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Arrêt 197623 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 05/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.623 No Rôle: A. 164352/E-23817 Affaire: Arrêt 197623 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 05/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-18 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:48 Fiche Arrêt no 197.623 du 5 novembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.623 du 5 novembre 2009 A. 164.352/23.817 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me I. de VIRON, avocat, rue des Coteaux 41 1210 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 juillet 2005 par XXX qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 15 juin 2005; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 25 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 27 octobre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, président de chambre f.f.; - 23.817 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me Fr. GENOT loco Me I. de VIRON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. VAN HAMME, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, qui se déclare de nationalité yougoslave (Serbie-Monténégro), a fait l'objet d'un refus de séjour avec ordre de quitter le territoire décidé par le délégué du ministre de l'Intérieur sur la base de l'article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, au motif que sa demande d'asile est tardive et dès lors irrecevable; que la décision attaquée confirme ce refus pour les motifs essentiels que le fait d'avoir introduit la demande d'asile «au-delà du délai légal de huit jours ouvrables [...] n'est pas compatible avec l'existence [...] d'une crainte fondée de persécution» et que, par ailleurs, le requérant n'a pas préalablement «fait appel à la protection des diverses autorités présentes au Kosovo», où il résidait; Considérant que l'auditeur rapporteur a estimé que l'affaire n'appelait que des débats succincts et a, en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, transmis au Conseil d'Etat un rapport dont le passage qui concerne les moyens soulevés à l'appui de la requête est rédigé comme suit: « Le PREMIER MOYEN est pris de la violation de “l’obligation de motiver les actes administratifs et des principes de bonne administration et spécialement du principe de bonne foi, de prudence et de proportionnalité qui doivent guider les actes de l’administration, de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”. En prenant appui sur les articles 1er, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le requérant développe son propos autour de trois arguments. Dans le premier grief, il conteste le fait que sa demande ait été considérée par la partie adverse comme “manifestement non fondée”, dans la mesure où cette conclusion n’arrive qu’après une analyse approfondie et des recherches documentai- res volumineuses au sujet du rôle joué par les autorités internationales en charge de la sécurité au Kosovo. Une telle débauche de travail n’est pas compatible avec la définition du “manifeste” que la jurisprudence traditionnelle adopte. - 23.817 - 2/7 Dans le deuxième grief, le requérant critique l’acte attaqué en ce qu’il mentionne la demande d’asile faite par son frère quelques cinq années auparavant alors que sa demande d’asile doit faire l’objet d’un examen individuel et approfondi. Dans le troisième grief, le requérant s’explique sur le fait qu’il lui est reproché de ne pas avoir sollicité la protection des autorités, notamment internationales, en charge sur place de la protection des minorités. Il avance, que les documents sur lesquels se base la partie adverse pour justifier l’efficacité de la KFOR - Kosovo Force - sont partiaux parce qu’émanant de communiqués de presse de l’organisation en question. Il estime, en outre, que lesdits documents ne prouvent absolument pas qu’il aurait été efficacement protégé par les organismes auxquels il lui est fait reproche de ne pas s’être adressé. D’autres documents, notamment les rapports de Human Rights Watch, auraient amené la partie adverse à la conclusion inverse, dans la mesure où ils ont pu mettre en évidence le fait que “ La force de paix au Kosovo placée sous le commandement de l’OTAN ainsi que la police internationale de l’ONU ont lamentablement failli à leur mission de protection des minorités lors des émeutes généralisées qui ont éclaté en mars [2004] au Kosovo”. En d’autres termes, il ne peut lui être sérieusement reproché de ne pas avoir fait appel à la protection des autorités internationales en question. Examen Tout d’abord, il doit être souligné que pour déclarer “manifestement non fondée” la demande du requérant, la partie adverse se base