id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.644 No Rôle: A. 191767/VI-18151 Affaire: Arrêt 197644 - Règlements (économie) - 06/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-10 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 03:48 Fiche Arrêt no 197.644 du 6 novembre 2009 Economie - Règlements (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.644 du 6 novembre 2009 A. 191.767/VI-18.151 En cause : NOVAC Nadia, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, rue Dejoncker 51/6 1060 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 2 mars 2009 par Nadia NOVAC, de nationalité roumaine, qui demande la suspension de l'exécution et l'annulation de l'arrêté royal du 18 décembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, en vue de la prolongation des mesures transitoires qui ont été introduites suite à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne; Vu le dossier administratif et la note d'observations déposés par la partie adverse; Vu le rapport de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 23 octobre 2009 fixant l'affaire à l'audience du 4 novembre à 14 heures; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance de fixation; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R VI - 18.151 - 1/10 Entendu, en leurs observations, Me Fr. BELLEFLAMME, loco Me R. FONTEYN, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me M. COOMANS, loco Me M. UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. Les faits de la cause
- La requérante, de nationalité roumaine, expose dans sa requête qu'elle réside en Belgique depuis septembre 2001 avec son époux et leurs quatre enfants mineurs (le dernier étant né à Bruxelles en juillet 2002) et que la famille, qui est d'origine ethnique tzigane, a introduit une demande d'asile puis différentes demandes d'autorisation de séjour, dont la dernière est actuellement pendante. La requérante indique ensuite qu'elle a signalé, à la date du 29 janvier 2009 et auprès de l'administration communale d'Etterbeek, sa présence sur le territoire et qu'elle souhaite exercer en Belgique une profession salariée dans le domaine du nettoyage, du soin aux enfants, de la cuisine ou de la vente. La requérante précise enfin qu'elle ne dispose ni d' un permis de travail ni d'une carte professionnelle et qu'elle «ne s' estime pas dans les conditions requises pour s' en procurer».
- C'est dans le contexte prédécrit que la requérante postule la suspension de l'exécution et l'annulation de l'arrêté royal du 18 décembre 2008, publié au Moniteur belge du 30 décembre 2008 et qui modifie l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, en vue de la prolongation des mesures transitoires qui ont été introduites suite à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne. La loi précitée du 30 avril 1999 pose comme conditions à l'occupation en Belgique d'un travailleur étranger l'engagement du travailleur concerné auprès d'un employeur qui dispose pour lui d'une autorisation d'occupation, ainsi que l'obtention d'un permis de travail. L'article 8 de la même loi habilite le Roi à déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, «les catégories ainsi que les conditions d'octroi, de validité, de prorogation, de renouvellement, de refus et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail». En outre, l'article 7 de cette loi prévoit que «le Roi peut, par arrêté délibéré en R VI - 18.151 - 2/10 Conseil des ministres, dispenser les catégories de travailleurs étrangers qu'Il détermine de l'obligation d' obtenir un permis de travail» et que «les employeurs des travailleurs étrangers visés à l'alinéa précédent sont dispensés de l'obligation d'obtenir une autorisation d'occupation».
- Les conditions d'octroi et de dispense des autorisations d'occupation et des permis de travail ont été fixées dans l'arrêté royal du 9 juin
- En particulier, l'article 2 de cet arrêté détermine trente-trois catégories d'étrangers dispensés de permis de travail; la première catégorie concerne «le ressortissant d'un Etat membre de l'Espace Economique Europeen (...)». Toutefois, certaines exceptions à la dispense prévue à l'article 2 découlent de l'article 38ter de l'arrête royal du 9 juin 1999: cet article prévoit que les ressortissants de nouveaux Etats membres entrés dans I'Union européenne depuis 2004, dont les ressortissants roumains et bulgares (article 38ter, § 1er, alinéa2), ne peuvent pas immédiatement se prévaloir de la dispense de permis de travail accordée aux ressortissants des plus anciens Etats membres. Cette mesure d'exception prévue pour les nouveaux Etats membres et consistant à ne pas accorder a leurs ressortissants une dispense de permis de travail est conçue comme une mesure transitoire, laquelle prendra fin des qu'il aura été constaté que les mesures d'accompagnement requises à cet effet ont été mises en oeuvre, et en tout etat de cause et au plus tard à une date prévue par arrêté royal.
