du pays des collines, émet un avis favorable.
- Le 27 octobre 2008, le service "Hainaut Ingénierie Technique" émet un avis favorable.
- Le 5 février 2009, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable, susceptible d'être revu sur la base de nouveaux plans indiquant clairement l'emplacement de toutes les baies et sur la base d'un complément de motivation du rapport du collège quant au non fondement de la réclamation introduite lors de l'enquête publique.
- Le 27 février 2009, le demandeur de permis dépose un nouveau plan des façades.
- Le 16 mars 2009, le collège communal de Mont-de-l'Enclus émet un nouvel avis favorable en motivant son choix de ne pas tenir compte de la réclamation de la requérante.
- Le 9 avril 2009, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable, reproduit in extenso dans l'acte attaqué.
- Le 20 avril 2009, le collège communal de Mont-de-l'Enclus accorde le permis sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué, motivé comme suit : " Le collège communal, Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine en vigueur; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Vu le décret du 27 mai 2004 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 portant respectivement codification de la partie décrétale et de la partie réglementaire des dispositions du livre Ier du Code du droit de l'environnement; Vu l'article 94 du décret-programme de relance économique et de simplification administrative remplaçant l'alinéa 2 de l'article 137 du CWATUP de la manière suivante : «le début des travaux relatifs aux nouvelles constructions, en ce compris l'extension au sol de constructions existantes, est subordonné à l’indication sur place de l'implantation par les soins du collège des bourgmestre et échevins. II est dressé procès-verbal de l'indication». XIII - 5307 - 3/13 Considérant que Monsieur Gunnar GOEDEFROO a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis Route d'Amougies à 7750 ANSEROEUL, cadastré Section A no 398/B ayant pour objet : LA CONSTRUCTION D'UNE HABITATION; Considérant que la demande complète de permis a été : - déposée à l'administration communale contre récépissé daté du 02/10/2008; Considérant que le bien est situé en zone d'habitat à caractère rural sur cinquante mètres de profondeur à front de voirie au-delà zone agricole au plan de secteur de TOURNAI-LEUZE-PERUWELZ adopté par A.R. du 24.07.1981, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l’environnement; Considérant que les services ou commissions visés ci-après ont été consultés : - Commission de Gestion du Parc naturel du Pays des Collines; que son avis sollicité en date du 14.10.2008 et transmis en date du 23.10.2008 est favorable; - Hainaut Ingénierie Technique; que son avis sollicité en date du 14.10.2008 et transmis en date du 27.10.2008 est favorable conditionnel; Considérant que l'avis conforme du fonctionnaire délégué a été sollicité en date du 20.03.2009 en application de l'article 107, § 2, 109 du Code précité; que son avis est favorable; que son avis conforme est libellé et motivé comme suit : «Attendu qu'au plan de secteur de TOURNAI-LEUZE-PERUWELZ approuvé par A.R. du 24/07/1981, la parcelle cadastrée Section A no 398/b est située en zone d'habitat à caractère rural sur 50 mètres de profondeur à front de voirie au-delà zone agricole; Par ailleurs, le bien se situe dans le périmètre du Parc Naturel du Pays des Collines; Considérant que le projet est soumis à une enquête publique pour les motifs suivants : en application de l'article 330, 2o du CWATUP; Considérant que l'enquête publique a été réalisée du 16/10/2008 au 30/10/2008; Considérant qu'une réclamation a été introduite lors de cette enquête publique; Considérant que les remarques émises peuvent être résumées comme suit : - les prises de vues; - le gabarit du volume principal et plus particulièrement l'ombre projetée qu'aurait celui-ci; - l'esthétique même du projet et donc son intégration dans le paysage (claustras bois, buse en inox...); - la non présentation sur les plans d'élévations de toutes les baies; Vu le contexte bâti et non bâti au travers du reportage photographique joint à la demande; Vu l'avis favorable de la Commission de Gestion du Parc Naturel du Pays des Collines en date du 23 octobre 2008; Vu l'avis de Hainaut Ingénierie Technique en date du 27 octobre 2008; Vu les différents contacts réalisés au sein de mon administration à la suite d’un précédent refus et l'accord de principe intervenu lors de la dernière présentation du projet modifié suivant