id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.580 No Rôle: A. 152446/XIII-3411 Affaire: Arrêt 197580 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-06 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 03:47 Fiche Arrêt no 197.580 du 30 octobre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.580 du 30 octobre 2009 A.152.446/XIII-3411 En cause :
- ROUSSAUX Roland,
- DETEMMERMAN Annick, ayant tous deux élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : MINGIRULLI Bruno, ayant élu domicile chez Me Noël PLUMAT, avocat, rue des Alliés 1 7080 Frameries. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 juin 2004 par Roland ROUSSAUX et Annick DETEMMERMAN qui demandent l'annulation de l’arrêté ministériel pris par le Ministre wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement le 5 avril 2004 en ce qu’il accorde, sur recours, à Bruno MINGIRULLI, un permis d’urbanisme pour la construction d’une habitation sur un bien sis rue Léonce Spinette à Quévy (Quévy-le-Petit) et cadastré section C, n/ 142 f pie; Vu la requête, introduite le 10 septembre 2004, par laquelle Bruno MINGIRULLI demande à être reçu en qualité de partie intervenante; XIII - 3411 - 1/7 Vu l'ordonnance du 19 octobre 2004 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 octobre 2009 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. LECOMTE, loco Me E. BALATE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Y. TOURNAY, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me O. EMSIX- MESTREIT, loco Me N. PLUMAT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause peuvent être exposés comme suit :
- Un permis de lotir est délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Quévy, pour le bien concerné, le 24 janvier
- Le 16 avril 2003, Bruno MINGIRULLI introduit une demande de permis d*urbanisme auprès du même collège, ayant pour objet la construction d*une maison d*habitation sur un bien sis à Quévy-le-Petit, rue Léonce Spinette, et cadastré section C, n/142 f pie. La demande de permis d*urbanisme comprend les attestations de l*architecte, une série de plans, un reportage photographique, une notice d*évaluation XIII - 3411 - 2/7 préalable des incidences sur l*environnement, un formulaire relatif aux exigences d*isolation thermique et de ventilation, un extrait cadastral et une liste des propriétaires inscrits à la matrice cadastrale de la commune de Quévy.
- Le permis d*urbanisme est délivré par le collège des bourgmestre et échevins le 14 mai
- Ce permis est attaqué dans le cadre du recours n/ G/A. 159.940/XIII-3.
- Le 1er octobre 2003, le fonctionnaire délégué introduit un recours auprès du Gouvernement wallon contre la décision du collège des bourgmestre et échevins du 14 mai
- Le projet se situe en zone d*habitat à caractère rural suivant le plan de secteur de Mons-Borinage, approuvé par l*arrêté de l*Exécutif régional wallon du 9 novembre 1983, et à l*intérieur du périmètre du lotissement délivré par l*administration communale, le 30 janvier
- Selon le fonctionnaire délégué, la décision du collège des bourgmestre et échevins n*est pas conforme aux procédures prévues par le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), en ce qu*elle autorise un projet qui déroge aux prescriptions du lotissement. Il fait ainsi valoir que le projet n*est conforme ni au plan ni aux prescriptions urbanistiques du lotissement en ce qui concerne le recul sur l*alignement et les modifications du relief du sol. L*article "III Implantation. A." énonce que le front de bâtisse avant est fixé au plan : le front de bâtisse fixé au plan est celui du bâtiment principal ou des garages ou annexes; dans le cas où le front de bâtisse fixé au plan est celui des annexes ou garages, le front de bâtisse du bâtiment principal sera fixé à 6 mètres maximum. Or, le projet est d*implanter le garage à 6 mètres de l*alignement et le bâtiment principal à 9,19 mètres, au lieu de 6 mètres maximum. En ce qui concerne les modifications du relief du sol, l*article "XI. Divers. A." prévoit que le relief du sol ne peut être modifié alors que des modifications de niveaux sont prévues aux plans. A titre accessoire, le fonctionnaire délégué relève encore que la lucarne n*est pas conforme à l*article "IV. Toitures.", notamment aux points E et F.
- La Région wallonne accuse réception du recours, le 2 octobre 2003, et invite les parties à comparaître à une audience qui se déroule le 31 octobre 2003, au ministère de la Région wallonne.
