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Arrêt 197624 - Office des étrangers - 05/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.624 No Rôle: A. 161466/E-22728 Affaire: Arrêt 197624 - Office des étrangers - 05/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-18 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:48 Fiche Arrêt no 197.624 du 5 novembre 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.624 du 5 novembre 2009 A. 161.466/22.728 En cause : 1. XXX, 2. YYY, 3. ZZZ, ayant tous élu domicile chez Me G. CASTIAUX, avocat, place Saint-Denis 13 1190 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 décembre 2004 par XXX (nommée «XXX» dans les actes attaqués), YYY (nommé «YYY» dans les actes attaqués) et ZZZ ( nommé «ZZZ» dans les actes attaqués) qui demandent l'annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour et des ordres de quitter le territoire qui leur ont été notifiés le 7 décembre 2004; Vu la demande introduite le même jour par les mêmes requérants qui sollicitent la suspension de l'exécution des mêmes décisions; Vu l'ordonnance du 8 avril 2005 qui accorde aux parties requérantes le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 22.728 - 1/5 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 25 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 27 octobre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me G. CASTIAUX, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me K. DE HAES loco Me Fr. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les requérants ont introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; que par une décision du 22 novembre 2004, notifiée le 7 décembre suivant, le délégué du ministre de l'Intérieur a estimé cette demande irrecevable pour avoir été introduite en Belgique, plutôt qu'auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, sans que des circonstances exceptionnelles le justifient; qu'il s'agit du premier acte attaqué; que, consécutivement à cette décision d'irrecevabilité, le délégué du ministre de l'Intérieur a pris des ordres de quitter le territoire motivés par référence à l'article 7, alinéa 1er, 2/, de la loi du 15 décembre 1980 précitée; qu'il s'agit des autres actes attaqués; Considérant que l'auditeur rapporteur a estimé que l'affaire n'appelait que des débats succincts et a, en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, transmis au Conseil d'Etat un rapport dont le passage qui concerne le moyen unique soulevé à l'appui de la requête est rédigé comme suit: « Le MOYEN UNIQUE est pris de la violation de “l’article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 1 à 5 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation”. En substance, il est reproché à la partie adverse d’avoir considéré que les motifs invoqués par les requérants dans leur demande d’autorisation de séjour ne - 22.728 - 2/5 constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980. Les requérants font encore grief à la partie adverse de ne pas avoir appliquer la jurisprudence de la Commission de régularisation instituée par la loi du 22 décembre 1999. Examen 1. Contrairement aux affirmations des requérants, l’acte attaqué expose, à suffisance, les raisons pour lesquelles les motifs invoqués dans la demande ne peuvent pas être considérées comme des circonstances exceptionnelles.

  1. a)Le motif déterminant de la décision repose sur la considération que les requérants ne font valoir aucune circonstance qui les aurait mis dans l’impossibilité de se procurer en 2002, lorsqu’ils sont repartis en Equateur puis revenus en Belgique, les autorisations de séjour requises. La partie adverse en déduit que les requérants se trouvent à l’origine du préjudice qu’ils invoquent. Il est de jurisprudence constante que lorsque les motifs qui justifient la demande d’autorisation de séjour existaient déjà avant l’arrivée en Belgique, les circonstances exceptionnelles ne sont pas celles qui rendent particulièrement difficile un retour dans le pays d’origine pour y accomplir les formalités requises, mais celles qui ont empêché l’étranger de solliciter l’autorisation de séjour en temps utile, c’est-à-dire lorsqu’il se trouvait encore dans son pays. Il n’y a aucune circonstance exceptionnelle lorsque l’étranger était en mesure de solliciter l’autorisation selon la procédure normale et qu’il a négligé de le faire. En l’espèce, le motif justifiant la demande d’autorisation de séjour, à savoir la situation “politico-économique” difficile en Equateur, existait déjà avant l’arrivée des requérants en Belgique, une première fois en 2000, puis, en 2002, lorsqu’ils sont repartis en Equateur puis revenus en Belgique. La demande d’autorisation invoque la sévérité de la politique d’immigration et la longueur de la procédure administrative au titre de circonstance exceptionnelle qui les aurait empêché de lever les autorisations requises en 2002, lors de leur retour en Equateur. A cet égard, l’acte attaqué relève que les requérants ne fournissent aucun élément tangible qui confirmerait leur “avis personnel” selon lequel la politique d’immigration serait particulièrement sévère et longue en Equateur. Il faut, en effet, constater qu’aucun élément concret n’est avancé par les requérants pour appuyer leurs dires. C’est donc à bon droit que l’acte attaqué constate que les requérants ne démontrent pas qu’ils auraient été empêchés d’effectuer les démarches auprès du poste diplomatique compétent, en temps utile, quand ils se trouvaient dans le pays d’origine.