sur deux motifs distincts, le premier portant sur la tardiveté - restée sans explication valable - de la demande du requérant , d’une part, et, d’autre part, le second portant sur le défaut, dans le chef du requérant, de faire appel à la protection des autorités locales ou des autorités internationales alors présentes sur les lieux. Pour ce qui est du premier motif, force est de constater que le requérant reste en défaut, en termes de requête, d’apporter une quelconque explication à la tardiveté de sa demande. Par ailleurs, il ressort clairement du dossier administratif qu’il a présenté sa demande, sans justification valable, après l’expiration du délai fixé par l’article 50, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. En conséquence, le premier motif n’est pas contesté. Pour ce qui est du deuxième motif, la partie adverse reproche au requérant de ne pas avoir demandé la protection des autorités locales et/ ou internationales avant de solliciter la protection offerte par la Convention de Genève. C’est donc cette carence qui lui est reprochée, les documents sur lesquels elle s’est basée - qui sont effectivement nombreux et joints au dossier administratif - ne visent qu’à démontrer la présence d’autorités internationales sur place et n’entendent pas se prononcer de manière péremptoire sur l’efficacité de ces dernières dans la protection des minorités locales, telles que celle dont se revendique le requérant. Le requérant répond, en termes de requête, que cette demande de protection sur place était inutile parce que vaine, contrairement à ce qu’affirment les documents produits par la partie adverse. A l’appui de son propos, il cite les rapports rendus par l’organisation Human Rights Watch - qu’il considère comme “indépendants”, contrairement à ceux sur lesquels se base la partie adverse - et qui permettent d’étayer la thèse de l’inefficacité desdites organisations internationales basées dans la région dans la protection des minorités. Or, il résulte du caractère subsidiaire de la protection internationale offerte par la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951 que celle-ci ne trouve à s’appliquer que si l’étranger qui sollicite la reconnaissance du statut de réfugié ne peut, ou ne veut, en raison de ses craintes de persécution, réclamer une protection dans son pays d’origine, qu’elle soit fournie par ses autorités nationales, ou par toute autre autorité d’essence internationale. Cette dernière catégorie recouvre notamment la KFOR en tant que force internatio- nale civile et de sécurité mise en place par la résolution 1244, adoptée le 10 juin 1999 par le Conseil de Sécurité des Nations Unies. Le Conseil d’Etat rappelle souvent dans ses nombreux arrêts rendus sur le sujet que l’une des missions - 23.817 - 3/7 principales de cette entité est d’assurer un environnement et une protection sûrs à tous les habitants du Kosovo. En ce qui concerne la question spécifique du Kosovo, le Conseil d’Etat a déjà jugé que “S’agissant de la faculté pour le requérant de bénéficier de la protection de KFOR en cas de problème ailleurs au Kosovo, il faut rappeler que la protection internationale instituée par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ne dispense pas les autorités d’un Etat de protéger leurs ressortissants contre les persécutions dont ils sont le cas échéant victimes. Cette obligation pèse aussi sur les autorités internationales qui se sont substituées aux autorités locales en vertu d’une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies (CE, n/124.328 du 17 octobre 2003)”. Dans le même ordre d’idée, “il n’est pas déraisonnable dans le chef de la partie adverse de considérer que les requérants peuvent se revendiquer de la protection des autorités en place au Kosovo et s’établir dans une autre partie du Kosovo, dans la mesure où les forces serbes se sont retirées du Kosovo et qu’une présence internationale civile et de sécurité s’est déployée sur l’ensemble de la province et ce, conformément au principe selon lequel le statut de réfugié ne sera accordé à une personne que si elle peut démontrer son impossibilité à demander la protection dans son pays ou dans une autre région que celle où elle réside habituellement” (CE, n/96.489 du 14 juin 2001). Une protection peut et doit être demandée aux autorités internationales présentes sur place (CE, n/113.707 du 13 décembre 2002; n/124.328 du 17 octobre 2003; n/129.205 du 12 mars 2003; n/131.653 du 24 mai 2004)”. Toujours dans le cadre de la présence au Kosovo de la KFOR, le Conseil d’Etat a jugé que : “ (...) n’est pas recevable à réclamer le statut de réfugié, le candidat qui n’a effectué aucune démarche auprès de ses autorités nationales pour requérir leur protection lorsque les persécutions ne sont pas l’oeuvre de l’appareil d’Etat (...). L’intéressé ne démontre pas en termes de requête en quoi cette aide n’aurait pu lui être utilement octroyée par ses autorités ou les forces des Nations unies. (...)”