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Arrêt 197621 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 05/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.621 No Rôle: A. 164433/E-23850 Affaire: Arrêt 197621 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 05/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-18 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:48 Fiche Arrêt no 197.621 du 5 novembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.621 du 5 novembre 2009 A. 164.433/23.850 En cause :

  1. XXX,
  2. YYY, ayant tous deux élu domicile chez Me S. COPINSCHI, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 juillet 2005 par XXX et YYY qui demandent l'annulation des décisions confirmatives de refus de séjour prises à leur égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 16 juin 2005; Vu la demande introduite le même jour par les mêmes requérants qui sollicitent la suspension de l'exécution des mêmes décisions; Vu l'ordonnance du 8 août 2005 qui accorde aux parties requérantes le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 25 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 27 octobre 2009 à 9 heures 30; - 23.850 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Fr. GENOT loco Me S. COPINSCHI, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et M. VAN HAMME, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'auditeur rapporteur a estimé que l'affaire n'appelait que des débats succincts et a, en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, transmis au Conseil d'Etat un rapport dont le passage qui concerne la recevabilité du recours est rédigé comme suit: « Il ressort des données relatives aux requérants qu’en date du 28 octobre 2007, ils ont renoncé à leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, dans le cadre d’un départ volontaire organisé par l’Organisation Internationale pour les migrations. Or, il est de jurisprudence constante de considérer qu’une telle acceptation de retour volontaire dans le pays d’origine initialement fui est incompatible avec une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève et qu’il en résulte que les requérants ont acquiescé de manière implicite mais certaine à l’acte attaqué, en sorte qu’ils ont perdu tout intérêt au recours. En conséquence, leur recours contre un acte auquel ils ont valablement acquiescé est irrecevable à défaut d’intérêt.»; que les débats et l'examen du dossier n'ont pas fait apparaître d'élément de nature à contredire cette conclusion; qu'il y a lieu de la suivre; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; que le rejet de la requête en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension, DÉCIDE : - 23.850 - 2/3 Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le cinq novembre deux mille neuf par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS. I. KOVALOVSZKY. - 23.850 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.621 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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