id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.586 No Rôle: A. 156315/XIII-3520 Affaire: Arrêt 197586 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/10/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-06 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:47 Fiche Arrêt no 197.586 du 30 octobre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.586 du 30 octobre 2009 A.156.315/XIII-3520 En cause : RIXHON Pol, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : GEORIS Benoît, ayant élu domicile chez Mes Louis DEHIN et Christine BRÜLS, avocats, Mont Saint-Martin 68 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 octobre 2004 par Pol RIXHON qui demande l'annulation de l’arrêté du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial du 4 août 2004, par lequel le ministre confirme la décision d’octroi d’un permis unique à Benoît GEORIS pour l’extension d’un établissement agricole existant, par l’adjonction d’une étable de 240 bovins au chemin de Harzé à Aywaille; Vu l'arrêt no 192.664 du 24 avril 2009 rouvrant les débats; XIII - 3520 - 1/5 Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties requérante et intervenante; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 octobre 2009 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. VAN YPERSELE, loco Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour le requérant, Me S. GRUBER, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me L. DEHIN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il y a lieu de s’en référer, en ce qui concerne les éléments utiles à l’examen de la cause, à l’arrêt interlocutoire n/ 192.664 du 24 avril 2009; Considérant que le requérant prend un premier moyen qui vise à "l’annulation partielle, mais immédiate, sur la base d’un moyen d’annulation manifestement fondé"; qu’il reproche à l’acte attaqué d'"avoir modifié l’article 2 de son dispositif" et ainsi d’avoir supprimé l’obligation de créer un portique au niveau de l’accès secondaire de la rue Saint-Roch, préalablement à la mise en oeuvre du permis, et d’autoriser également le charroi relatif à la laiterie et l’approvisionnement en aliments des animaux, par la rue Saint-Roch via l’accès secondaire; que, selon lui, l’acte attaqué aurait alors pris en compte des observations émises par le demandeur de permis, en dehors des formalités de publicité du recours prévues à l’article 51 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et que, dès lors, sur ce point, le ministre aurait statué en dehors de sa saisine et donc ultra petita; XIII - 3520 - 2/5 Considérant que ce moyen vise l’annulation partielle de l’acte attaqué, à savoir la seule annulation de son article 2, 1/, qui supprime, sur recours, l’obligation de construire un portique et autorise expressément le charroi relatif à la laiterie et à l’approvisionnement en aliments des animaux par la rue Saint-Roch, via l’accès secondaire; Considérant que, saisi sur la base de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat ne peut connaître d'une requête que si celle-ci tend à l'annulation de la décision attaquée, et non à la réformation de celle-ci; que le moyen présenté se donne exclusivement pour objet une des conditions assortissant un permis d'urbanisme; que le requérant n’apporte pas la preuve que cette condition est dissociable de l'autorisation accordée, et que celle-ci aurait été donnée même en son absence; que l'annulation de cette seule condition constituerait une réformation de l'acte attaqué et que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour ce faire; que le moyen est irrecevable; Considérant qu'en son dernier mémoire, le requérant se désiste du deuxième moyen; Considérant que le troisième moyen a été déclaré non fondé par l’arrêt n/ 192.664 du 24 avril 2009; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation de l’article 6 du décret du 11 septembre 1985 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne, du principe de continuité d’appréciation et du détournement de pouvoir; qu’il reproche à la partie adverse d’avoir modifié les conditions relatives au charroi dans le seul but de favoriser l’impétrant dans l’illégalité qu’il a commise depuis quatre ans, alors que les avis du fonctionnaire délégué et du collège des bourgmestre et échevins étaient contre l’option finalement retenue par le ministre et alors qu’aucune raison impérative ne dictait ce revirement de position qui s’apparente dès lors à un détournement de pouvoir; Considérant qu’en raison de l’effet dévolutif du recours en réformation organisé par l’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, la partie adverse peut réexaminer l’ensemble du dossier de la demande de permis et sa décision se substitue à celle qui a été prise par le collège des bourgmestre et échevins; qu’elle peut réformer la décision ou la confirmer, que ce soit pour les motifs retenus par le collège échevinal, ou pour des motifs différents; XIII - 3520 - 3/5 Considérant que la modification des conditions portant sur le charroi est motivée et répond à une interpellation de l’impétrant, relayée par le collège échevinal et par la police communale et confirmée par le rapport de synthèse déposé par le fonctionnaire technique; que le requérant n’établit pas que la motivation du permis serait entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation; que les développements de la requête qui s’apparentent à des critiques de pure opportunité échappent à la compétence du Conseil d’Etat; Considérant qu’il importe peu que l’acte attaqué n’impose pas certaines des conditions que suggéraient plusieurs avis ni que le permis soit délivré en dépit de l’avis défavorable du fonctionnaire délégué dès lors que, comme en l’espèce, son auteur expose les raisons qui, relatives à sa conception du bon aménagement des lieux, justifient sa décision; que les critiques du requérant ne constituent pas des indices convaincants de l’existence d’un détournement de pouvoir consistant en ce que l’autorité aurait délivré le permis contesté avec l’objectif exclusif ou prépondérant de satisfaire les intérêts de l’intervenant; que le moyen n’est pas fondé; Considérant qu’en son dernier mémoire, le requérant se désiste du cinquième moyen, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge du requérant. XIII - 3520 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente octobre deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 3520 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.586 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.664 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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