- A ce dernier point de vue, un arrêté royal du 19 décembre 2006, modifiant suite à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie l'arrêté royal précité du 9 juin 1999, avait fixé pour les ressortissants de ces deux Etats membres intégrés en 2007 la date-butoir au 31 décembre
- Plus récemment, l'arrêté royal du 18 décembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 9 juin 2009 en vue de la prolongation des mesures transitoires introduites suite à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à I'Union européenne, a reporté la date-butoir au 31 décembre
- Cet arrêté royal constitue l'acte attaqué par le recours.
- Il ressort en outre des pièces du dossier administratif produit au Conseil d'Etat, et notamment des annexes au Protocole relatif aux conditions et modalités d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, qu'à dater du 1er janvier 2007 un système transitoire quant à la libre ciculation des travailleurs a été adopté. R VI - 18.151 - 3/10 Pendant une première phase de deux ans, se terminant le 31 décembre 2008, les règles du droit communautaire relatives à la libre circulation ne s'appliquaient pas encore aux travailleurs des nouveaux Etats membres Au terme de cette phase, les quinze Etats membres originaires devaient faire connaître à la Commission s'ils continuent d'appliquer leurs mesures nationales ou des accords bilatéraux ou s'ils y renoncent et acceptent d'appliquer le règlement CEE mettant en oeuvre la libre circulation des travailleurs. Dans les Etats décidant de poursuivre l'application de leurs mesures nationales ou accords bilatéraux, commençait alors une deuxième phase de trois ans durant laquelle ces mesures ou accords s'appliqueront. Il en découle que pour entrer dans la deuxieme phase transitoire, la Belgique devait, au plus tard Ie 31 décembre 2008, faire savoir à la Commission européenne qu'elle entendait éventuellement continuer d'appliquer ses mesures nationales.
- Dans ce contexte, la Ministre de I'Emploi et de l'Egalite des chances a soumis le 4 décembre 2008 au Conseil des Ministres, une proposition de décision, dans les termes suivants: «Le Gouvernement décide de maintenir les restrictions à la libre circulation des travailleurs issus de Roumanie et de Bulgarie jusqu'en 2011 en raison: * de la crise économique et des risques de déséquilibre que celle-ci pourrait provoquer au sein du marché de l'emploi. * du fait que la période transitoire pour les ressortissants bulgares et roumains ne doit pas prendre fin plus tôt que la période transitoire des huit autres pays nouveaux adhérents à l'Union européenne. Le Gouvernement se garde néanmoins la possibilité, en tenant compte d'autres considérations politiques, de lever les restrictions dans un délai plus court conformé- ment aux dispositions prévues par l'arrêté du 9.6.99 relatif à l'occupation des travailleurs étrangers».
- A la suite de cette proposition, le Conseil des ministres a adopté un projet d'arrêté, qui n'a fait l'objet d'aucune observation de la part de la section de législation du Conseil d'Etat et qui est devenu l'arrêté royal attaqué du 18 décembre
- Cet arrêté, dont le projet a également été notifié à la Commission européenne, est ainsi rédigé: «Vu la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, l'article 8, § 1er; Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, l'article 38sexies, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 24 avril 2006 et modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2006; Considérant que la loi du 2 juin 2006 portant assentiment du Traité entre le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République héllenique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le grand-duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de R VI - 18.151 - 4/10 Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Etats membres de l'Union européenne) et la République de Bulgarie et la Roumanie, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne et à l'Acte final faits à Luxembourg le 25 avril 2005, prévoit la possibilité d'instaurer une période transitoire en ce qui concerne la libre circulation des travail- leurs; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2008; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2008; Vu l'avis du Conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers, donné le 3 novembre 2008; Vu l'urgence motivée par le fait que la période transitoire de deux ans en matière de libre circulation des travailleurs pour les ressortissants bulgares et roumains, vient à expiration le 31 décembre 2008; que la décision quant à une éventuelle prolongation de ces mesures transitoires n'a pu être prise qu'après avoir eu connaissance du rapport d'évaluation sur ces mesures transmis par la Commission européenne le 18 novembre 2008 et qu'après avoir participé à une réunion, à l'initiative de la Commission européenne, avec les autres Etats membres, organisée le 28 novembre 2008; qu'en outre, le présent arrêté doit être connu Ie plus rapidement possible pour informer tous les intéressés et laisser aux autorités compétentes le temps pour adopter les dispositions nécessaires en vue de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2009; Vu l'avis n/ 45.617/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2008, en application de l'article
- § 1er, alinéa 1er, 2/, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées Ie 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont delibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Article 1er.- A l'article 38sexies de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, dans l'alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 24 avril 2006 et modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2006, les mots "31 décembre 2008" sont remplacés par les mots "31 décembre 2011". Art.
- - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
- Art.
- - Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté». II. Enoncé des moyens de droit invoqués par la requérante Considérant qu'à l'appui de son recours la requérante soulève un premier moyen pris de la violation des articles 10, 11, 23 et 191 de la Constitution, en ce que l'arrêté attaqué est pris en exécution de la loi du 30 avril 1999 qui a habilité le Roi à déterminer les conditions d'octroi et de refus des autorisations d'occupation et des permis de travail, alors que l'article 191 de Ia Constitution dispose que tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi, et que cette protection comprend notamment le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle, garanti par l'article 23 de la Constitution; que la requérante, après avoir posé le constat qu'il ressort de la lecture même de l'article 8 de la loi du 30 avril 1999 que le législateur a abandonné au Roi les éléments essentiels de la détermination des conditions d'octroi des autorisations d'occupation d'un etranger et des permis de travail, en déduit que cet article 8 viole les articles 191 et 23 de la Constitution et que l'arrêté attaqué, en tant R VI - 18.151 - 5/10 qu'il trouve son fondement dans cette disposition législative, «repose sur une distinction entre Belges et étrangers qui a privé ces derniers, sans fondement constitutionnel, de la garantie de l'intervention d'une assemblée déliberante démocratiquement élue»; Considérant qu'un deuxième moyen est pris de la violation de l'article 84, § ler, alinea 1, 2/, des lois sur Ie Conseil d'Etat et de l'erreur sur les motifs, en ce que les circonstances invoquées au titre de l'urgence dans le préambule de l'arrêté attaqué sont inexistantes et en ce que la motivation de l'urgence n'est pas pertinente au regard des circonstances de l'adoption de l'arrêté; qu'à cet égard, la requérante estime que l'absence d'exposé du contenu du rapport de la Commission européenne du 18 novembre 2008 et de la réunion avec les autres Etats membres du 28 novembre 2008 ne permet pas de justifier que ces circonstances ont été réellement déterminantes et soutient que cette réunion et ce rapport «constituent de purs prétextes à l'invocation de l'urgence»; Considérant que le troisième moyen de la requête est pris de la violation de formalités substantielles ou prévues à peine de nullité, de la violation de l'article 19 de la loi précitée du 30 avril 1999, de la violation de I'article 38, § ler, de l'arrêté royal du 9 juin 1999, ainsi que de la contradiction et de l' erreur dans les motifs; que la requérante fait valoir que l'arrêté attaqué a été précédé d'un avis du Conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers, donné dans l'ignorance de circonstances exposées par la partie adverse comme déterminantes, à savoir la transmission d'un rapport d'évaluation par la Commission europeenne ainsi qu'une réunion à l'initiative de la Commission européenne avec les autres Etats membres; qu'elle en déduit que la formalité substantielle de la consultation du Conseil consultatif a été depourvue de tout effet utile; Considérant que la requérante invoque un quatrième moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation des articles 33, 105, 108, 167 de la Constitution, de la violation de l' article 2 de la loi du 2 juin 2006 portant assentiment au Traité entre les Etats membres de l'Union européenne et la République de Bulgarie et la Roumanie, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, au Protocole, à l'Acte et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 25 avril 2005, ainsi que de la violation du principe de parallélisme des formes et des procédures; qu'elle soutient que ce moyen est d'ordre public et qu'en vertu des principes et dispositions susvisées, la décision de prolonger la période transitoire affectant la libre circulation des citoyens roumains ne pouvait pas être prise par le Roi; R VI - 18.151 - 6/10 Considérant qu'un cinquième et dernier moyen est pris de la violation d'une formalité substantielle ou prévue à peine de