id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.631 No Rôle: A. 189661/XI-16525 Affaire: Arrêt 197631 - Extraditions - 05/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-13 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:48 Fiche Arrêt no 197.631 du 5 novembre 2009 Etrangers - Extraditions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.631 du 5 novembre 2009 A. 189.661/XI-16.525 En cause : UYSAL Suayip, ayant élu domicile chez Me J. BERTEN, avocat, rue Walthère Jamar 105 4430 Ans, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 août 2008 par Suayip UYSAL qui demande l’annulation de l’arrêté ministériel d’extradition du 17 juillet 2008, notifié le 31 juillet 2008; Vu l’arrêt n/ 189.223 du 24 décembre 2008 rejetant la demande de suspension de l'exécution de cette décision; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 23 septembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 octobre 2009; XI - 16.525 - 1/9 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. BERTEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, qui est de nationalité turque, a été condamné, le 27 juin 1996, par le Tribunal d’Aachen à une peine de 10 ans du chef d’importation illégale de produits stupéfiants; qu’il a également été condamné, le 28 janvier 2002, à une peine de 5 mois d’emprisonnement par le Tribunal correctionnel de Liège du chef d’une infraction à la loi du 24 février 1921 pour importation, exportation, détention, vente ou offre en vente de stupéfiants; que le 12 février 2007, le requérant a été arrêté avant d’être placé sous mandat d’arrêt pour infraction à la loi sur les stupéfiants et association de malfaiteurs; que le 21 septembre 2007, la Cour d’assises d’Istanbul a rendu un mandat d’arrêt par défaut à l’encontre du requérant pour son rôle dans un trafic de stupéfiants importés vers la Turquie; que le 5 décembre 2007, la Turquie a demandé son extradition; que le 11 janvier 2008, la Cour d’assises d’Istanbul a décerné un mandat d’arrêt additionnel; que le 29 janvier 2008, l’ambassade de Turquie a adressé aux autorités belges le dossier de demande d’extradition du requérant émanant de la Cour d’assises d’Istanbul; que la note adressée au Procureur fédéral par l’autorité centrale belge de coopération internationale en matière pénale indique que “Les deux demandes portent sur des faits distincts, vu que les faits se situent à un autre moment dans le temps et que ce sont des personnes différentes qui ont participé aux faits”; que le 11 février 2008, le requérant s’est vu délivrer un mandat d’arrêt provisoire aux fins d’extradition; qu’à la même date, le requérant, en état de récidive légale, a été condamné, par le Tribunal de première instance de Liège, à une peine de 8 ans d’emprisonnement pour : S entre le 12 juillet 2006 et le 12 février 2007, avoir importé, exporté, détenu, vendu ou offert en vente, délivré ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit des substances soporifiques, stupéfiantes ou d’autres substances psychotropes susceptibles d’engendrer une dépendance, en l’espèce de l’héroïne et des pilules d’ecstasy à tout XI - 16.525 - 2/9 le moins 250.000 pilules sans en avoir obtenu l’autorisation préalable du Ministère compétent, avec la circonstance que l’infraction constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association; S entre le 12 juillet 2006 et le 12 février 2007, avoir, sciemment et volontairement, fait partie d’une organisation criminelle, étant une association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des crimes et délits punissables d’un emprisonnement de trois ans ou d’une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en utilisant l’intimidation, la menace, la violence, des manoeuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions, même s’ils n’ont pas l’intention de commettre une infraction dans le cadre de cette organisation, ni de s’y associer d’une des manières prévues par les articles 66 et suivants du Code pénal; que le 25 avril 2008, la Chambre du conseil du Tribunal de première instance de Liège a rendu exécutoire le mandat d’arrêt délivré le 21 septembre 2007 par les autorités turques; que le 28 mai 2008, le requérant a indiqué qu’il refusait de renoncer aux formalités et garanties prévues par les traités internationaux et la législation belge en matière d’extradition; que le 11 juin 2008, la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Liège a émis un avis défavorable à