id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.579 No Rôle: A. 194386/XI-16957 Affaire: Arrêt 197579 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 30/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-10-30 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:47 Fiche Arrêt no 197.579 du 30 octobre 2009 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.579 du 30 octobre 2009 A. 194.386/XI-16.957 En cause : NOTARO Oriana, ayant élu domicile chez Me V. LETELLIER, avocat avenue Emile Verhaeren 15 1030 Bruxelles, contre : le Conseil de recours pour l’enseignement non confessionnel. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 23 octobre 2009 par Oriana NOTARO, qui tend à l’annulation et à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision prise le 13 octobre 2009 par [le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel de la Communauté française] de déclarer son recours introduit le 16 septembre 2009 contre la décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type C”; Vu le dossier administratif; Vu l’ordonnance du 27 octobre 2009 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 29 octobre 2009 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me V. LETELLIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me C. DE LENOS ESTEVES, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; XI R - 16.957 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d’État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, pour l’année scolaire 2008-2009, la requérante, majeure depuis le 3 mars 2008, a été inscrite en 6ème année Sciences humaines, à l’Athénée Emile Bockstael; qu’elle a, à l’issue des examens de juin 2009, été ajournée et trois examens de passage lui ont été imposés en mathématique, physique et chimie; qu’à l’issue de la seconde session, le conseil de classe lui a délivré une attestation d’orientation de type C; que par une lettre du 7 septembre 2009, la requérante a introduit un recours interne contre cette décision; que le 9 septembre 2009, le Conseil de classe de recours a décidé de “maintenir la décision de délibération AOC”; que le 16 septembre 2009, la mère de la requérante a introduit un recours externe auprès du conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel; que le 13 octobre 2009, le conseil de recours a déclaré le recours irrecevable, ayant été “introduit par une personne incompétente au sens de l’article 98, § 1er, du décret de la Communauté française de 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre”; qu’il s’agit de l’acte attaqué; Considérant qu’aux termes de l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, “la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la “violation de l’article 98, § 1er, du décret de la Communauté française de 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des principes de confiance, du raisonnable et de proportionnalité ainsi que de la foi due au mandat, fût-il tacite, ou aux effets juridiques de la gestion d’affaires”; qu’en substance, elle soutient que même si le recours a été introduit sous la signature de la maman de l’élève pourtant majeure, l’article 98, § 1er du décret du 24 juillet 1997 précité n’est pas exclusif du droit commun, tel celui régissant le mandat ou la gestion d’affaires, que la partie adverse XI R - 16.957 - 2/4 ne pouvait valablement motiver sa décision sans examiner l’existence d’une cause de représentation en application du Code civil, qu’en l’espèce, il ressort clairement de la formulation du recours que sa mère écrit au nom et pour le compte de la requérante, et que celle-ci pouvait légitimement espérer qu’un recours introduit par sa mère contre une décision concernant son cursus scolaire puisse être reçu, dès lors que les relations entre parents et école sont définies par le règlement d’ordre intérieur sans distinguer selon que l’élève est mineur ou majeur; qu’elle ajoute qu’en accusant réception du recours, le président du Conseil de recours aurait dû attirer l’attention de sa mère sur son éventuelle incompétence et que la portée et les effets de l’acte attaqué sont hors de toute proportion par rapport à ses motifs; Considérant que l’article 98, § 1er, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, qui traite des recours devant les conseils de recours institués par l’article 97, dispose comme suit : “ L’élève, s’il est majeur, ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale, s’il est mineur, peuvent introduire un recours contre une décision d’échec ou de réussite avec restriction, pour autant qu’ils aient épuisé la procédure interne visée à l’article 96, alinéa 5, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision ou sa confirmation”; qu’il résulte de cette disposition, qui n’est que l’application du droit commun en matière de capacité juridique, que seul l’élève, s’il est majeur comme en l’espèce, peut introduire un tel recours; que l’article 98 exige en outre que les personnes qui introduisent un recours aient épuisé la procédure interne; qu’en l’espèce, le recours interne a été régulièrement introduit par la requérante personnellement, tandis que le recours externe a été introduit par “COUPAT Corinne”; qu’aucune indication dans ce recours externe, dans lequel Corine COUPAT ne s’identifie même pas formellement comme étant le parent de l’élève, ne permet de considérer qu’elle aurait été dûment mandatée par la requérante majeure pour la représenter valablement; qu’il appartient à celui qui introduit un recours d’établir qu’il a la qualité pour ce faire et d’assumer les conséquences d’un recours introduit irrégulièrement; que le Conseil de recours a pu, sans violer les dispositions et principes visés au moyen, décider que le recours concernant la requérante introduit par une tierce personne n’était pas recevable; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, fait défaut, XI R - 16.957 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le trente octobre deux mille neuf, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. XI R - 16.957 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.579 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.560 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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