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Arrêt 197620 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 05/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.620 No Rôle: A. 145458/E-15993 Affaire: Arrêt 197620 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 05/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-18 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:48 Fiche Arrêt no 197.620 du 5 novembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.620 du 5 novembre 2009 A. 145.458/15.993 En cause :

  1. XXX,
  2. YYY, ayant tous deux élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 décembre 2003 par XXX et YYY qui demandent l'annulation des décisions confirmatives de refus de séjour prises à leur égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 13 novembre 2003; Vu la demande introduite le même jour par les mêmes requérants qui sollicitent la suspension de l'exécution des mêmes décisions; Vu l'ordonnance du 5 janvier 2004 qui accorde aux parties requérantes le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 25 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 27 octobre 2009 à 9 heures 30; - 15.993 - 1/7 Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. WOLSEY loco Me S. SAROLEA, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et M. VAN HAMME, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les époux requérants, qui se déclarent de nationalité kirghize, ont fait l'objet d'un refus de séjour avec ordre de quitter le territoire décidé par le délégué du ministre de l'Intérieur sur la base de l'article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, leurs demandes d'asile étant jugées manifestement non fondées; que les décisions attaquées confirment ce refus pour les motifs essentiels, en ce qui concerne le requérant, que des divergences importantes ont été relevées dans ses récits successifs, que les problèmes invoqués à l'appui de sa demande d'asile ont duré trop longtemps pour pouvoir expliquer son départ ou qu'ils ne peuvent être considérés comme des persécutions au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, qu'ils revêtent en outre un caractère local, et en ce qui concerne la requérante, que sa demande doit subir le même sort que celle du requérant dès lors qu'elle est basée sur des faits analogues; Considérant que l'auditeur rapporteur a estimé que l'affaire n'appelait que des débats succincts et a, en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, transmis au Conseil d'Etat un rapport dont le passage qui concerne le moyen unique soulevé à l'appui de la requête est rédigé comme suit: « Le moyen unique est pris de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 1er de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet
  3. Les requérants réfutent les deux sortes de motifs invoqués par la partie adverse à l’appui de sa décision. Dans une première branche, ils affirment que les contradictions détaillées dans la décision prise à l’encontre du requérant sont mineures et ne peuvent remettre en - 15.993 - 2/7 cause la crédibilité de l’ensemble de leur récit, particulièrement long, complexe et dramatique. Les requérants contestent certaines des contradictions. Dans une seconde branche, ils contestent que le racket organisé par les supérieurs du requérant ne puisse être considéré comme étant à l’origine de leur départ. Ils exposent que ce n’est pas parce qu’une persécution dure depuis plusieurs années qu’elle ne peut, si d’autres faits lui sont ajoutés, être considérée comme ne permettant plus de vivre dans le pays d’origine. Ils contestent également que leurs problèmes avec les trois acheteurs kirghizes soient étrangers à la Convention de Genève. Ils critiquent par ailleurs les informations sur lesquelles s’est fondé le Commissaire général pour affirmer que la minorité russe ne serait pas discriminée au Kirghizistan. Enfin, ils reprochent à la partie adverse de ne pas les avoir interrogés sur les alternatives de fuite interne, en sorte qu’ils n’ont pu répondre à ce motif des décisions. IV. EXAMEN.
  4. Première branche La partie adverse reproche, dans un premier motif, aux requérants de s’être contredit à trois reprises de sorte que leurs récits manqueraient de crédibilité. Conformément à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, qui laisse à chaque Etat contractant un large pouvoir d’appréciation quant à la “recevabilité” des demandes d’asile, l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dispose qu’une demande d’asile peut être déclarée manifestement non fondée si le demandeur n’a pas fourni d’élément de nature à établir qu’il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention précitée. Il peut être exigé dans le cadre de cette procédure que le demandeur d’asile produise, à l’appui de sa demande, des récits constants et dépourvus de contradictions ou d’imprécisions de nature à en ruiner la crédibilité. Cependant, des contradictions ou imprécisions affectant les récits d’un candidat réfugié peuvent, lorsqu’elles se vérifient à l’examen du dossier administratif, valablement amener le Commissaire général à considérer la demande d’asile comme étant manifestement non fondée si elles sont d’une importance telle qu'elles ne sont pas raisonnablement explicables et si