l’extradition du requérant, au motif que : “ [...] Au vu des préventions retenues à charge de UYSAL Suayip par le tribunal correctionnel de Liège - l*exportation de produits stupéfiants et la participation à une organisation criminelle étant expressément visées - ainsi que de la période infractionnelle concernée, il apparaît que les faits du chef desquels l*extradition est sollicitée par les autorités turques ont fait l*objet d*un jugement définitif de condamnation en Belgique. La Convention européenne d*extradition faite à Paris le 13 décembre 1957, qui lie la Belgique depuis le 27 novembre 1997 et la Turquie depuis le 18 avril 1960, prévoit, en son article 9, que «l*extradition ne sera pas accordée lorsque l*individu réclamé a été définitivement Jugé par les autorités compétentes de la Partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l*extradition est demandée».”; que le 17 juillet 2008, le ministre de la Justice a accordé l’extradition du requérant aux autorités turques; qu’il s’agit de l’arrêté attaqué qui a été notifié le 31 juillet 2008 et qui est motivé comme suit : “ Attendu que les faits reprochés à l*intéressé sont punissables tant en Belgique qu*en Turquie et qu*ils répondent aux critères prévus à l*article 2.1. de la Conven- tion européenne d*extradition du 13 décembre 1957; XI - 16.525 - 3/9 Attendu que la prescription de l*action publique n*est pas acquise, ni en droit belge, ni en droit turc; Attendu que la chambre des mises en accusation estime que les faits pour lesquels la mesure est sollicitée sont identiques à ceux pour lesquels il a été condamné à 8 ans pour un jugement coulé en force jugée rendu le 11 février 2008 par le tribunal de première instance de Liège; Attendu que les faits pour lesquels l*extradition est demandée présentent certes des similitudes avec ceux pour lesquels l*intéressé a été condamné en Belgique; Attendu néanmoins que la Belgique est tenue, dans ses relations avec la Turquie, par l*article 36.2,
- a)
- i)de la convention unique de New York sur les stupéfiants, qui dispose que chacune des infractions énumérées au paragraphe 1 sera considérée comme une infraction distincte, si elles sont commises dans des pays différents; Attendu que l’article 54 de la convention d*application de l’Accord de Schengen, qui conduirait à une conclusion différente, ne trouve pas à s*appliquer dans les relations avec la Turquie; Attendu que les faits reprochés à l*intéressé ne revêtent pas de caractère politique et qu*ils ne sont pas connexes à un crime ou à un délit politique; Attendu qu*il n’existe pas en l*espèce de raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir la personne réclamée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d*être aggravée pour l*une ou l*autre de ces raisons; Attendu en conséquence que les conditions et les formalités de l’extradition se trouvent réunies et ont été accomplies.”; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation “du principe général de droit repris dans la maxime «ne bis in idem» et de la violation de l’article 14/7 du pacte de New York du 19.12.1966 approuvé par la loi du 15 mai 1981”; qu’il rappelle qu’en vertu de l’article 14/7 du Pacte international, “nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de son pays”; qu’il fait valoir qu’il a déjà été condamné par le Tribunal correctionnel de Liège pour les faits pour lesquels les autorités turques demandent son extradition et estime que le Pacte de New York a été approuvé par une loi postérieure à la Convention de New York sur les stupéfiants, ce qui implique que seul le Pacte peut être appliqué; Considérant qu’en tant qu’il invoque la violation du principe général de droit repris dans la maxime non bis in idem le moyen n’est pas pertinent; que cette maxime est précisée dans différentes conventions en matière d’extradition, en particulier, dans l’article 9, § 1er, de la Convention européenne d’extradition du 13 XI - 16.525 - 4/9 décembre 1957; que lorsqu’il existe ainsi une disposition précise qui modalise le principe qui, selon le requérant, aurait été violé, le moyen n’est recevable que pour autant qu’il invoque, en même temps, la violation de cette disposition, ce qui n’est pas le cas en l’espèce; Considérant que l’article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit que : “ Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.”; que l’article 36 de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 dispose encore que: “1.