- Le 15 octobre 2003, l*architecte du demandeur introduit une demande de dérogations aux prescriptions du lotissement en ce qui concerne le recul sur l*alignement et la modification du relief du sol. XIII - 3411 - 3/7
- Dans une note adressée au Ministre de l*Aménagement du territoire, de l*Urbanisme et de l*Environnement, les services centraux de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) lui proposent de refuser le permis d*urbanisme.
- Le 24 octobre 2003, la Commission d*avis sur les recours émet un avis favorable, moyennant la réalisation des formalités prescrites à l*article 114 du CWATUP.
- Par un envoi recommandé à la poste, le 23 janvier 2004, le demandeur adresse une lettre de rappel.
- Le Ministre de l*Aménagement du territoire, de l*Urbanisme et de l*Environnement invite la commune de Quévy à mettre en oeuvre les mesures particulières de publicité, à solliciter l*avis de la commission consultative d*aménagement du territoire et à motiver une proposition de dérogation sur l*ensemble des points de dérogation au permis de lotir.
- La lettre de rappel du demandeur est réceptionnée le 26 janvier 2004 par les services de la Région wallonne.
- Une enquête publique est organisée par la commune de Quévy du 6 au 23 février
- Lors de sa délibération du 10 mars 2004, le collège des bourgmestre et échevins décide d*émettre un avis favorable sur la demande de permis d*urbanisme.
- Le 5 avril 2004, le Ministre de l*Aménagement du territoire, de l*Urbanisme et de l*Environnement accorde le permis d*urbanisme au demandeur. Il s*agit de l*acte attaqué qui est notifié au demandeur le 16 avril 2004; Considérant que, dans leur mémoire en réplique, les requérants soulèvent pour la première fois un moyen pris de la violation de l’article 121 du CWATUP; qu’ils font valoir qu’à la suite de la consultation du dossier administratif, ils ont pu constater que le bénéficiaire du permis attaqué a adressé, le 22 janvier 2004, une lettre de rappel au Gouvernement wallon, celui-ci n’ayant pas encore statué sur le recours du fonctionnaire délégué; qu’ils affirment que l’acte attaqué a été pris au-delà du délai de trente jours prévu par l’article 121 du CWATUP et en concluent que la décision est XIII - 3411 - 4/7 nulle de plein droit et qu’il leur appartient d'attaquer la décision du collège qui est la seule à prendre en considération; Considérant que, dans son mémoire en intervention, le bénéficiaire du permis confirme que la décision attaquée a été prise en dehors du délai imparti par l’article 121, alinéa 3, du CWATUP; qu’il estime que les parties requérantes qui, dans leur recours, postulent exclusivement l’annulation de la décision prise le 5 avril 2004 et notifiée selon lui, le 15 avril 2004, alors qu’elle aurait dû lui être notifiée au plus tard le 4 avril 2004, sont sans intérêt à postuler la nullité d’une décision qui ne leur cause pas préjudice; qu’il ajoute qu’aucun recours n’a été introduit contre la décision implicite qui a confirmé, en application de l’article 121, alinéa 3, du CWATUP, la décision par laquelle, en date du 14 mai 2003, le collège des bourgmestre et échevins lui a octroyé le permis et qui est dès lors devenue définitive; Considérant que l’article 121 du CWATUP était rédigé, à l’époque, comme suit : " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. A défaut, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. A défaut de l’envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; qu’il ressort de cette disposition que, dès l'instant où un rappel est adressé au Gouvernement, celui-ci doit dans les trente jours de la réception de ce rappel non seulement prendre une décision mais aussi l'envoyer à l'auteur du rappel; qu’à défaut, la décision dont recours est confirmée; qu’une telle disposition modifie les règles de compétence du Gouvernement pour statuer sur un recours, en lui fixant un délai de rigueur dont la sanction dépend non seulement d'une prise de décision dans ledit délai mais aussi de la notification de cette décision dans ce même délai; que le moyen pris de la violation de l'article 121, alinéa 3, précité est relatif à la compétence de l’auteur de l’acte, est d'ordre public et doit être soulevé d’office; qu’un requérant qui aurait omis de soulever un moyen d’ordre public dans sa requête peut le faire à tout moment de la procédure, fût-ce dans le dernier mémoire; que, pour soulever un moyen d’ordre public, le requérant ne doit pas se prévaloir d’un intérêt