les différentes remarques émises; Vu l'avis favorable du collège communal en date du 12 janvier 2009; Vu que le projet a été soumis à enquête publique du 16 octobre 2008 au 30 octobre 2008 en application de l'article 330, 2o du CWATUP; Vu que l'enquête publique a rencontré une réclamation en plusieurs points; XIII - 5307 - 4/13 Vu mon nouvel avis défavorable intervenu en date du 5 février 2009 étant donné que : - les plans joints à la demande présentaient certains manquements et notamment au niveau des façades, où certaines baies n'étaient pas représentées; - le collège communal, dans son rapport, ne rencontrait pas les différents points de réclamation de façon un tant soit peu motivée; Attendu que, dans son rapport du 12 janvier 2009, le collège communal remet une nouvelle fois un avis favorable sur le projet en motivant cette fois en quoi les réclamations ne lui apparaissent pas vraiment fondées; Attendu que les plans modifiés tiennent compte des remarques formulées dans son avis du 5 février 2009; Considérant en effet que les élévations laissent maintenant apparaître toutes les baies et précisent quelles sont les baies se trouvant derrière les parties fixes du claustra en bois; Considérant que les réclamations du voisin ne sont pas fondées; Considérant en effet que le projet respecte le code civil en matière de prise de vue et que donc, la réclamation portant sur ce point n'a pas lieu d'être; Considérant que le volume principal se situe à une distance allant de +/- 10 m (à l’arrière) à +/-20 m (à l'avant) de la limite parcellaire latérale du réclamant et que donc la réclamation portant sur l'ombre projetée de celui-ci n'est également pas fondée; Considérant que l'architecture du bâtiment ainsi que les matériaux employés s'intégreront bien en leur contexte; Considérant dès lors que le projet ne met pas en péril le caractère architectural ni la destination de la zone; J'émets un avis favorable au projet présenté»; D E C I D E, à l'unanimité, Article 1er. - Le permis d’urbanisme sollicité par Monsieur Gunnar GOEDEFROO est octroyé. Le titulaire du permis devra respecter les plans joints en annexe ainsi que les conditions reprises par Hainaut Ingénierie Technique (...)"; Considérant que Gunnar GOEDEFROO, bénéficiaire du permis litigieux, demande, par une requête introduite le 15 juillet 2009, à intervenir à la cause; qu’il y a lieu d'accueillir cette intervention; Considérant que l'auditeur chargé de l’instruction de l'affaire estime que celle-ci n'appelle que des débats succincts; qu'en son rapport déposé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, il conclut que les moyens ne sont pas fondés et que la requête doit être rejetée; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 330, 2o, 334 et 337 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et du principe général de bonne administration; qu'elle soutient que l’administration communale n'a pas annoncé la demande par écrit aux occupants des immeubles situés dans un rayon de 50 mètres à partir du terrain sur lequel doit se réaliser le projet et que ce rayon aurait dû être fixé XIII - 5307 - 5/13 en tenant compte de la parcelle 399C, également concernée par le projet; qu'elle écrit "que l'article 334 qui impose l'affichage d'un avis d'urbanisme et d'une vue axonométrique par 50 mètres de terrain, n'a pas non plus été respecté"; Considérant que la première partie adverse observe que la demande de permis porte exclusivement sur la parcelle 398 B et non sur celle cadastrée 399 C, que le projet a été communiqué à l'ensemble des habitants dans un rayon de 50 mètres du terrain faisant l'objet de la demande, ainsi que l'atteste la liste des courriers sortants du 14 octobre 2008, qu'une enquête publique a été organisée, qu'à compter du 16 octobre 2008, Gunnar GOEDEFROO a affiché sur sa parcelle l'avis d’urbanisme annonçant l'introduction de sa demande de permis et la tenue d'une enquête publique (annexe 25) ainsi que la vue axonométrique du projet, tel que requis par l'article 334 du CWATUP; qu'elle estime que la contestation écrite formulée par la requérante, le 16 octobre 2008, prouve à elle seule que la première partie adverse a bien respecté l'obligation d'organiser la publicité préalable à sa décision; qu'elle ajoute que la circonstance que la requérante a pu exercer son droit de réclamation dément son intérêt au moyen; Considérant que la seconde partie adverse observe que le grief est sans importance en l'espèce et donc irrecevable, dès lors que la requérante a été suffisamment informée de l'enquête