- a)sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque Partie adoptera les mesures nécessaires pour que la culture et la production, la fabrication, l'extraction, la préparation, la détention, l'offre, la mise en vente, la distribu- tion, l'achat, la vente, la livraison, à quelque titre que ce soit, le courtage, l'envoi, l'expédition en transit, le transport, l'importation et l'exportation de stupéfiants non conformes aux dispositions de la présente Convention, ou tout autre acte qui, de l'avis de ladite Partie, serait contraire aux dispositions de la présente Convention, constituent des infractions punissables lorsqu'elles sont commises intentionnellement et pour que les infractions graves soient passibles d'un châtiment adéquat, notamment de peines de prison ou d'autres peines privatives de liberté. [...] 2. Sous réserve des dispositions constitutionnelles de chaque Partie, de son système juridique et de sa législation nationale :
- a)
- i)chacune des infractions énumérées au § 1 sera considérée comme une infraction distincte, si elles sont commises dans des pays différents; [...]”; que contrairement à ce que fait valoir le requérant, la loi du 19 décembre 1966 approuvant le Pacte international n’a nullement eu pour effet de modifier ou abroger d’une manière quelconque la Convention unique sur les stupéfiants; que de surcroît, ces deux instruments internationaux ne sont nullement incompatibles puisque si le Pacte international interdit la multiplication des poursuites pour la même infraction, la Convention de New York considère, pour sa part, comme des infractions distinctes les infractions commises, dans différents pays, en matière de stupéfiants; que le moyen ne peut dès lors être accueilli; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen “de la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution belge”, “en ce qu’elle soumet des personnes XI - 16.525 - 5/9 dans une situation semblable (résidants en Belgique et condamnés pour des faits semblables) à des traitements différents, les uns pouvant être jugés et condamnés une seule fois, et les autres deux fois, sur les mêmes faits”; qu’il précise, dans son mémoire en réplique, que “ce moyen vise clairement l*article 36 de la Convention unique sur les stupéfiants, en ce que cet article [sic] les ressortissants belges et les ressortissants étrangers ne sont pas jugés de la même manière, la distinction étant faite sur base de la nationalité, ce qui est une violation grave non seulement des articles 10 et 11 de la Constitution, mais aussi de l*article 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits fondamentaux, signée à Paris le 20.03.1952, et de l*article 26 du Pacte International de New York sur les droits civils et politiques, signé le 19.12.1966, ces articles interdisant toutes discriminations fondées sur la nationalité, et étant d*ordre public, et donc d*application directe”; Considérant que le moyen, qui ne permet de déterminer, ni l’acte ou la norme qui serait, selon le requérant, discriminatoire, ni les catégories de personnes qui feraient l’objet d’un traitement différencié (ou identique), est obscur et ne permet pas de comprendre quel est le grief précis qui y est soulevé; que les explications contenues dans le mémoire en réplique ne permettent pas davantage de cerner la portée exacte du moyen, ni en quoi l’article 36 de la Convention unique sur les stupéfiants, “clairement” visé par le moyen, impliquerait que les Belges et les étrangers seraient jugés d’une manière différente; que le moyen est, dès lors, irrecevable; Considérant que le requérant prend un troisième moyen “de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée le 20.03.1952 et ratifiée par la Belgique le 13.05.1955, ainsi que de l’article 7 du Pacte de New York sur les droits civils et politiques, du 19.12.1966 approuvé par la loi du 15.05.1981, qui interdit toute peine ou traitement dégradant”; qu’il fait valoir que la loi belge fixe, en matière de stupéfiants et en cas de récidive, la peine maximum à 10 ans de réclusion et qu’il a été condamné à une peine de 8 ans alors que la loi turque fixe la peine à un minimum de 10 ans sans fixer de temps maximum; qu’il soutient dès lors que la peine fixée par le Code pénal turc constitue, aux yeux du législateur belge et des juridictions belges, une peine inhumaine et dégradante puisqu’elle dépasserait la peine jugée raisonnable par les autorités judiciaires belges et s’ajouterait, en outre, à la peine de 8 ans; qu’il soutient également que le principe de la légalité des peines est aussi violé car la loi turque ne fixe pas de maximum; XI - 16.525 - 6/9 Considérant que les Etats sont maîtres de leur politique criminelle et que la fixation d’une échelle de peines par un Etat souverain n’implique pas, par définition, que toute autre échelle supérieure retenue par un autre Etat souverain serait de facto inhumaine ou dégradante; que le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que