id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.619 No Rôle: A. 154065/VI-18155 Affaire: Arrêt 197619 - Culture et beaux arts - 04/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-19 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:48 Fiche Arrêt no 197.619 du 4 novembre 2009 Enseignement et culture - Culture et beaux arts Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.619 du 4 novembre 2009 G./A.154.065/VI-18.155 En cause : BRAGINSKY Yuri, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail, nos 13-15, 1050 Bruxelles. Parties intervenantes :
- LEGRAND Michèle, ayant élu domicile rue des Boraines, nos 119-121, 7301 Hornu,
- CREMERS Sylvain, ayant élu domicile résidence Jacques Lambert, no 13, 4607 Dalhem,
- VAN LOO Catherine, ayant élu domicile chez Me Augustin DAOUT, avocat, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles,
- GAZON Daniel, ayant élu domicile chez Me Bernard DEWIT, avocat, place A. Leemans, no 20, 1050 Bruxelles, VI- 18.155 -1/8
- GARSO Annick,
- FAFCHAMPS Jean-Luc,
- CLINI Rosella,
- ASSAD Odaïr, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement, no 50, 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 juillet 2004 par Yuri BRAGINSKY qui demande l’annulation des décisions ministérielles du 25 juin 2004 par lesquelles les personnes suivantes sont, au 1er septembre 2004, nommées à titre définitif au Conservatoire royal de Mons : - Madame Annick GARSO en tant qu’accompagnateur pour huit heures; - Monsieur Jean-Luc FAFCHAMPS en qualité de professeur d’analyse et écritures pour huit heures; - Monsieur Daniel GAZON en tant que professeur d’orchestre pour six heures; - Madame Michèle LEGRAND en qualité de professeur de psychopédagogie générale pour douze heures; - Monsieur Odaïr ASSAD en tant que professeur d’instrument (guitare) pour neuf heures; - Monsieur Sylvain CREMERS en qualité de professeur d’instrument (hautbois, y compris cor anglais) pour cinq heures; - Madame Rosella CLINI en tant que professeur d’instrument (piano) pour douze heures; - Madame Catherine VAN LOO en qualité de professeur d’accompagnement pour dix heures; Vu la requête introduite le 16 novembre 2004 par laquelle Michèle LEGRAND demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu les requêtes introduites les 17 et 19 novembre 2004 par lesquelles Daniel GAZON demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu la requête introduite le 18 novembre 2004 par laquelle Sylvain CREMERS demande à être reçu en qualité de partie intervenante; VI- 18.155 -2/8 Vu la requête introduite le 18 novembre 2004 par laquelle Catherine VAN LOO demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu les requêtes introduites le 22 novembre 2004 par lesquelles Annick GARSO, Jean-Luc FAFCHAMPS, Rosella CLINI et Odaïr ASSAD demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 3 février 2005 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les mémoires en intervention; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties requérante et intervenantes; Vu l'ordonnance du 13 août 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 8 septembre 2009 à 09.30 heures; Vu l’ordonnance du 14 août 2009 décidant d’examiner l’affaire par une chambre composée d’un membre conformément à l’article 90, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me François BELLEFLAMME, loco Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Kevin MANNES, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparais- sant pour la partie adverse, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour les première et deuxième parties intervenantes, Me Pia Sobrana GENNARI CURLO, loco Me Augustin DAOUT, avocat, comparaissant pour la troisième partie intervenante, Me Anissa LAICH, loco Me Bernard DEWIT, avocat, comparaissant pour la quatrième partie intervenante et Me Eric BALATE, avocat, comparaissant pour les cinquième, sixième, septième et huitième parties intervenantes; Entendu, en son avis contraire, M. ERNOTTE, Premier auditeur; VI- 18.155 -3/8 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le requérant est professeur de violon au Conservatoire royal de Mons. Il exerce cette fonction en qualité de temporaire à durée indéterminée depuis le mois de septembre 2002 et est également membre du conseil de gestion pédagogique en tant que représentant des professeurs dans le domaine de la musique. Le 10 février 2004, le conseil précité procède à la détermination des cours et des emplois qu'il y a lieu d'attribuer à des membres du personnel à nommer à titre définitif. Le 12 février 2004, le directeur du Conservatoire royal de Mons transmet à la Ministre de l'Enseignement supérieur une liste des cours pour