id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.559 No Rôle: A. 163295/E-23405 Affaire: Arrêt 197559 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-13 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:47 Fiche Arrêt no 197.559 du 30 octobre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.559 du 30 octobre 2009 A. 163.295/23.405 En cause : XXX, ayant élu domicile rue F. Nicolay 99 4420 Saint-Nicolas, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 juin 2005 par XXX qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 10 mai 2005; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 17 juin 2005 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 25 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 27 octobre 2009 à 9 heures 30; - 23.405 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, M. VAN HAMME, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 37, § 1er, de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers dispose comme suit : " Toutes les parties sont présentes ou représentées à l'audience. Si la partie demanderesse ou requérante n'est ni présente, ni représentée, la demande ou la requête est rejetée. Les autres parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont censées acquiescer à la demande ou à la requête."; Considérant qu'à l'audience du 27 octobre 2009, la requérante n'était ni présente ni représentée; que la demande de suspension et la requête en annulation doivent donc être rejetées, DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. - 23.405 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trente octobre deux mille neuf par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS. I. KOVALOVSZKY. - 23.405 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.559 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.