elles portent atteinte de manière indiscutable à la crédibilité des éléments essentiels du récit du demandeur. En outre, le Conseil d’Etat ne peut, dans ce cadre, substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative compétente. Il en découle que, hors les cas où les éléments établis sont manifestement fondamentaux pour apprécier la demande d’asile ou hors les cas où les motifs retenus sont déterminants et autonomes, si certains motifs sont établis et d’autres non, il revient au Conseil d’Etat d’apprécier leur importance au regard des termes de la décision elle-même. Est manifeste au sens de l’article 52 précité ce dont l'existence ou la nature s'impose à un esprit raisonnable avec une force de conviction telle que de plus amples investigations n'apparaissent pas nécessaires. La décision querellée reproche, tout d’abord, au requérant de s’être contredit à propos du procédé de revente de véhicules ramenés de Russie. Lors de son audition à l’Office des Étrangers, il a signalé qu’il a conclu une vente de voiture avec des Kirghizes alors que devant le Commissariat général, il a signalé qu’il cherchait ses clients après avoir ramené les voitures de Russie. Le requérant conteste, en termes de requête, l’existence de ladite contradiction ainsi que son caractère essentiel. A cette fin, il avance que ses propos auraient été mal compris par la personne qui l’aurait interviewé. “En 1998, le requérant a ramené la voiture pour lui. En 1999, il avait déjà des amateurs avant d’aller chercher les voitures”. En l’espèce, force est de constater que le requérant ne précise pas lors de quelle audition il aurait été mal compris. Par ailleurs, aucun élément du dossier administratif ne permet de donner un quelconque crédit à cette affirmation qui, du reste, n’explique en rien la contradiction pointée par le Commissaire général. En - 15.993 - 3/7 effet, le requérant a l’air sûr de ses dires lorsqu’il affirme devant l’Office des étrangers qu’un “jour, un client a refusé de prendre la voiture qu’il avait commandé. Elle a dès lors été vendue à trois Kirghizes (...)”. Avec la même conviction il expose, au contraire, devant le Commissaire général, qu’il “cherchait l’acheteur après” avoir été en Russie, en plaçant une annonce. Il confirmera cette seconde version une deuxième fois lors de son audition auprès du Commissaire général. S’agissant de l’importance de cette contradiction, la vente constitue un événement central dans l’histoire personnelle des requérants, puisque c’est suite à cette vente que les problèmes ont commencé, problèmes graves au point de leur faire quitter le pays et demander l’asile. Partant, la contradiction qui porte sur un élément essentiel de la demande d’asile est établie. La décision querellée reproche ensuite aux requérants une divergence quant à la somme restant due pour l’achat du véhicule. Lors de son audition à l’Office des Étrangers, le requérant alléguait que la somme restant due s’élevait à quatre mille dollars, le véhicule coûtant cinq mille dollars au total. Au Commissariat Général, le requérant estime qu’on lui devait encore cinq mille dollars, le prix du véhicule s’élevant à six mille dollars. Le requérant conteste, en termes de requête, l’existence de ladite contradiction ainsi que son caractère essentiel et indique qu’il aurait été mal compris à l’Office des Étrangers, le prix de vente des voitures étant de 6000 dollars alors qu’il les achetait à 4800 dollars. Il ajoute, par ailleurs, que l’audition à l’Office des Étrangers a été fort brève. En l’espèce, force est de constater qu’aucun élément du dossier administratif ne permet de donner un quelconque crédit à cette affirmation. En effet, le requérant a l’air sûr de ses dires lorsqu’il affirme devant l’Office des étrangers qu’un “jour, un client a refusé de prendre la voiture qu’il avait commandé. Elle a dès lors été vendue à trois Kirghizes, le 27/08/99, mais ils n’ont payé qu’une partie de la somme, 1.000 dollars. Ils devaient encore payer 4.000 dollars”. Avec la même conviction il expose, au contraire, devant le Commissaire général, que “trois Kirghizes sont arrivés, nous ont laissé une avance de 1.000 dollars et ont promis de payer le reste, 5.000 dollars, dans un délai d’un mois”. Moyennant une explication factuelle peu étayée, le requérant se contente de minimiser l’importance de cette contradiction en arguant d’une mauvaise compréhension de ses propos par son interlocuteur à l’Office des Étrangers. Or, il est de jurisprudence constante de considérer que le rapport d’audition devant l’Office des étrangers peut être opposé au candidat réfugié dès lors qu’il lui est relu dans la langue demandée, qu’il l’a signée sans réserve et que, partant, il a reconnu que ledit rapport correspondait aux indications données. De la même manière, la signature après relecture dans la langue choisie, du rapport d’audition à l’Office des étrangers, sans qu’aucune réserve soit émise et sans qu’aucune objection n’ait été formulée sur ce point lors de l’audition au Commissariat général, s’oppose à ce qu’une critique ultérieure soit retenue, sauf à invoquer des éléments concrets du dossier administratif. S’agissant de l’importance de cette contradiction, la vente constitue un événement central dans l’histoire personnelle des requérants, puisque