publique et a exercé son droit de réclamation; Considérant que l'intervenant observe que toutes les formalités légales relatives à l'enquête publique ont été respectées en l'espèce; qu'il estime que la requérante n'a aucun intérêt légitime à soulever ce moyen, dans la mesure où elle a pu introduire une réclamation au cours de l’enquête publique; Considérant que les modalités d'enquête constituent des formes substantielles; que, toutefois, celui qui critique une décision n'a intérêt à invoquer l'irrégularité de l'enquête préalable que si le vice qu'il dénonce l'a empêché d’exercer son droit de réclamation en connaissance de cause; qu'il n’est pas contesté que la requérante a pu exercer utilement son droit de réclamation; que le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 107, 116, 285 et 330 à 343 du CWATUP et du principe général de bonne administration; qu'elle observe que la demande de permis a été complétée et modifiée en cours d’instruction sans avoir été soumise à enquête publique ni à l'avis de l'ensemble des services initialement consultés; qu'elle estime que la portée du nouveau XIII - 5307 - 6/13 plan déposé par le demandeur n'était pas d'ordre accessoire ou subsidiaire, que les avis des services consultés n'ont pu être donnés en connaissance de cause et qu'elle-même n'a pu formuler d'observations sur le projet finalement pris en considération; qu'elle ajoute que la population du voisinage n'a pu non plus se faire une idée exacte du projet; Considérant que la première partie adverse estime que l'enquête publique ne doit pas être recommencée quand la modification ne porte pas atteinte à l'essence du projet ou que la modification apportée résulte d'une proposition qui est contenue dans les observations ou réclamations; qu'elle note que, en l'espèce, seule la représentation graphique des "claustras" a fait l'objet d’une précision, conformément au souhait du fonctionnaire délégué, sans que la moindre modification ne soit apportée au projet; qu'elle ajoute que si le plan a fait l'objet de précisions quant à sa représentation "tous volets ouverts", c'est précisément pour répondre à la réclamation de la requérante; qu'elle soutient qu'il ressort de cette réclamation que la requérante avait parfaitement connaissance du nombre et de l'implantation des fenêtres sur la base du plan de coupe et qu'elle ne peut sérieusement exiger, a posteriori et pour les besoins de la cause, la tenue d’une nouvelle enquête publique; Considérant que la seconde partie adverse affirme que le projet n'a connu aucune modification depuis la clôture de l'enquête publique, le 30 octobre 2008, et que le plan déposé le 27 février 2009 détaillait davantage les façades qui demeuraient néanmoins identiques à celles du projet initial; qu'elle en conclut que le projet critiqué n'a dès lors connu aucune modification substantielle qui aurait imposé l’organisation d'une nouvelle enquête publique et que le moyen manque en fait; Considérant que l'intervenant expose que c'est à la demande du fonctionnaire délégué qu'il a déposé un plan supplémentaire; qu'il fait valoir que les termes de la réclamation de la requérante révèlent que celle-ci a pu situer toutes les baies prévues et que le plan supplémentaire déposé par la suite n'ajoutait aucune nouvelle information; qu'il conclut qu'elle n'a pas d’intérêt au moyen; Considérant qu'il n’y a pas lieu d'ordonner une nouvelle enquête publique lorsqu'une modification apportée à un projet résulte d'une proposition qui est contenue dans les observations ou réclamations faites lors de l'enquête initiale ou qui s'y rattache directement; qu'une nouvelle enquête n'est pas davantage requise lorsque la modification introduite en cours de procédure n'a qu’une portée limitée et ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles; que, en l'espèce, le demandeur de permis a déposé un nouveau plan à l’invitation du fonctionnaire délégué et pour répondre aux objections de la réclamante; que ce nouveau XIII - 5307 - 7/13 plan n'emporte aucune modification du projet en tant que tel, s'agissant seulement d'éclairer l'autorité sur les baies "volets ouverts" par une nouvelle représentation graphique des "claustras"; que cette précision graphique trouve directement sa cause dans la réclamation de la requérante et l'avis du fonctionnaire délégué; qu'elle ne peut être assimilée à une modification du projet litigieux; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 1er et 285 du CWATUP, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de bonne administration; qu'elle