id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.639 No Rôle: A. 161310/E-22683 Affaire: Arrêt 197639 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 06/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-18 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 03:48 Fiche Arrêt no 197.639 du 6 novembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.639 du 6 novembre 2009 A. 161.310/22.683 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me B. VRIJENS, avocat, Kortrijksesteenweg 641 9000 Gand, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 mars 2005 par XXX (nommée «XXX» dans l'acte attaqué) qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 4 mars 2005; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 12 avril 2005 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 25 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 27 octobre 2009 à 9 heures 30; - 22.683 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, M. VAN HAMME, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 37, § 1er, de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers dispose comme suit : " Toutes les parties sont présentes ou représentées à l'audience. Si la partie demanderesse ou requérante n'est ni présente, ni représentée, la demande ou la requête est rejetée. Les autres parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont censées acquiescer à la demande ou à la requête."; Considérant qu'à l'audience du 27 octobre 2009, la requérante n'était ni présente ni représentée; que la demande de suspension et la requête en annulation doivent donc être rejetées, DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. - 22.683 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le six novembre deux mille neuf par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS. I. KOVALOVSZKY. - 22.683 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.639 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.