← België

Arrêt 197578 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 30/10/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.578 No Rôle: A. 194402/XI-16958 Affaire: Arrêt 197578 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 30/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-30 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:47 Fiche Arrêt no 197.578 du 30 octobre 2009 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.578 du 30 octobre 2009 A. 194.402/XI-16.598 En cause : DE ROECK Maud, ayant élu domicile chez Me M. KAISER, avocat avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Communauté française. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 26 octobre 2009 par Maud DE ROEK, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision du 13 octobre 2009 du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel de la Communauté française confirmant le maintien de la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C (échec) de la requérante pour sa sixième année à l’Athénée Royal de Jodoigne”, accompagnée d’une demande de mesures provisoires; Vu le dossier administratif; Vu l’ordonnance du 27 octobre 2009 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 29 octobre 2009 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me M. KAISER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; XI R - 16.598 - 1/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, pour l’année scolaire 2008-2009, la requérante a été inscrite en 6ème année de l’enseignement général, à l’Athénée Royal de Jodoigne; qu’elle a, à l’issue des examens de juin 2009, été ajournée et deux examens de passage lui ont été imposés en français et en néerlandais; qu’elle a présenté ses examens de seconde session les 9 et 11 septembre 2009 pour lesquels elle a obtenu respectivement 12/20 et 6/20; qu’à l’issue de cette session, le conseil de classe lui a délivré une attestation d’orientation de type C; que par une lettre du 14 septembre 2009, la requérante a introduit un recours interne contre cette décision; que le 22 septembre 2009, le Préfet des Etudes a établi un “procès verbal recours internes” rédigé comme il suit : “ Attendu que les parents de l’élève Maud DE ROECK ont introduit un recours interne sans faire état d’une erreur matérielle et n’ont fourni aucun élément nouveau qui aurait nécessité la convocation d’un nouveau conseil de classe Attendu que le Conseil de classe de délibération estime que l’enfant n’est pas apte à suivre les cours dans la classe supérieure dans les branches dans lesquelles il a échoué en septembre. La décision d’octroyer une attestation C est maintenue”; que le 24 septembre 2009, le conseil de la requérante a introduit un recours externe auprès du conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel; que le 13 octobre 2009, le conseil de recours a décidé “de maintenir la décision d’octroi d’une attestation C”; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : Vu le recours concernant Maud DE ROECK, élève de 6G, ATHENEE ROYAL JODOIGNE [...] en date du 25/09/2009 contre une décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type C. Après examen du dossier et considérant le programme d’études suivi; Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours recevable; considérant que le décret du 24 juillet 1997 susvisé précise en son article 98, § 3 que le Conseil de recours peut remplacer la décision du Conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction; Vu le maintien de la décision du Conseil de classe à l’issue de la procédure de conciliation interne organisée par l’établissement; Considérant les nombreuses lacunes relevées en cours d’année et les compétences non acquises en néerlandais; XI R - 16.598 - 2/5 Considérant que l’importance de l’échec atteste que les compétences requises par le programme des études en vue de l’obtention du CESS ne sont pas atteintes”; Considérant qu’aux termes de l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, “la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”; Considérant que la requérante prend un moyen, le troisième de la requête, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’elle fait valoir, en substance, que son recours comprenait six moyens très développés, relatifs notamment à “l’élément extrêmement important du non-respect par le professeur de néerlandais du «contrat d’examen» en ce qu’elle avait interrogé (un cinquième des points) la requérante sur la base d’une matière qui ne devait pas être étudiée” et à l’octroi d’une attestation C devant en principe, en cas d’échec unique - quod est -, resté exceptionnel et étant peu explicable en l’espèce au regard d’un parcours sans tache depuis le début des études, mais que la partie adverse n’y a répondu que de manière “anémique”, stéréotypée et peu sérieuse, dès lors que la motivation de l’acte repose sur un motif faux et un motif éminemment contestable; Considérant que conformément à l’article 98, § 3, du décret de la Communauté française de 