. En d’autres termes, dans le contexte spécifique de la présence de la KFOR au Kosovo, le Conseil d’Etat considère que le requérant a la charge de la preuve de l’inefficacité de la protection de cette dernière à son égard. De plus, le candidat réfugié ne peut invoquer valablement un défaut de protection de la part des autorités sur place alors même qu’il n’a jamais fait appel à leur protection. Dans une affaire récente, il a même été considéré que “la partie adverse a pu relever à juste titre que le requérant ne s’était pas adressé à d’autres instances que celles de niveau local (...), de sorte qu’il n’a pas épuisé toutes les démarches possibles et qu’il n’y a aucune raison de penser que s’il les avait entamées, il n’aurait pu bénéficier de la protection requise”. En l’espèce, le requérant reste en défaut, en termes de requête, d’apporter la preuve du manque d’efficacité des autorités internationales concernées à son égard. A l’appui de son propos, il cite un seul article qui n’a trait qu’à un événement ponctuel - 33 émeutes qui ont débuté le 17 mars et se sont prolongées sur une période de 48 heures sur tout le territoire du Kosovo - basé sur des extrait de rapports de l’ONG Human Rights Watch. Il doit cependant être précisé que lesdites émeutes étaient conduites par des “groupes ethniques albanais”, lesquels ont agi avec une “impitoyable efficacité, débarrassant bon nombre de zones du Kosovo de tous les vestiges d’une présence serbe”. Ce faisant, le requérant semble vouloir décrire une situation de chaos généralisé alors même que l’article circonscrit l’événement, certes tragique, à 48 heures. Non seulement cet argument est soulevé pour la première fois en termes de requête mais en plus, il contredit l’explication avancée par le candidat réfugié lors de son audition en recours urgent. En effet, il ressort clairement du dossier administratif que le requérant a déclaré ne pas avoir osé porter plainte auprès desdites autorités de peur de représailles de ses persécuteurs. En outre, il sera relevé que dans une espèce similaire, le Conseil d’Etat a jugé qu’“il faut constater que la seule circonstance que des troubles, même d’origine ethnique, subsistent, n’est pas de nature à vicier le motif de la décision dès lors que - 23.817 - 4/7 le requérant ne soutient pas que les forces internationales présentes sur le territoire refuseraient ou seraient incapables de lui accorder une protection, étant entendu que celle-ci ne saurait être absolue”. Enfin, il est de jurisprudence constante de considérer que le Conseil d’Etat n’est pas à même de “substituer son appréciation des craintes de persécution alléguées à l’appui d’une demande d’asile ou son appréciation de l’attitude de la police et des autorités dans le pays d’origine du demandeur d’asile à celle qu’a portée l’autorité compétente pour ce faire, ici le Commissaire adjoint aux réfugiés statuant en recours urgent”. Partant, la partie adverse a pu constater, à bon droit, que le requérant n’expose pas avec pertinence en quoi les autorités nationales et/ou internationales présentes sur place auraient été dans l’incapacité de lui assurer une protection efficace. Par ailleurs, le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de considérer que “les informations dont dispose le Commissariat général sur la situation générale d'un pays peuvent justifier une décision d'irrecevabilité d'une demande d'asile si elles sont suffisamment précises et détaillées, si elles étayent à suffisance le motif en cause et si elles figurent au dossier afin que le Conseil d'Etat ait la possibilité de contrôler la pertinence du motif qui en est tiré de même que leur authenticité”. Or, en l’espèce, les documents sur lesquels la partie adverse fonde la décision querellée sont joints au dossier administratif. De surcroît, la diversité de leur source renforce la pertinence de l’information attestant de la présence effective de la KFOR sur tout le territoire de la province du Kosovo, avec pour mission de sécuriser la province et de protéger la population kosovare. Ainsi, contrairement à ce qu’avance le requérant en termes de requête, si certains des documents joints au dossier administratif proviennent des communiqués de presse de la KFOR, d’autres proviennent du GRIP ou des travaux du Courrier des Balkans. Partant, il ne semble pas déraisonnable dans le chef du Commissaire général d’avoir estimé, au vu de la spécialité et des buts particuliers de la mission conjointe de l’Onu et de la Kfor, autorités subsidiaires de protection et de paix, que le requérant