id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.581 No Rôle: A. 159940/XIII-3654 Affaire: Arrêt 197581 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-06 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-30 03:47 Fiche Arrêt no 197.581 du 30 octobre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.581 du 30 octobre 2009 A.159.940/XIII-3654 En cause :
- ROUSSAUX Roland,
- DETEMMERMAN Annick, ayant tous deux élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la Commune de Quévy. Parties intervenantes :
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles,
- MINGIRULLI Bruno, ayant élu domicile chez Me Noël PLUMAT, avocat, rue des Alliés 1 7080 Frameries. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 février 2005 par Roland ROUSSAUX et Annick DETEMMERMAN qui demandent l'annulation du "permis d’urbanisme délivré le 14 mai 2003 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Quévy à Monsieur Bruno MINGIRULLI" pour la construction d’une habitation sur un bien sis rue Léonce Spinette à Quévy (Quévy-le-Petit) et cadastré section C, n/ 142 f pie; Vu la requête, introduite le 10 mai 2005, par laquelle la Région wallonne, demande à être reçue en qualité de partie intervenante; XIII - 3654 - 1/6 Vu l'ordonnance du 24 mai 2005 accueillant cette intervention; Vu la requête, introduite le 19 mai 2005, par laquelle Bruno MINGIRULLI demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 16 juin 2005 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les mémoires en intervention; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties requérantes et de la seconde partie intervenante; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 octobre 2009 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. LECOMTE, loco Me E. BALATE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me L. DEHIN, loco Me P. FAVART, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Y. TOURNAY, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me O. EMSIX-MESTREIT, loco Me N. PLUMAT, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du présent recours, ont été exposés dans l’arrêt n/ 197.580 du 30 octobre 2009 et qu’il y a lieu de s’y référer; Considérant que Bruno MINGIRULLI, bénéficiaire du permis et seconde partie intervenante, estime que le recours est irrecevable ratione temporis; qu’il indique XIII - 3654 - 2/6 que, depuis octobre 2003, les parties requérantes suivent de près la construction sur sa parcelle et consultent le dossier administratif; qu’il souligne que, dans le cadre de l’examen du recours introduit par le fonctionnaire délégué, le Gouvernement wallon a fait usage de la possibilité que lui offre l’article 123, alinéa 5, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP) de postuler des mesures de publicité particulières et qu’une enquête publique a été tenue et a permis aux parties requérantes de réitérer leur argumentation et d’examiner à nouveau le dossier administratif; qu’il expose que, le 21 avril 2004, il a notifié aux parties requérantes tant le permis d’urbanisme octroyé le 14 mai 2003 que la décision du 5 avril 2004 rendue par le ministre, avec mention des voies et délais de recours; qu’il constate que le premier recours introduit par les requérants, enrôlé sous le n/ G/A. 152.446/XIII-3411, vise exclusivement l’arrêté ministériel du 5 avril 2004 et expose que, dans le cadre de ce recours, il a déposé une requête en intervention volontaire le 10 septembre 2004 dans laquelle il précise qu’une lettre de rappel a été adressée au Gouvernement wallon; qu’il en conclut qu’à tout le moins depuis le mois de septembre 2004, les parties requérantes savent que l’acte qui fait grief est la décision du 14 mai 2003 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Quévy octroyant le permis d’urbanisme; qu’il est d’avis que le présent recours, introduit le 14 février 2005, est tardif et doit être déclaré irrecevable; que, dans son dernier mémoire, il réitère cette argumentation; Considérant que, par son arrêt n/ 197.580 du 30 octobre 2009, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté ministériel du 5 avril 2004 pris par le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement accordant à Bruno MINGIRULLI un permis d’urbanisme pour la construction d’une habitation sur un bien sis rue Léonce Spinette à Quévy; que cette annulation se fonde sur une violation de l’article 121 du CWATUP, la décision sur recours du ministre ayant été notifiée tardivement; qu’en vertu de l’article 121, alinéa 3, précité, c’est la décision dont recours, à savoir la décision du collège des bourgmestre et échevins du 14 mai 2003 qui octroie le permis à Bruno MINGIRULLI qui est confirmée rétroactivement; que le délai de recours contre cette dernière décision ne commence à courir qu’à partir de la notification de l’arrêt d’annulation de l’arrêté ministériel; Considérant qu’en l’espèce, les parties requérantes ont introduit