id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.618 No Rôle: A. 194452/VI-18412 Affaire: Arrêt 197618 - Registre de la population - 04/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-06 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:48 Fiche Arrêt no 197.618 du 4 novembre 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Registre de la population Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.618 du 4 novembre 2009 G./A.194.452/VI-18.412 En cause : BASEKE Botikala, ayant élu domicile rue du Progrès, no 41/3, 1210 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par la Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête introduite le 30 octobre 2009 par Botikala BASEKE, portant ce qui suit : "OBJET : la suspension en extrême urgence de la décision du 6/3/2008 jamais notifiée du Ministre de l’Intérieur confirmant la radiation d’office du 18/3/2009 de l’administration communale de Saint-Josse-ten-Noode tel que mentionné dans l’arrêt 196.579 du 1er/10/2009 notifié par le Greffier en chef du Conseil d’Etat [K. LAUVAU] le 5/10/2009 reçu par lettre recommandé avec accusé de réception ce 27/10/2009"; Vu l'ordonnance du 30 octobre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 4 novembre 2009 à 9 heures; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant et Mme Géraldine GEENINCKX, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VIr -18.412- 1/3 Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel; qu’il ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; que l'extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l'imminence de l'exécution effective de l'acte dont la suspension est demandée, mais aussi de l'attitude de la partie requérante et du moment où cette partie a eu effectivement connaissance de l’acte dont elle demande la suspension de l’exécution selon cette procédure particulière; Confirmant qu’en l’espèce, le requérant demande, le 30 octobre 2009, la suspension de l’exécution d’une décision du Ministre de l’Intérieur, prétendument du 6 mars 2008, dont il affirme qu’elle confirme une décision de radiation d’office prise par la commune de Saint-Josse-ten-Noode le 18 mars 2009; qu’en admettant que cette formulation, entachée d’erreur grossière quant aux dates, doive être comprise comme visant à la suspension de l’exécution de la décision de maintenir la radiation d’office du requérant, prise sur recours de celui-ci, le 6 mars 2009, par le Ministre de l’Intérieur, la présente requête introduite en extrême urgence demeurerait manifestement irrecevable parce que tardive; qu’en effet, en dépit des dénégations du requérant, il ressort de l’arrêt n/196.579 du 1er octobre 2009 que la décision du 6 mars 2009 a été notifiée le 2 avril 2009; qu’il ressort au surplus du mémoire en réponse de la partie adverse dans la procédure référencée G./A.190.610/VI-18.023 que la décision du Ministre de l’Intérieur a été envoyée au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 2 avril 2009 de la commune de Saint-Josse-ten-Noode; que, dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIr -18.412- 2/3 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatre novembre deux mille neuf par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VIr -18.412- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.618 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.239 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.