id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.568 No Rôle: A. 161698/E-22800 Affaire: Arrêt 197568 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-23 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:47 Fiche Arrêt no 197.568 du 30 octobre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.568 du 30 octobre 2009 A. 161.698/22.800 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 avril 2005 par XXX qui demande l'annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour et de l'ordre de quitter le territoire qui lui ont été notifiés le 24 mars 2005; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution des mêmes décisions; Vu l'ordonnance du 18 avril 2005 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu l'opinion écrite de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d'État, formulée sur la base des articles 7 et 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties de cette opinion et de leur convocation à comparaître à l'audience du 27 octobre 2009 à 9 heures 30; - 22.800 - 1/2 Entendu, en son opinion, Mme PIRET, auditeur adjoint; Entendu, en leurs observations, Me J. WOLSEY loco Me S. SAROLEA avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me K. DE HAES loco Me Fr. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante a été admise au séjour temporaire, ce qui implique le retrait implicite des actes attaqués et prive le recours de son objet, en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer; qu'il convient de laisser les dépens à la charge de la partie requérante, DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation ni sur la demande de suspension. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trente octobre deux mille neuf par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS. I. KOVALOVSZKY. - 22.800 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.568 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.