soutient que le dossier déposé à l'appui de la demande de permis contient une série de lacunes et d'inexactitudes quant aux parcelles concernées par le projet et quant aux plans et photographies déposés, de telle sorte que l’autorité délivrante n’a pu avoir une connaissance suffisante et exacte de la situation existante et de la compatibilité du projet avec le bon aménagement local; qu'elle dénonce le défaut d’examen de la compatibilité du projet avec le parc naturel du Pays des Collines et le silence de l'administration sur la mise en péril de la zone; Considérant que la première partie adverse répond que la requérante se méprend sur les parcelles concernées par le projet; qu'elle précise que la construction projetée ne concerne que la parcelle 398B et non la parcelle voisine cadastrée 399C; qu'elle juge que l’habitation de la requérante, avec sa dépendance - un pigeonnier - sont représentés à suffisance sur le plan d'implantation; qu'elle note qu'un dossier photographique complet, un plan de situation, un plan d'ensemble et un plan d'implantation permettant de déterminer à plus de 500 mètres les constructions et parcelles avoisinantes, étaient déposés; qu'elle estime que l'autorité, les services consultés et toutes les personnes intéressées ont pu se faire une représentation exacte des lieux; Considérant que la seconde partie adverse reproche à la requérante de ne pas démontrer que les lacunes dénoncées, à les supposer établies, ont vicié l'appréciation de la demande de permis et de l'impact du projet sur le bon aménagement du territoire; qu'elle ajoute que la demande du fonctionnaire délégué de voir verser au dossier administratif un plan en élévation des façades prouve au contraire un examen scrupuleux du dossier et la volonté d'être complètement informé sur les caractéristiques et les effets exacts du projet; qu'à son sens, cette démarche du fonctionnaire délégué montre bien que l'administration n'aurait pas hésité à exiger le comblement des lacunes alléguées par la requérante si celles-ci avaient été de nature à fausser l'appréciation de la demande; XIII - 5307 - 8/13 Considérant que l'intervenant estime que les différentes lacunes ou inexactitudes dénoncées ne sont pas établies; qu'il note que seul le terrain no 398B fait partie de la demande de permis, que le dossier de demande contient un extrait du registre cadastral des parcelles avoisinantes, que les numéros cadastraux sont repris sur les plans déposés, que le plan d'implantation contient les différents endroits de prise de vue de six photos numérotées, que le plan d'implantation, ainsi que la totalité des données du dossier introduit, permettent de repérer le terrain litigieux dans le quartier et par rapport aux bâtiments voisins dans un rayon de 500 mètres; qu'il observe encore que chacun des services consultés disposait des informations requises afin de statuer en pleine connaissance de cause; Considérant que les éléments composant un dossier de demande de permis d'urbanisme doivent permettre à l'autorité de se faire une représentation exacte des lieux; que d'éventuelles lacunes dans la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme ou une éventuelle erreur dans le plan d'implantation ne sont en principe pas de nature à affecter la légalité du permis accordé lorsqu'il est établi que, malgré ces lacunes ou inexactitudes, l'autorité compétente n'a pas été induite en erreur et a pu se prononcer en pleine connaissance de cause; qu'il revient à celui qui dénonce les lacunes ou les vices du dossier de montrer que ces défauts ont empêché l’administration d'apprécier convenablement la demande; qu'en l'espèce, les différentes lacunes ou erreurs dénoncées sont partiellement démenties par le dossier administratif; que, surtout, la requérante reste en défaut de montrer que l'autorité délivrante n'a pas pu statuer en pleine connaissance de cause; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, seule la parcelle cadastrée 398B est concernée par le projet litigieux; que la plantation d'une haie que l'intervenant se propose de prolonger sur la parcelle voisine 399C dont il est en apparence également propriétaire ne permet pas de considérer que le projet soumis à permis d'urbanisme s'étend aussi à celle-ci; que, s'agissant du nom des propriétaires des immeubles contigus, les lacunes du plan d'implantation sont palliées par la présence au dossier d'un extrait du registre cadastral des parcelles avoisinantes, tandis que les numéros cadastraux sont repris sur les plans; que, concernant l'indication