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Arrêt 197622 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 05/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.622 No Rôle: A. 164584/E-23892 Affaire: Arrêt 197622 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 05/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-18 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:48 Fiche Arrêt no 197.622 du 5 novembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.622 du 5 novembre 2009 A. 164.584/23.892 En cause : XXX, représentée par sa tutrice YYY, ayant élu domicile chez Me M. GRINBERG, avocat, rue Gachard 63 1050 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 juillet 2005 par XXX qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 20 juin 2005; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 2 août 2005 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 25 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 27 octobre 2009 à 9 heures 30; - 23.892 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me E. DE MEY loco Me M. GRINBERG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. VAN HAMME, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, qui se déclare de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un refus de séjour (sans ordre de quitter le territoire) décidé par le délégué du ministre de l'Intérieur sur la base de l'article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sa demande d'asile étant jugée manifestement non fondée; que la décision attaquée confirme ce refus pour le motif essentiel que «des contradictions et imprécisions fondamentales» ont été relevées dans les récits successifs de la requérante; Considérant que l'auditeur rapporteur a estimé que l'affaire n'appelait que des débats succincts et a, en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, transmis au Conseil d'Etat un rapport dont le passage qui concerne le moyen unique soulevé à l'appui de la requête est rédigé comme suit: « Le MOYEN UNIQUE est pris de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes généraux de bonne administration de la Justice. Les deux contradictions et les quelques imprécisions qui sont reprochées à la requérante portent sur le déroulement de la cérémonie de la dot et de ses conséquen- ces, sur les circonstances de son admission à l’hôpital, sur la personne de son mari et sur la ville de Mamou. Elle réfute catégoriquement les deux premières. Quant aux imprécisions relatives à son mari, elle les explique par le caractère forcé de son mariage et le fait qu’elle était enfermée au domicile de ce dernier durant la journée. En ce qui concerne les imprécisions relatives à la ville de Mamou, ville où elle est née et a grandi, la requérante déplore que la partie adverse n’ait pas pris en compte certaines de ses réponses aux différentes questions posées sur ce thème, de même qu’elle n’aurait pas assez fait cas de son état de minorité. Par ailleurs, un état de stress et de peur permanent l’aurait empêchée de s’intéresser aux membres de la famille - parents et frères - de son amie Aïcha qui l’hébergea suite à sa fugue. Enfin, - 23.892 - 2/5 elle reproche à la partie adverse de ne pas avoir pris en considération la documenta- tion relative à la problématique des mariages forcés en Guinée. Examen A titre liminaire, le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 1er de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, cette disposition ne contenant que des définitions. En ce qui concerne l’état de minorité de la requérante, force est de constater que cet élément a été acté par les instances d’asile. En effet, sa date de naissance ainsi que son âge lors de l’entretien devant l’Office des étrangers sont repris en page 4 du rapport d’audition en question. Par ailleurs un document indique l’identité de son tuteur et précise qu’il accompagne la requérante lors de l’audition. De la même manière, la présence du tuteur de la requérante est indiquée sur la première page des notes de son audition en recours urgent, de même que celle de son avocat. Enfin, dans sa décision, la partie adverse signale son état de minorité, dans les faits invoqués à l’appui de la demande d’asile de la requérante. Le Conseil d’Etat, par une jurisprudence constante, considère que le principe général du droit selon lequel l’autorité administrative est tenue de prendre en considération l’ensemble des éléments du dossier pour rendre valablement sa décision, implique non seulement que le Commissaire général tienne compte de toutes les pièces et éléments du dossier, mais également qu’il ait égard aux caractéristiques personnelles du demandeur d’asile. Au nombre de celles-ci figure son état de minorité. En l’espèce, tous les éléments évoqués ci-avant laissent à penser que la partie adverse s’est prononcée de manière éclairée, en tenant compte de l’état de minorité de la requérante. Bien que le Conseil d’Etat se montre moins exigeant quant aux précisions requises d’un candidat réfugié mineur d’âge, il n’en demeure pas moins vrai que, d’une part, cet élément n’excuse pas tout, et, d’autre part, qu’aucune disposition légale n’oblige les autorités compétentes à suivre une procédure particulière en cas de demande introduite par un mineur. En d’autres termes, un tel élément ne peut, à lui seul, suffire à expliquer des divergences et des imprécisions, telles que celles que la partie adverse a relevées dans les différents récits produits par la requérante. La partie adverse reproche, dans un premier motif, à la requérante des variations conséquentes quand elle décrit la cérémonie de la dot et ses conséquen- ces. Ainsi, devant l’Office, elle aurait déclaré avoir passé ses nuits chez son futur époux à partir de la fin