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le Conseil de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction; que lorsqu’il est valablement saisi d’un recours, il dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci; Considérant qu’il résulte des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée que la motivation, dont doit faire l’objet chaque acte administratif, consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait qui ont déterminé son adoption : “c’est le raisonnement conduisant à la décision qui doit être formalisé dans l’acte” (Doc. Sénat n/ 215.1 (SE 1988), p. 9); que ni le dossier administratif ni des explications ultérieures ne peuvent pallier l’absence de pareille motivation; Considérant que l’acte attaqué est fondé sur des motifs qui apparaissent complémentaires, étant les nombreuses lacunes relevées en cours d’année et les compétences non acquises en néerlandais que confirme l’importance de l’échec, celui-ci attestant que les compétences requises pour le programme pour obtenir le XI R - 16.598 - 3/5 certificat d’enseignement secondaire supérieur ne sont pas atteintes; que de telles constatations, si elles s’avèrent exactes, peuvent en principe être considérées comme motivant suffisamment une décision de maintien de la décision du conseil de classe de délivrer une attestation d’orientation C; qu’en l’espèce, toutefois, quand bien même la faiblesse de la requérante en néerlandais durant l’année - mais non durant les années antérieures comme en témoignent des pièces jointes à la requête - se vérifierait à la lecture du dossier administratif, le Conseil de recours ne pouvait, sans s’en expliquer dans l’instrumentum, se borner à motiver la décision essentiellement par référence à “l’importance de l’échec” alors que le recours externe avait précisément pour objet d’en contester la réalité par des arguments circonstanciés tentant notamment d’établir qu’en seconde session, la requérante a été interrogée, par “erreur grave” et pour une part importante de l’examen, sur un thème qu’au vu d’un document joint au recours, le professeur ne lui avait pas demandé d’étudier; Considérant que le Conseil de recours, qui n’est pas une juridiction, n’est certes pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués à l’appui des recours qui sont portés devant lui mais qu’il résulte de ce qui précède qu’en l’espèce, la motivation de la décision attaquée, qui n’est nullement adaptée au cas d’espèce, apparaît comme une motivation stéréotypée et n’est pas, à elle seule, de nature à la justifier; que le troisième moyen est sérieux; Considérant qu’à titre de préjudice grave difficilement réparable, la requérante expose en substance que l’acte attaqué l’oblige à recommencer sa dernière année d’enseignement secondaire et l’empêche d’entamer les études universitaires choisies ou, au moins, de suivre une formation de spécialisation permettant de s’y préparer, et que chaque jour qui passe, sans avoir la possibilité de s’inscrire dans l’enseignement supérieur, accentue le préjudice de la requérante qui ne peut y suivre les cours, ce qui risque de compromettre la réussite de son année; qu’elle invoque également un risque de préjudice moral et psychologique qu’un arrêt d’annulation ne serait pas apte à réparer, en ce que n’ayant jamais échoué auparavant, elle est plongée dans une grave crise de confiance et dans un état de perception négative d’elle-même, susceptibles de la déstabiliser dans l’entame de ses études supérieures; Considérant que la perte d’une année d’études pour un étudiant qui voit l’accès aux études supérieures et à sa profession, et l’ensemble de sa carrière retardés d’un an présente un caractère irréversible, ne pouvant valablement être compensée a posteriori et peut être considérée comme constituant un risque de préjudice grave difficilement réparable; que celui-ci est établi; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, sont réunies; XI R - 16.598 - 4/5 Considérant qu’eu égard au moyen jugé sérieux, la suspension de la décision litigieuse implique que le Conseil de recours se réunisse pour délibérer à nouveau; qu’aucune circonstance de la cause n’indique que le Conseil s’abstiendrait de le faire; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mesures provisoires, qui tend à l’y contraindre selon des modalités excessives sous peine d’astreinte, DÉCIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du 13 octobre 2009 du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel de la Communauté française confirmant le maintien de la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C (échec) de la requérante pour sa sixième année à l’Athénée Royal de Jodoigne”, la demande est rejetée pour le surplus. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le trente octobre deux mille neuf, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. XI R - 16.598 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.578 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.559 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.