des fenêtres faisant face aux limites latérales et postérieures du demandeur, la demande est éclairée par un reportage photographique complet qui permet à suffisance de déterminer l'implantation des fenêtres de l'immeuble de la requérante; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le plan d'implantation intègre huit prises de vue différentes du dossier photographique ce qui permet aisément, avec le plan d'ensemble et de situation, de repérer le terrain litigieux dans le quartier et par rapport aux bâtiments voisins dans un rayon de 500 mètres; qu'il y a lieu de conclure que le dossier administratif, pris dans son ensemble, a permis à chacun d'évaluer en connaissance de cause la situation existante et la compatibilité du projet XIII - 5307 - 9/13 avec le bon aménagement des lieux; que, sur le grief pris du défaut de motivation formelle du permis attaqué quant à la bonne intégration de la construction projetée et à son impact sur le territoire du parc naturel du Pays des Collines, la commune s'est référée à l'avis favorable de la commission de gestion du parc naturel du Pays des Collines et à l'avis favorable du fonctionnaire délégué qui met en évidence les dégagements latéraux relativement importants pour justifier l'intégration du projet au contexte bâti; qu'elle a de la sorte accompli son obligation de motivation formelle; que, sur le grief pris d’un défaut d'appréciation de la mise en péril de la destination de la zone, il échet de souligner que le projet consiste en la construction d’une maison unifamiliale en zone d'habitat à caractère rural, de sorte que la destination résidentielle de la zone est respectée; que le troisième moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de l'inexactitude des motifs, de la violation de l'article 1er, § 1er, du CWATUP, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, et "des erreurs de fait et de droit affectant les causes que l’acte attaqué se donne"; qu'elle soutient que l'acte attaqué ne répond pas aux critiques formulées par elle quant au gabarit imposant de la construction projetée et à l'implantation choisie qui affecte l'intimité et la luminosité de son habitation, de sa véranda et de son jardin; Considérant que la première partie adverse observe que l'avis du fonctionnaire délégué est entièrement reproduit dans l'acte attaqué et que s'y trouve une réponse à l'ensemble des remarques formulées par la requérante, si bien que la décision est adéquatement motivée au regard de la loi du 29 juillet 1991, précitée, en ce qu'elle permet à quiconque de comprendre les raisons qui sous-tendent celle-ci, à la fois quant au gabarit, à l'implantation et à l'intégration du projet dans l'environnement local; qu'elle ajoute que la contestation relative à l'ombre n'est pas rapportée objectivement par la requérante qui se contente de renvoyer à une simple "expérience" unilatérale et dénuée de toute rigueur scientifique; Considérant que la seconde partie adverse écrit, elle aussi, que la première partie adverse pouvait reproduire l'avis du fonctionnaire délégué dans la décision attaquée afin de lui donner la motivation légale; qu'elle soutient que l'acte attaqué contient bien un examen de l'intégration du projet à l'environnement direct ainsi qu'une comparaison des proportions de ce projet avec les constructions voisines; Considérant que l'intervenant note que le volume principal de l'habitation litigieuse se trouve à une distance de 25,54 mètres de la maison de la requérante et que le volume secondaire est un garage; qu'il estime que cette importante distance rend XIII - 5307 - 10/13 vaine la dénonciation d'une perte importante d'ensoleillement et de lumière; qu'il dépose une étude de simulation du soleil au soutien de sa thèse; qu'il constate aussi la présence sur le terrain de la requérante d'un pin de grand format qui place la majeure partie de sa maison dans l'ombre; qu'il observe encore que la vue de la requérante sur l'espace ouvert demeure totalement intacte, qu'il n’y aura pas vue directe puisque la maison de la requérante se situe à la hauteur du garage à construire qui ne comprend pas de fenêtres; qu'il souligne enfin que le bien litigieux se situe en zone d'habitat à caractère rural sur 50 mètres de profondeur et que la réalisation d'un projet résidentiel dans cette zone est censée être conforme à la destination générale de la zone au plan de secteur; Considérant qu'à l'audience, la requérante souligne que le pin en question a disparu depuis 2008; qu'elle persiste dans son analyse des insuffisances de la