  1. Un jour de décembre 2004, la cérémonie de la dot aurait été organisée (elle n’équivaut pas au mariage), suite à quoi, la requérante aurait été emmenée chez son mari. Ce dernier l’aurait frappée dès le premier soir et aurait abusé d’elle. Elle se serait enfuie chez sa mère mais aurait été ramenée de force par son oncle chez son mari. Les mauvais traitements que son époux lui réservait auraient duré deux semaines. Ensuite, elle aurait fui chez son amie Aïcha. La version présentée en recours urgent est très différente. En effet, elle n’aurait pas eu à se rendre chez son futur époux avant la cérémonie de la dot et n’y serait partie qu’après. Le soir suivant, son mari aurait abusé d’elle et le lendemain soir, elle aurait fui chez son amie Aïcha. Après quelques questions plus précises de la part de l’agent interrogateur, la requérante explique n’avoir passé en tout et pour tout qu’une seule nuit chez son mari et n’avoir jamais fui chez sa mère mais directement chez son amie Aïcha. Confrontée à ses contradictions en fin d’audition, la requérante aurait confirmé sa deuxième version et aurait incriminé l’agent interrogateur de l’Office des étrangers pour toutes ces divergences. Cependant, sa tutrice serait intervenue pour demander à sa pupille des précisions, à la suite de quoi, la requérante aurait repris sa première version et déclaré que son second récit aurait été mal compris. La partie adverse, souligne les contradictions de la requérante au sein de la même audition et précise que non seulement le rapport d’audition devant - 23.892 - 3/5 l’Office des étrangers était clair et signé sans réserve par la requérante mais également que les notes prises lors de son audition en recours urgent sont limpides. En termes de requête, la requérante circonscrit la contradiction qui lui est reprochée autour du fait de savoir quand et combien de temps elle a séjourné chez son mari avant de s’enfuir. Elle explique qu’il ne saurait y avoir de contradiction entre ses récits successifs dans la mesure où elle aurait expliqué avoir tenté en vain de s’enfuir d’une part, et, d’autre part, avoir vécu deux semaines chez son mari avant la cérémonie de la dot. Ces éléments constituent une troisième version. Par ailleurs, la requérante reste en défaut de répondre aux contradictions soulevées par la partie adverse dans la narration de son histoire personnelle. Elle n’explique pas précisément si elle a fui chez sa mère ou chez son amie Aïcha. De même, elle ne précise pas ce qui est advenu d’elle suite à sa tentative avortée de fuite, notamment combien de temps elle aurait dû rester chez son mari. Partant, faute d’être valablement contrée, la contradiction est établie. La partie adverse reproche à la requérante, dans un deuxième motif, une contradiction à propos d’un point particulier de son récit, à savoir, avoir dû aller à l’hôpital suite aux coups reçus de son mari. Ainsi, dans une première version, la requérante aurait prétendu s’y être rendue accompagnée de sa mère à trois reprises au cours de sa vie commune avec son époux alors qu’en recours urgent, elle aurait raconté n’y être allée qu’après avoir fui le domicile de ce dernier. En termes de requête, la requérante prétend qu’il n’y a pas de contradiction dans ses différents propos: elle se serait effectivement rendue à l’hôpital accom- pagnée de sa mère qui venait la chercher alors qu’elle séjournait chez son amie. Là encore, il s’agit d’une troisième version des faits. Par ailleurs, la requérante reste vague et laconique dans ses explications et ne précise pas combien de fois elle s’y serait rendue. Partant, la contradiction est établie. La partie adverse reproche enfin à la requérante, dans un troisième motif, une série d’imprécisions au sujet de son mari. Or, pour déterminer l’importance des motifs pris par une autorité administrative à l’appui de sa décision, le Conseil d’Etat doit rechercher dans les termes mêmes de la décision ceux que ladite autorité a entendu considérer comme surabondants et ceux auxquels, elle a, en revanche, donné une importance prégnante. En l’espèce, ce paragraphe introduit par la locution adverbiale “de surcroît”, laisse supposer que le Commissaire a entendu lui donner une importance secondaire. Or, il est de jurisprudence constante de considérer que l’illégalité d’un tel motif ne saurait, à elle seule, justifier l’annulation de la décision attaquée. En conséquence, les deux premiers motifs de la décision n’étant pas valablement contrés, l’analyse de ce dernier motif est sans effet sur la conclusion du présent rapport. Le moyen n’est pas fondé.»; que les débats et l'examen du dossier n'ont pas fait apparaître d'élément de nature à contredire cette conclusion; qu'il y a lieu de la suivre; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; que le rejet de la requête en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension, - 23.892 - 4/5 DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le cinq novembre deux mille neuf par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS. I. KOVALOVSZKY. - 23.892 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.622 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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