  2. b)A titre surabondant, la partie adverse rappelle que, conformément à une jurisprudence bien établie, la longueur du séjour en Belgique, l’intégration des requérants ainsi que de leur connaissance du français, ne constituent pas en soi des circonstances exceptionnelles rendant impossible un retour temporaire dans le pays d’origine pour y lever les autorisations de séjour requises. S’agissant de la situation “politico-économique” difficile en Equateur, la partie adverse constate que les requérants n’apportent aucune preuve concrète d’une implication directe, implicite ou explicite avec leur situation. Concernant la promesse d’un travail à durée indéterminée, l’acte attaqué expose qu’il ne peut s’agir d’une circonstance exceptionnelle puisque les requérants n’ont pas été autorisés à exercer une activité lucrative, ce qui est conforme à la jurisprudence. Pour rappel, il appartient à l’étranger de justifier la dérogation prévue par l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 en accompagnant sa demande d'éléments suffisamment probants. En l’espèce, la demande d’autorisation de séjour était pour le moins laconique et peu étayée. Aucun élément concret ne vient justifier de difficultés particulières rencontrées par les requérants dans leur pays d’origine avant leur arrivée en Belgique en 2000 ou lorsqu’ils sont retournés en Equateur en 2002. De même, aucun document ne démontre que les requérants auraient suivis une formation en Belgique, voire même n’atteste de leur connaissance du français. - 22.728 - 3/5 Aucune “promesse d’embauche” n’a, de même, été transmise par les requérants à l’autorité. Même leur présence ininterrompue depuis 2000 sur le territoire belge peut être mise en doute puisqu’il n’est pas contesté que les requérants sont repartis en Equateur en 2002. Quant à la scolarité des “enfants” et l’absence d’attaches en Equateur, elles sont invoqués pour la première fois dans la requête en annulation et n’ont donc pas été portées à la connaissance de la partie adverse en temps utiles. Il ne peut, dès lors, pas lui être reproché de ne pas avoir fait état de ces éléments dans sa décision. Il faut en outre noter que les “enfants” dont il est question avaient 19 et 26 ans lorsque l’acte attaqué a été pris. De plus, aucune attestation de fréquentation scolaire n’a jamais été transmise à l’autorité, ni même n’est annexée à la requête. Il se déduit des éléments qui précèdent que la partie adverse a soigneusement pris en compte le peu d’éléments portés à sa connaissance, a motivé formellement sa décision en conséquence et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. 2. Il ne peut, non plus, être reproché à la partie adverse de ne pas s’être inspirée de la jurisprudence de la Commission de régularisation instituée par la loi du 22 décembre 1999. Par un arrêt n/ 174/2003 du 17 décembre 2003, la Cour constitutionnelle a entériné le caractère unique et non permanent de la loi précitée. Suite à cet arrêt, le Conseil d’Etat a considéré que: - “Il suit des considérants de cet arrêt que ladite loi est une loi d'exception à caractère temporaire dont l'application ne peut être étendue au régime de droit commun des demandes d'autorisation de séjour pour circonstances humanitai- res basées sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980”. - “Les critères de régularisation visés par la loi du 22 décembre 1999 (...) sont distincts de ceux que suppose l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 et cette distinction, et la différence de traitement qui en résulte, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi qu’en a décidé la Cour d’arbitrage dans ses arrêts n/ 103/2003 du 22 juillet 2003 et n/ 174/2003 du 17 décembre 2003”. Il s’en déduit que les décision prises de la Commission de régularisation chargée d’appliquer les critères énoncés par la loi du 22 décembre 1999 ne pourraient, sans méconnaître la volonté du législateur, être érigées en référence dans le cadre de l’examen des demandes introduites sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980. Il en va d’autant plus ainsi qu’en l’espèce, la décision attaquée est conforme à la jurisprudence du Conseil d’Etat lorsqu’il contrôle la légalité de l’application de l’article 9, alinéa 3. Le moyen n’est pas fondé.»; que les débats et l'examen du dossier n'ont pas fait apparaître d'élément de nature à contredire cette conclusion; qu'il y a lieu de la suivre; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; que le rejet de la requête en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension, DÉCIDE : - 22.728 - 4/5 Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le cinq novembre deux mille neuf par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS. I. KOVALOVSZKY. - 22.728 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.624 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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