l’échelle de peines retenue par le législateur turc serait d’une gravité telle que la peine qui serait retenue à son encontre serait contraire aux articles 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 du Pacte de New York relatif aux droits civils et politiques; qu’il en va d’autant plus ainsi qu’il appartiendra aux autorités judiciaires turques, agissant sous le contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme, d’une part, d’examiner s’il convient de condamner le requérant pour les faits qui lui sont reprochés et, d’autre part, de déterminer, le cas échéant, la peine qu’elles estimeraient juste de lui infliger; que rien ne permet, en l’état, d’affirmer, aux regard des éléments du dossier, que le requérant risque, d’une manière vraisemblable, d’être condamné à une peine d’une gravité telle que celle-ci serait cruelle, inhumaine ou dégradante; que de même, le requérant n’apporte aucun élément permettant de conclure que, s’agissant, ainsi qu’il l’a été exposé lors de l’examen du premier moyen, d’infractions différentes, cette éventuelle condamnation par les autorités turques ajoutée à la condamnation belge emporterait une violation des articles 3 de la Convention de sauvegarde et 7 du Pacte international; qu’enfin, aucune de ces deux dispositions n’impose au législateur d’un Etat partie d’établir, au titre de la légalité des peines, un maximum à l’échelle des peines qu’il établit comme sanction à une infraction; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen “de la violation de l’article 8 de la Convention européenne” de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’il fait valoir qu’il “est l’époux d’une personne de nationalité belge et père de trois enfants belges” et que, en violation grave de l’article 8, “l’exécution de la mesure aurait pour conséquence l’impossibilité pratique pour (lui) d’entretenir toute relation avec sa femme et ses enfants, qui ne pourraient plus venir le visiter régulièrement en prison et lui apporter le réconfort nécessaire et probablement indispensable pour lui permettre après la détention justifiée de renouer avec une vie normale et de se réintégrer dans la société”; Considérant qu’un moyen d’annulation consiste en l’indication de la règle de droit ou du principe que l’acte violerait ainsi que de la manière dont cette règle ou ce principe aurait été violé; que lorsqu’il statue au contentieux de l’annulation, le Conseil d’Etat exerce un contrôle de la légalité de l’acte administratif, mais qu’il ne lui appartient pas - sous réserve de l’examen du risque de préjudice grave et difficilement XI - 16.525 - 7/9 réparable dans le cas d’une demande de suspension - de se prononcer sur les conséquences qu’emporterait, le cas échéant, l’exécution de l’acte attaqué; que les conséquences de l’exécution d’un acte administratif et l’éventuelle violation des droits subjectifs que celle-ci pourrait emporter relèvent, en effet, de la seule compétence des juridictions de l’ordre judiciaire; que force est en l’espèce de constater, à la lecture du développement du quatrième moyen, que celui-ci ne contient aucune critique de la légalité intrinsèque de l’acte attaqué mais bien des conséquences de son éventuelle exécution; que le moyen indique, à cet égard, très clairement, que “l’exécution de la mesure aurait pour conséquence l’impossibilité pratique pour le requérant d’entretenir toute relation avec sa femme et ses enfants, qui ne pourraient plus venir le visiter régulièrement en prison et lui apporter le réconfort nécessaire et probablement indispensable pour lui permettre après la détention justifiée de renouer avec une vie normale et de se réintégrer dans la société”; que le grief soulevé par le requérant n’est dès lors pas dirigé contre l’acte attaqué en tant que tel mais bien contre les conséquen- ces de son exécution; que le moyen ne contenant aucune critique de la légalité de l’acte attaqué est irrecevable et le Conseil d’Etat est incompétent pour en connaître; qu’en tout état de cause, il convient de souligner qu’une rupture de la vie familiale est la conséquence nécessaire et ordinaire de toute procédure d’extradition, comme de toute détention exécutée, à titre préventif ou à titre de peine, dans un pays où l’intéressé n’a pas sa résidence habituelle; que l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’empêche dès lors pas un Etat contractant de répondre favorablement à une demande d’extradition régulièrement introduite par un autre Etat; que le moyen ne peut être accueilli, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 16.525 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq novembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, M. DAOUT, conseiller d'État, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 16.525 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.631 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.189.223 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div