spécifique; XIII - 3411 - 5/7 Considérant qu’en l’espèce, le permis d’urbanisme a été délivré le 14 mai 2003 par le collège des bourgmestre et échevins; que le fonctionnaire délégué a introduit un recours contre le permis par courrier recommandé du 1er octobre 2003, réceptionné le 2 octobre 2003; que, le 24 octobre 2003, la commission d’avis a donné un avis favorable; qu’en application de l’article 121 du CWATUP, le gouvernement devait envoyer sa décision dans les 75 jours à dater de la réception du recours, soit le 15 décembre 2003 au plus tard; que, le 23 janvier 2004, le bénéficiaire du permis a adressé au gouvernement une lettre de rappel par courrier recommandé; que, dès la réception de cette lettre de rappel, soit le 26 janvier 2004, le gouvernement avait 30 jours pour adresser sa décision à Bruno MINGIRULLI, soit jusqu’au 24 février 2004 au plus tard; que, par un courrier du 23 janvier 2004, le Gouvernement a fait usage de la possibilité que lui offre l’article 123, alinéa 5, du CWATUP, de postuler des mesures de publicité particulières, de telle manière que les effets du rappel adressé par Bruno MINGIRULLI, ont été suspendus durant 40 jours; que, par cette demande de publicité, la décision du Gouvernement devait intervenir dans les 70 jours, soit les 40 jours de l’article 123, alinéa 5, du CWATUP et les 30 jours de l’article 121, alinéa 3, du même Code, soit au plus tard le 4 avril 2004; que, cependant, le 4 avril 2004 est un dimanche et qu’en conséquence, la décision du Gouvernement a pu être reportée au premier jour ouvrable utile qui suit, soit le lundi 5 avril 2004; que si la décision attaquée est bien intervenue le 5 avril 2004, elle n’a cependant été notifiée au bénéficiaire du permis que le 16 avril 2004; qu’il ressort clairement du prescrit de l’article 121 du CWATUP que la décision sur recours doit non seulement être prise mais également envoyée au demandeur dans le délai imparti; que l’arrêté attaqué, bien qu’adopté dans le délai requis par une autorité compétente pour ce faire, est, en raison de sa notification tardive, privé par l’effet du décret lui-même, de sa force exécutoire; qu’en conséquence, l’arrêté attaqué est illégal et frappé de nullité; qu’en vertu de l'article 121, alinéa 3, du CWATUP, c’est la décision dont recours qui est confirmée rétroactivement, à savoir la décision du 14 mai 2003 du collège des bourgmestre et échevins octroyant le permis d’urbanisme; Considérant qu’il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’annuler la décision attaquée même si elle est dépourvue de toute force exécutoire; que si l’annulation éventuelle de l’arrêté ministériel attaqué ne procurerait, par elle-même, aucun avantage aux requérants, dès lors que la décision d’octroi du permis prise par le collège des bourgmestre et échevins subsisterait, ayant été confirmée par l’effet même de l’article 121, alinéa 3, du CWATUP, ils conservent toutefois un intérêt au recours car c’est à dater de la notification de l’arrêt d’annulation de l’arrêté ministériel attaqué qu'un nouveau délai de 60 jours leur sera ouvert pour leur permettre, le cas échéant, d'introduire un recours en annulation de l'acte qui se trouve confirmé par l'effet du XIII - 3411 - 6/7 décret; qu’en l’occurrence, ils ont introduit, dès le 11 février 2005, le recours n/ G/A. 159.940/XIII- 3654 contre le permis délivré par la commune de Quévy le 14 mai 2003, soit avant même que le délai de recours n’ait commencé à courir; que dès lors qu’un arrêt d’annulation n’est pas intervenu à propos de cette décision communale, les requérants conservent un intérêt à réclamer l’annulation de la décision attaquée, sans que l’on puisse non plus considérer ce recours comme prématuré étant donné le caractère rétroactif de la confirmation; que le moyen d’ordre public est fondé, DECIDE : Article 1er. Est annulé l’arrêté ministériel pris par le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement le 5 avril 2004 en ce qu’il accorde, sur recours, à Bruno MINGIRULLI, le permis d’urbanisme pour la construction d’une habitation sur un bien sis rue Léonce Spinette à Quévy (Quévy-le-Petit) et cadastré section C, n/ 142 f pie. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 350 euros et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente octobre deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 3411 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.580 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div