le présent recours contre le permis du 14 mai 2003 délivré par la commune de Quévy, dès le 11 février 2005, soit avant même que le délai de recours n’ait commencé à courir, un arrêt d’annulation n’étant pas encore intervenu à propos de la décision ministérielle qui s’est substituée à la présente décision attaquée; que, dans ces conditions, le recours ne XIII - 3654 - 3/6 peut être qualifié de tardif et, partant, l’exception d’irrecevabilité ne peut être accueillie; Considérant que le moyen unique est pris de la violation de l*article 330 du CWATUP; que les parties requérantes relèvent que le permis d*urbanisme, tel qu*il a été délivré à Bruno MINGIRULLI, le 14 mai 2003, concerne des travaux ou des actes à réaliser sur le lot n/1 du lotissement non périmé, - dont le permis a été délivré par le collège des bourgmestre et échevins le 24 janvier 2001- alors qu*il ne ressort d*aucun élément du dossier qu*une enquête publique dans les formes et délais prévus aux articles 332 à 343 du CWATUP aurait été respectée; qu’elles ajoutent que c’est pour cette raison que le fonctionnaire délégué a introduit un recours contre ce permis auprès du Gouvernement wallon, constatant que le collège des bourgmestre et échevins n’avait pas réalisé les mesures de publicité requises et n’avait pas proposé des dérogations au permis de lotir; que, dans leur mémoire en réplique, elles rappellent leur argumentation et demandent que le moyen unique soit déclaré fondé; Considérant que la partie adverse, la commune de Quévy, reconnaît que l’acte attaqué n’a pas été précédé de l’enquête publique prévue aux articles 330 et 332 à 343 du CWATUP et que celle-ci était nécessaire étant donné que la demande dérogeait aux prescriptions d’un permis de lotir; qu’elle indique s’être fiée à tort à l’attestation de l’architecte certifiant que la demande était conforme auxdites prescriptions; Considérant que, dans son mémoire en intervention, la Région wallonne, indique qu’elle partage le point de vue des parties requérantes et que le moyen unique doit être déclaré fondé; Considérant que, dans son mémoire en intervention, Bruno MINGIRULLI ne se prononce pas sur le moyen; Considérant que les articles 113, alinéa 1er, et 114, alinéa 1er, du CWATUP disposaient, à l’époque, comme suit : " Art.
- Un permis d’urbanisme peut être octroyé en dérogation aux prescriptions d’un plan communal d’aménagement, d’un permis de lotir ou d’un règlement régional ou communal d’urbanisme dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée, son caractère architectural et l’option urbanistique visée par lesdites prescriptions; Art.
- Pour toute demande de permis impliquant l’application des dispositions de la présente section, le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué peut à titre exceptionnel accorder des dérogations pour autant que la demande soit XIII - 3654 - 4/6 préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu’à l’avis de la commission communale, si elle existe, et qu’elle fasse l’objet d’une proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins"; Considérant qu’en vertu de l’article 330, 11/, du CWATUP, doivent être soumises à une enquête publique dans les formes et délais prévus aux articles 332 à 343, notamment les demandes de permis d’urbanisme nécessitant l’application des articles 110 à 113 du même Code, impliquant des dérogations au plan de secteur, à un plan communal d’aménagement, un permis de lotir ou un règlement régional ou communal d’urbanisme; qu’en l’espèce, la demande de permis d’urbanisme porte sur un projet qui déroge aux prescriptions du permis de lotir délivré le 24 janvier 2001, notamment en ce qui concerne l’implantation, la modification du relief du sol, la lucarne et la teinte de la brique; que dès lors que la demande de permis n’a pas été soumise aux mesures de publicité requises en application de l’article 330, 11/, du CWATUP et que les dérogations qu’elle implique n’ont pas fait l’objet d’une proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins auprès du fonctionnaire délégué, il y a lieu de constater que la procédure d’octroi du permis délivré le 14 mai 2003 est irrégulière et que le permis attaqué doit être annulé; que le moyen unique est en conséquence fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d’urbanisme délivré le 14 mai 2003 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Quévy à Bruno MINGIRULLI pour la construction d’une habitation sur un bien sis rue Léonce Spinette à Quévy (Quévy-le- Petit) et cadastré section C, n/ 142 f pie. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 350 euros et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 125 euros chacune. XIII - 3654 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente octobre deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 3654 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.581 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div