id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.622 No Rôle: A. 164584/E-23892 Affaire: Arrêt 197622 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 05/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-18 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:48 Fiche Arrêt no 197.622 du 5 novembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.622 du 5 novembre 2009 A. 164.584/23.892 En cause : XXX, représentée par sa tutrice YYY, ayant élu domicile chez Me M. GRINBERG, avocat, rue Gachard 63 1050 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 juillet 2005 par XXX qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 20 juin 2005; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 2 août 2005 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 25 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 27 octobre 2009 à 9 heures 30; - 23.892 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me E. DE MEY loco Me M. GRINBERG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. VAN HAMME, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, qui se déclare de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un refus de séjour (sans ordre de quitter le territoire) décidé par le délégué du ministre de l'Intérieur sur la base de l'article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sa demande d'asile étant jugée manifestement non fondée; que la décision attaquée confirme ce refus pour le motif essentiel que «des contradictions et imprécisions fondamentales» ont été relevées dans les récits successifs de la requérante; Considérant que l'auditeur rapporteur a estimé que l'affaire n'appelait que des débats succincts et a, en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, transmis au Conseil d'Etat un rapport dont le passage qui concerne le moyen unique soulevé à l'appui de la requête est rédigé comme suit: « Le MOYEN UNIQUE est pris de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes généraux de bonne administration de la Justice. Les deux contradictions et les quelques imprécisions qui sont reprochées à la requérante portent sur le déroulement de la cérémonie de la dot et de ses conséquen- ces, sur les circonstances de son admission à l’hôpital, sur la personne de son mari et sur la ville de Mamou. Elle réfute catégoriquement les deux premières. Quant aux imprécisions relatives à son mari, elle les explique par le caractère forcé de son mariage et le fait qu’elle était enfermée au domicile de ce dernier durant la journée. En ce qui concerne les imprécisions relatives à la ville de Mamou, ville où elle est née et a grandi, la requérante déplore que la partie adverse n’ait pas pris en compte certaines de ses réponses aux différentes questions posées sur ce thème, de même qu’elle n’aurait pas assez fait cas de son état de minorité. Par ailleurs, un état de stress et de peur permanent l’aurait empêchée de s’intéresser aux membres de la famille - parents et frères - de son amie Aïcha qui l’hébergea suite à sa fugue. Enfin, - 23.892 - 2/5 elle reproche à la partie adverse de ne pas avoir pris en considération la documenta- tion relative à la problématique des mariages forcés en Guinée. Examen A titre liminaire, le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 1er de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, cette disposition ne contenant que des définitions. En ce qui concerne l’état de minorité de la requérante, force est de constater que cet élément a été acté par les instances d’asile. En effet, sa date de naissance ainsi que son âge lors de l’entretien devant l’Office des étrangers sont repris en page 4 du rapport d’audition en question. Par ailleurs un document indique l’identité de son tuteur et précise qu’il accompagne la requérante lors de l’audition. De la même manière, la présence du tuteur de la requérante est indiquée sur la première page des notes de son audition en recours urgent, de même que celle de son avocat. Enfin, dans sa décision, la partie adverse signale son état de minorité, dans les faits invoqués à l’appui de la demande d’asile de la requérante. Le Conseil d’Etat, par une jurisprudence constante, considère que le principe général du droit selon lequel l’autorité administrative est tenue de prendre en considération l’ensemble des éléments du dossier pour rendre valablement sa décision, implique non seulement que le Commissaire général tienne compte de toutes les pièces et éléments du dossier, mais également qu’il ait égard aux caractéristiques personnelles du demandeur d’asile. Au nombre de celles-ci figure son état de minorité. En l’espèce, tous les éléments évoqués ci-avant laissent à penser que la partie adverse s’est prononcée de manière éclairée, en tenant compte de l’état de minorité de la requérante. Bien que le Conseil d’Etat se montre moins exigeant quant aux précisions requises d’un candidat réfugié mineur d’âge, il n’en demeure pas moins vrai que, d’une part, cet élément n’excuse pas tout, et, d’autre part, qu’aucune disposition légale n’oblige les autorités compétentes à suivre une procédure particulière en cas de demande introduite par un mineur. En d’autres termes, un tel élément ne peut, à lui seul, suffire à expliquer des divergences et des imprécisions, telles que celles que la partie adverse a relevées dans les différents récits produits par la requérante. La partie adverse reproche, dans un premier motif, à la requérante des variations conséquentes quand elle décrit la cérémonie de la dot et ses conséquen- ces. Ainsi, devant l’Office, elle aurait déclaré avoir passé ses nuits chez son futur époux à partir de la fin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.