c’est suite à cette vente que les problèmes ont commencé, problèmes graves au point de leur faire quitter le pays et demander l’asile. Partant, la contradiction qui concerne un élément essentiel de la demande d’asile est établie. La décision querellée reproche enfin aux requérants une contradiction quant à la date à laquelle ils auraient été contraints de descendre du train alors qu’ils tentaient de quitter le pays. Tant à l’Office des Étrangers qu’au Commissariat Général le requérant souligne que l’incident de la gare se serait déroulé au début du mois de décembre 1999, soit après l’accident de son beau-père. Toutefois, l’épouse du requérant situe cet incident, en septembre 1999, après le kidnapping du requérant. - 15.993 - 4/7 L’épouse du requérant, en termes de requête, reconnaît l’existence de ladite contradiction mais conteste le caractère essentiel de celle-ci. Elle signale qu’elle éprouve des difficultés à se remémorer les différents faits qui se sont produits. De nombreux drames ont en effet eu lieu dans le pays d’origine ce qui a pour conséquence une certaine confusion dans le chef de la requérante. Elle confirme que l’accident du beau-père a eu lieu le 19 octobre 1999 alors que le problème du train a eu lieu en décembre
  5. S’agissant de l’importance de cette contradiction, l’épouse du requérant décrit dans son récit devant l’Office des Étrangers qu’ils ont décidé de partir en train vers la Russie, le 05/12/99, après avoir été obligés de payer 6.000 dollars aux Kirghizes pour être tranquilles, alors que lors de son audition au Commissariat Général, elle explique clairement que la décision de partir et l’incident de la gare sont intervenus après le kidnapping du requérant et avant l’accident du père de celle-ci. La date de la première tentative de quitter le pays est un élément central dans l’histoire personnelle des candidats réfugiés puisque c’est alors que les requérants ont décidé de quitter de façon définitive leur pays d’origine. Partant, la contradiction qui concerne un élément essentiel de la demande d’asile est établie. Partant, la première branche du moyen est non fondée
  6. Seconde branche La partie adverse constate, dans un second motif, le caractère étranger à la Convention de Genève des faits invoqués par les requérants, en raison du caractère privé et de la durée des faits invoqués. Dans un troisième motif, la partie adverse souligne le caractère local des faits invoqués. L’article 52, §1er, 2/, b, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit qu’une demande peut être rejetée au motif qu’elle est “manifestement fondée sur des motifs étrangers à l’asile, en particulier (...) parce qu’elle ne se rattache ni aux critères prévus par l’article 1er, A,

(2), de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951, ni à d’autres critères justifiant l’octroi de l’asile”. Par ailleurs, la Convention de Genève n’organise qu’une protection subsidiaire par rapport à celle qui doit être mise en oeuvre par les autorités nationales. N’est pas recevable à réclamer le statut de réfugié, le candidat qui n’a effectué aucune démarche auprès de ses autorités nationales pour requérir leur protection, lorsque les persécutions ne sont pas l’oeuvre des autorités nationales. Toutefois, de la seule circonstance que les plaintes du candidat réfugié contre ses agresseurs ont été enregistrées, voire, dans certains cas, suivies de poursuites et de condamnations, il ne peut être déduit que ce dernier a obtenu la protection des autorités de son pays. Les requérants, en termes de requête, contestent ces motifs en affirmant que “ce n’est pas parce qu’une persécution, en l’occurrence fondée sur l’origine nationale, dure depuis de nombreuses années qu’elle ne peut pas (...) être considérée à un moment comme ne permettant plus la vie dans le pays d’origine”. De plus, les requérants “ont signalé à longueur de récits que ces problèmes étaient liés à leur origine russe” et que “le refus des autorités d’accorder aux requérants une protection efficace est à l’évidence motivée par leur origine russe. Par ailleurs, les requérants contestent les informations sur lesquelles s’est fondé le Commissaire général pour affirmer que la minorité russe ne serait pas discriminée au Kirghizistan. Enfin, ils reprochent à la partie adverse de ne pas les avoir interrogés sur les alternatives de fuite interne, en sorte qu’ils n’ont pu répondre à ce motif des décisions. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que les faits de racket et les problèmes rencontrés avec les trois acheteurs kirghizes n’émanent pas des autorité du pays d’origine des requérants, mais de personnes privées, ne présentant aucun lien avec l’appareil d’Etat kirghize. Or, pareils faits sont étrangers aux critères spécifiés par l’article 1er, par. A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, à savoir l’existence d’une crainte fondée de persécution de la part des autorités nationales, en raison d’un critère d’appartenance à un groupe ethnique, - 15.993 - 5/7 pour autant que ces autorités n’ont pas refusé d’apporter leur protection aux requérants ou n’ont pas sciemment toléré les persécutions à leur encontre. Par ailleurs, n’est pas recevable à réclamer le statut de réfugié, le candidat qui n’a effectué aucune