lesquels il souhaite qu'intervienne une nomination à titre définitif ainsi que le nombre d'heures auquel correspond chacune des fonctions en cause. Le 22 mars 2004, la ministre se déclare d'accord avec les propositions du chef d'établissement. A la demande du requérant, l'arrêt no 188.128 du 21 novembre 2008 a annulé cette décision ministérielle en tant qu'elle autorise "le directeur du Conservatoire royal de Mons à ouvrir à une nomination à titre définitif les fonctions d'accompagnateurs et de professeurs pour le domaine de la musique, pour les cours d'accompagnement, d'analyse d'écriture spécialisée analyse, de formation musicale, d'orchestre, de psychopédagogie générale, d'instrumentale-guitare, d'instrumentale-hautbois, de piano et de piano d'accompagnement". Après avoir procédé à un appel aux candidats au sein de son personnel, le directeur du Conservatoire précité envoie le 27 avril 2004 une lettre qui informe la ministre des candidatures qui ont été posées pour chaque poste visé dans la décision du 22 mars 2004; le requérant n'a pas fait acte de candidature. Par ce même courrier du 27 avril 2004, le chef d'établissement concerné indique également les personnes à qui il conviendrait selon lui d'attribuer à titre définitif les emplois en cause. Se conformant à ces propositions de nomination, la ministre adopte le 25 juin 2004 les huit actes contre lesquels le présent recours est dirigé. VI- 18.155 -4/8 Par un courrier du 22 juillet 2009, le conseil de la partie adverse a fait parvenir le texte d'un arrêté du 6 mars 2009 du Gouvernement de la Communauté française portant ouverture à nomination définitive des fonctions d'accompagnateurs et de professeurs au Conservatoire royal de Mons. Cet arrêté autorise, en son article 1er, le directeur du Conservatoire à "ouvrir une nomination à titre définitif" plusieurs fonctions dont celles auxquelles les nominations attaquées ont été faites. L'article 2 prévoit que "le présent arrêté produit ses effets à dater du 22 mars 2004". L'arrêté a été publié au Moniteur belge du 15 avril 2009, deuxième édition. Le requérant n'a pas introduit de recours devant le Conseil d'Etat contre cet arrêté; Considérant que la partie adverse soulève une première exception d'irrecevabilité ainsi que les première, deuxième et quatrième parties intervenantes; qu'elles font valoir que le requérant ne justifie d'aucun intérêt à agir car, notamment, il n'a jamais posé sa candidature pour les postes auxquels il a été pourvu par les nominations attaquées; Considérant que les troisième, cinquième, sixième, septième et huitième parties intervenantes soutiennent que le requérant ne peut justifier d'un intérêt direct au présent recours : en invoquant la perte d'une chance d'être nommé à titre définitif, le demandeur fait en effet état d'un grief qui découle directement, non pas des nominations attaquées, mais de la décision ministérielle du 22 mars 2004 qui est contestée dans le cadre d'un autre recours; Considérant que le requérant réplique comme suit : " Les actes attaqués causent bien un grief au requérant et leur annulation est bien susceptible de lui profiter. La partie adverse omet les règles particulières quant aux nominations à titre définitif que porte le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts. Il ne s'agit pas d'une procédure «ordinaire» dans le cadre de laquelle les nominations seraient possibles uniquement en raison de la vacance d'un emploi. Au sein des Ecoles supérieures des Arts, les nominations à titre définitif ne sont possibles que pour les cours pour lesquels la procédure de nomination à titre définitif a été autorisée par la partie adverse (voy. les articles 99 et 126 du décret du 20 décembre 2001 et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 2004 pris en application de l'article 126 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts). Qui plus est, la définition de ces cours qui peuvent être ouverts à une nomination à titre définitif, et en conséquence les nominations à titre définitif, doivent respecter VI- 18.155 -5/8 certaines règles de quotas portées par le décret : la proportion d'unités d'emplois de professeurs, ou d'accompagnateurs, nommés à titre définitif ne peut dépasser 70 % du nombre d'unités d'emplois de professeurs et d'accompagnateurs, lequel ne peut être inférieur à 60 % du nombre total d'emplois ni être supérieur à 80 % de celui-ci (voy. l'article 55 du décret). Le nombre d'unités d'emplois des Ecoles supérieures des Arts fait également l'objet de règles de «quotas» (voy. les articles 53 et 54 du décret du 20 décembre 2001). Le requérant a introduit un recours en annulation de l'arrêté de la Ministre du 22 mars 2004 autorisant le Directeur du Conservatoire Royal de Mons à ouvrir à la procédure de nomination à titre définitif certaines fonctions d'accompagnateur et de professeur pour certains cours pour le domaine de la musique, de même que du refus implicite qui en découle d'ouvrir à la procédure de nomination à titre définitif une fonction de professeur pour le cours d'instrument-violon (affaire pendante G./A.151.990/VIII-4.551). Les actes attaqués procèdent de l'aboutissement de cette procédure. C'est irrégulièrement que la partie adverse a réservé les nominations à titre définitif aux emplois et cours visés par sa décision du 22 mars