demande et de l'appréciation de l'administration quant aux effets de la construction en projet sur l'ensoleillement de sa maison et de sa véranda; Considérant que l'acte attaqué est formellement motivé quant au gabarit et à l'implantation du bâtiment litigieux; que le collège communal a fait siennes les observations du fonctionnaire délégué dont l'avis est reproduit in extenso dans la décision litigieuse; qu'une telle motivation par référence est admise; Considérant que c'est précisément parce que le fonctionnaire délégué n'a pas trouvé dans le rapport initial du collège les motifs pour lesquels ce dernier estimait non fondées les réclamations de la requérante qu'un second rapport, dûment motivé sur ce point, a été transmis au fonctionnaire délégué au cours de la procédure d'instruction; que ce rapport figure au dossier administratif; que le collège met en évidence le dégagement latéral assez important et la présence d'autres constructions d’une hauteur de 10 mètres dans l’environnement immédiat; Considérant que l'auteur de l'acte attaqué ne se réfère pas seulement aux règles du Code civil en matière de vues; qu'il estime que le problème d’ombre ne se pose pas en raison des distances d’environ 10 ou 20 mètres, selon que l'on se trouve à l'arrière ou à l'avant, entre les limites parcellaires latérales; que la partie requérante conteste ces distances; qu'elle écrit qu'un "examen attentif du plan révèle en effet que le coin arrière de l'immeuble projeté se trouve à 8 mètres de la limite, que le coin avant du garage accolé au volume principal est à 12 mètres 50 de la limite, tandis que le point le plus éloigné de la maison projetée ne se trouve qu'à 17 mètres 50 de la limite"; que ces critiques ne sont pas fondées; qu'il ressort en effet de l'examen du plan d'implantation déposé avec la demande que le garage qui constitue le volume XIII - 5307 - 11/13 secondaire du bâtiment litigieux se situe à une distance de 15,94 mètres de la maison de la requérante tandis que le volume principal se situe à une distance de 23,94 mètres; que seul le garage litigieux, qui ne contient aucune fenêtre, donne directement, à cette distance de plus de 15 mètres, sur la façade latérale droite de la requérante, laquelle contient trois fenêtres au rez-de-chaussée, la partie latérale de sa véranda et une fenêtre à l'étage; que le volume principal du bâtiment litigieux fait directement face à l’ancien pigeonnier et au jardin de la requérante, les limites étant séparées d’une haie de 2 mètres; que la possibilité qu'aurait éventuellement eue l'intervenant de construire plus au sud, sur la parcelle 399C, possibilité présentée à l'audience comme une cause d'illégalité de la décision entreprise, ne lui fait pas une obligation de renoncer à établir un jardin sur cette parcelle ou de se réserver de la céder ultérieurement; qu'il suffit, au regard des dispositions visées au moyen, d'observer que l'administration compétente a bien motivé sa décision; que la requérante n'établit pas que la perte d'ensoleillement et d'intimité qu'elle subira en raison de la construction litigieuse sur la parcelle voisine qui a vocation à être construite est telle que les impératifs de gestion qualitative du cadre de vie qui s'imposent à la partie adverse ont manifestement été ignorés par cette dernière; que l'insuffisance de la motivation formelle dénoncée par la requérante quant au gabarit de l'habitation litigieuse et au choix de l'implantation n'est pas établie; que l'acte attaqué souligne les dimensions du dégagement latéral, ce qui permet de comprendre que la distance relativement élevée entre les deux habitations - près de 25 mètres - a permis l'acceptation du projet; que le moyen n'est pas pris de l'erreur manifeste d'appréciation et que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour substituer son appréciation du bon aménagement des lieux au choix discrétionnaire opéré par le collège communal de Mont-de-l’Enclus; que le moyen n'est pas fondé; Considérant qu'il ressort des débats succincts que le Conseil d'Etat peut partager les conclusions du rapport et trancher définitivement l'affaire; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Gunnar GOEDEFROO est accueillie. XIII - 5307 - 12/13 Article
- La requête en annulation est rejetée. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf octobre deux mille neuf par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. M. PAQUES. XIII - 5307 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.538 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div