aurait dû rechercher à obtenir leur protection avant de quitter son pays. Enfin, la partie adverse relève que la demande d’asile du frère du requérant n’a [pas] reçu un accueil favorable par les services du Commissariat général. Cette remarque, dont la pertinence est contestée par le requérant en termes de requête, ne constitue pas un motif de la décision attaquée. En effet, la formulation utilisée dans la décision attaquée “je tiens à vous informer que (...)” est telle qu’elle entend juste rappeler au requérant une information mais ne lie en rien les demandes d’asile des deux frères. Partant, l’argument manque de pertinence. Le premier moyen n’est pas fondé. Le DEUXIÈME MOYEN est pris de la violation de l’article 17 §3 de l’Arrêté royal fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement. Le requérant avance qu’en recours urgent, “certains documents ont été évoqués par l’interrogateur”, lequel lui aurait accordé 5 jours ouvrables pour les lui faire parvenir au titre de documents complémentaires. Or, la décision attaquée a été rendue deux jours après l’audition, ce qui rendait vain tout envoi postal dans le délai promis. Un document de l’organisation Human Rights Watch est néanmoins joint à la requête. Examen En termes de requête, le requérant explique que la promptitude de la partie adverse à prendre une décision à son égard l’a empêché de lui faire parvenir un communiqué de l’organisation Human Rights Watch, document mettant sérieuse- ment en cause l’argumentation de la décision attaquée au sujet de la capacité des autorités internationales en charge, au Kosovo, de la sécurité des populations kosovares. - 23.817 - 5/7 D’une manière générale, à propos de l’envoi de documents complémentaires suite à l’audition en recours urgent, il est utile de rappeler que l’article 17 §3 de l’Arrêté royal précité fait seulement mention de transmission “en temps utile”. Aucun délai fixe n’est donc prévu par la réglementation alors en vigueur. De plus, le Conseil d’Etat s’est récemment prononcé, dans un arrêt n/188.684 du 10 décembre 2008, sur le degré de pertinence des documents transmis au titre de document complémentaire et a jugé que : “L’article 17, §3, de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 précité exige de l’agent interrogateur de tenir compte des remarques et pièces transmises à temps, il n’entraîne pas pour autant que le Commissaire général ait l’obligation de répondre à tous les arguments du requérant dès lors que ceux-ci se limitent à l’informer de la situation générale des femmes dans le pays d’origine de la candidate, celle-ci étant censée lui être connue. La requérante ne démontre d’ailleurs pas qu’elle lui soit ignorée. Plus précisément, il ne suffit pas de faire état de la situation générale des femmes dans son pays pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et, la partie adverse n’est pas tenue d’avoir explicitement égard, dans sa décision, à une information générale sur le pays d’origine du demandeur d’asile et d’ainsi la motiver, dès lors que le risque invoqué ne présente pas un caractère différencié suffisant par rapport à celui encouru par l'ensemble des femmes de la population, et que les déclarations de la requérante l’informent suffisamment sur sa situation individuelle ainsi que des persécutions alléguées”. En l’espèce, à la lecture du dossier administratif, il ressort que la partie adverse a interrogé le candidat réfugié sur la possibilité de voir son passeport, lequel s’est alors engagé à le faire parvenir au Commissariat dans un délai de 5 jours ouvrables. Aucun autre document n’est concerné par ledit envoi. Par ailleurs, quand bien même il aurait fait parvenir le document de Human Rights Watch en temps utile au Commissariat général, ce dernier n’aurait pas été tenu d’y avoir égard, et cela d’autant moins, qu’il s’est déjà appuyé sur de nombreux documents pour se prononcer et, que, comme cela a déjà été souligné lors de l’examen du précédent moyen, le document produit par le requérant manque de pertinence. Partant, le deuxième moyen n’est pas fondé.»; que les débats et l'examen du dossier n'ont pas fait apparaître d'élément de nature à contredire cette conclusion; qu'il y a lieu de la suivre; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; que le rejet de la requête en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension, DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. - 23.817 - 6/7 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le cinq novembre deux mille neuf par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS. I. KOVALOVSZKY. - 23.817 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.623 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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