- Il s'en déduit donc que l'annulation des actes attaqués procurera bien un avantage au requérant dans la mesure où il pourrait ainsi retrouver la possibilité de voir ledit cours d'instrument-violon ouvert à la procédure de nomination à titre définitif, compte tenu des règles de quotas susvisées, et d'être nommé audit emploi. Il est évident que compte tenu de la décision de la partie adverse du 22 mars 2004, le requérant n'avait aucune chance d'être nommé à titre définitif, de sorte qu'il ne s'agissait point pour lui de poser sa candidature."; Considérant que l'arrêt no 188.128 du 21 novembre 2008 a annulé la décision ministérielle du 22 mars 2004 autorisant le directeur du Conservatoire royal de Mons à ouvrir à une nomination à titre définitif "les fonctions d'accompagnateurs et de professeurs pour le domaine de la musique, pour les cours d'accompagnement, d'analyse d'écriture spécialisée analyse, de formation musicale, d'orchestre, de psychopédagogie générale, d'instrumentale-guitare, d'instrumentale-hautois, de piano et de piano d'accompagnement"; qu'il a notamment jugé "que le premier acte attaqué, contrairement aux actes dont il est question à l'article 7, 4o, de l'arrêté du 29 juillet 1999, ne tend pas à apporter directement des modifications à la situation administrative des membres des personnels de l'Enseignement de la Communauté française et ne constitue pas, en conséquence, un acte à portée individuelle au sens de cette disposition; qu'il relevait de la compétence du Gouvernement et non de celle du ministre"; qu'il a, par ailleurs, refusé d'annuler le refus implicite qui découle de ce premier acte de permettre la nomination à titre définitif, dans l'établissement précité, d'un professeur pour le cours de violon; que l'arrêt a en effet considéré qu'une telle annulation ne pourrait se faire "sans préjuger de la décision à prendre par la partie adverse, alors que le requérant ne soutient pas et qu'il ne peut d'ailleurs être soutenu que l'autorité ne VI- 18.155 -6/8 disposerait en la matière d'aucun pouvoir d'appréciation"; que l'arrêté du 6 mars 2009 du Gouvernement de la Communauté française précité vise expressément l'arrêt no 188.128 du 21 novembre 2008; que le Gouvernement a ainsi exercé le pouvoir d'appréciation qui lui incombait; que cet acte fait directement grief au requérant puisqu'il n'inclut pas dans la liste qu'il arrête le cours revendiqué par le requérant; que le requérant n'a pas attaqué cet acte, publié in extenso au Moniteur belge du 15 avril 2009, mais en conteste seulement la légalité et demande qu'il n'en soit pas fait application en l'espèce en vertu de l'article 159 de la Constitution; qu'il reste cependant en défaut d'établir que le Gouvernement aurait irrégulièrement exercé son pouvoir d'appréciation; que dans ces conditions, le requérant ne justifie plus de l'intérêt au recours; que celui-ci est irrecevable; Considérant qu’en raison des circonstances de la cause, il y a lieu de faire supporter les dépens par le requérant et par les parties intervenantes; Considérant que Daniel GAZON, quatrième partie intervenante, a acquitté deux fois la taxe de 125 euros prévue à l’article 70, § 2, alinéa 1er du règlement général de procédure, tel qu’il était en vigueur lors de l’introduction de ses requêtes en intervention; qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la taxe indûment payée, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 1175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 175 euros et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 125 euros chacune. Les dépens relatifs à la seconde requête en intervention, liquidés à la somme de 125 euros, indûment acquittés par Daniel GAZON, seront remboursés à celui-ci par l’Administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines. VI- 18.155 -7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatre novembre deux mille neuf par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VI- 18.155 -8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.619 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div