démarche auprès de ses autorités nationales pour requérir leur protection, du moins lorsque les persécutions ne sont pas l’oeuvre de l’appareil d’Etat. La partie adverse reproche aux requérants d’avoir uniquement porté plainte contre leurs agresseurs lors de leur première visite mais nullement lors des attaques personnelles ultérieures. Or, pareille conclusion ne se vérifie pas à la lecture du dossier administratif. Les requérants se sont, en effet, adressés à deux reprises à la police et à deux reprises à l’administration du ministère de l’Intérieur afin de déposer plainte ou, à tout le moins, de tenter de porter plainte. La partie adverse prend toutefois soin d’indiquer dans sa décision que la prétendue absence de protection des autorités kirghizes à l’égard de la minorité russe est, en tout état de cause, contredite par les informations dont dispose le Commissariat général (cf. infra). Par ailleurs, dans un premier motif qui n’est pas valablement contesté par les requérants, la partie adverse a pointé des divergences dans les récits qui “interdisent de prêter foi à [leurs] déclarations” (cf. supra Première branche). En ce qui concerne les critiques émises par les requérants à l’encontre du rapport du CEDOCA il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que les informations à disposition du Commissaire général peuvent valablement motiver une décision confirmative de refus de séjour, lorsqu’il les précise, si elles étayent à suffisance le motif en cause, et si elles figurent au dossier administratif afin que le Conseil d’Etat ait la possibilité de contrôler la pertinence du motif qui en est tiré de même que leur authenticité. Selon les informations dont dispose le Commissariat général, la décision querellée souligne “qu’il n’existe pas de politique de persécu- tions des russophones orchestrées par les autorités du Kirghizstan sur leur territoire. Si certaines discriminations peuvent exister, elles relèvent d’une situation générale”. Les requérants s’attachent, en termes de requête, à remettre en cause cette information en soulignant que le rapport du CEDOCA reconnaît que les minorités font l’objet de discriminations, tolérées par les autorités, dans différents domaines. Or, après lecture approfondie du rapport du CEDOCA, il apparaît que lorsque les minorités ethniques font l’objet de discriminations au Kirghizstan, celles-ci sont isolées, non organisées et aucunement l’oeuvre des autorités kirghizes. Par ailleurs, plusieurs passages du rapport du CEDOCA soulignent que les discriminations dont les minorités ethniques seraient victimes sont la résultante d’une division sociétaire qui frappe tout citoyen, de quelque origine ethnique ou sociale qu’il soit. Ainsi, le facteur ethnique n’intervient que très marginalement en matière de protection policière. De plus, n’importe quel citoyen peut être victime d’actes de chantages ou de violences, et ce, indépendamment de ses origines ethniques. S’agissant de l’affirmation selon laquelle les autorités kirghizes encourageraient, voire toléreraient les discriminations à l’égard des minorités ethniques, celle-ci est nullement étayée par les requérants dans leur requête ainsi que la documentation qui y annexée. De surcroît, l’allégation selon laquelle les minorités ethniques feraient l’objet de violences (organisées) en raison de leur origine est elle-même contredite par la documentation soumise par les requérants. Enfin, s’agissant du caractère local des faits invoqués par les requérants, il ressort du dossier administratif que, contrairement à leurs affirmations, les requérants ont été invités à évoquer l’alternative de fuite interne lors de leur audition au Commissariat Général. Le caractère local des faits ne peut être retenu par la partie adverse lorsque les explications données par le requérant peuvent entraîner la conviction que les faits allégués n’ont pas un caractère exclusivement local. Or, force est de constater que, lors de leur audition, les requérants se sont contentés d’affirmations vagues et générales pour contester le caractère local des faits. Par conséquent, la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que les problèmes invoqués par les requérants avaient un caractère local. Au regard de ce qui précède, même si le motif d’absence de demande de protection des autorités nationales est valablement contesté par les requérants, il - 15.993 - 6/7 reste que la partie adverse a pu, à bon droit, constater le caractère étranger à la Convention de Genève , sur la base des conclusions du rapport du CEDOCA et du caractère local des faits. La seconde branche du moyen est non fondée. Partant, le moyen n’est pas fondé.»; que les débats et l'examen du dossier n'ont pas fait apparaître d'élément de nature à contredire cette conclusion; qu'il y a lieu de la suivre; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; que le rejet de la requête en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension, DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le cinq novembre deux mille neuf par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS. I. KOVALOVSZKY. - 15.993 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.620 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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