id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.570 No Rôle: A. 194385/VI-18402 Affaire: Arrêt 197570 - Marchés publics - 30/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-10 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:47 Fiche Arrêt no 197.570 du 30 octobre 2009 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.570 du 30 octobre 2009 G./A.194.385/VI-18.402 En cause : la société privée à responsabilité limitée COUDERE, ayant élu domicile chez Mes François TULKENS et Vincent OST, avocats, chaussée de la Hulpe, no 177/6, 1170 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 23 octobre 2009 par la société privée à responsabilité limitée COUDERE, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de "la décision du 8 octobre 2009 de la Région wallonne d’attribuer à la société Leica Geosystems (...) les deux lots du marché public de fournitures destiné à moderniser le réseau permanent des stations GNSS de référence de la Région wallonne, dit «réseau Walcors» (...), ainsi que pour autant que besoin, de la «décision» dont les «motifs» figurent dans le courrier [lui] adressé le 13 octobre 2009 par la Région."; Vu l'ordonnance du 26 octobre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 30 octobre 2009 à 9 heures; Vu la télécopie du 29 octobre 2009 du conseil de la partie adverse; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Sophie SEYS, loco Mes François TULKENS et Vincent OST, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me VIr - 18.402 - 1/2 Christophe LEPINOIS, loco Me Philippe COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme WILLEMART, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il ressort d’une télécopie adressée au Conseil d’Etat par l’avocat de la partie adverse que celle-ci a décidé le 29 octobre 2009 de procéder au retrait de l’acte attaqué; que le recours n’a plus d’objet; qu’en raison de ces circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente octobre deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VIr - 18.402 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.570 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.