nullité, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation des articles 33 et 34 de la Constitution, de la violation de l'article 2 de la loi du 2 juin 2006 portant assentiment au Traité entre les Etats membres de l'Union européenne et la République de Bulgarie et la Roumanie, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, au Protocole, à l'Acte et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 25 avril 2005, ainsi que «de la violation de ... » (la suite incompréhensible); que la requérante relève que la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté litigieux a été fixé au 1er janvier 2009, alors qu'à cette date il n'avait pas été notifié ou valablement notifié à la Commission européenne; III. Le risque de préjudice grave et difficilement réparable La requête Considérant que la requérante décrit en ces termes le risque de préjudice grave et difficilement réparable qui découle pour elle de l'arrêté royal attaqué: « Attendu que la requérante est actuellement admise au séjour; Qu'elle ne peut justifier des conditions d'obtention d'une dispense de permis de travail au sens de I'article 2 de l'Arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers; Qu'aucun des emplois non qualifiés qu'elle envisage d'exercer ne lui permet de justifier l'impossibilité de trouver, sur le marché du travail, un travailleur apte à occuper cet emploi au sens de l'article 8 de cet arrêté royal; Que les situations personnelle, familiale, d'instruction et de séjour de la requérante ne lui permettent pas de faire valoir l'une des dérogations visées à l'article 9 de cet arrêté royal; Que pas plus, la requérante n'est actuellement titulaire d'une carte professionnelle ni ne justifie des conditions de son obtention; Qu'il en résulte que la requérante serait empêchée d'exercer une activité lucrative par l'exécution de l'arrêté querellé; Que Votre Conseil a considéré à maintes reprises que la violation d'un droit fondamen- tal pouvait s'avérer constitutive in se du risque de préjudice visé à l'article 17 §2 des lois coordonnées; Que les droits fondamentaux en cause se trouvent être ceux visés à l' article 23, alinéa 3, 1/, de la Constitution et par l'article 7 du décret des 2-17 mars 1791, dit “ décret d'Allarde”.»; Examen Considérant que l'article 8, alinéa 2, 5o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; que pour satisfaire à la disposition précitée, le demandeur en suspension doit, dans sa requête, démontrer in R VI - 18.151 - 7/10 concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes, se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; Considérant qu'en l'espèce, la requérante affirme que l'arrêté attaqué l'empêche d'exercer une activité lucrative, ou tout au moins qu'en raison de l'intervention de cet arrêté elle ne peut obtenir une dispense de permis de travail au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juin 1999, et en déduit qu'il est par là porté atteinte aux droits fondamentaux qui lui sont reconnus par l'article 23 de la Constitution et par l'article 7 du décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791; Considérant néanmoins que la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers n'accorde pas aux étrangers un droit inconditionnel au travail, puisqu'elle pose des conditions à l'exercice de ce droit et laisse au Roi le soin de préciser celles-ci; qu'au surplus, l’article 23 de la Constitution dont se prévaut la requérante n'a pas d'effet direct, en sorte que le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle, qu'il reconnaît mais ne garantit pas, ne peut concrétement être invoqué par un particulier que si ce droit lui est accordé par la loi, en vertu de l'article 23; Considérant que la description que la requérante donne du risque de préjudice grave difficilement réparable imputé à l'exécution immédiate de l'arrêté litigieux, c'est-à-dire une atteinte portée à ses droits fondamentaux, se confond très largement avec la justification d'un intérêt; que l'existence d'un intérêt ne suffit cependant pas à établir le risque de préjudice grave difficilement réparable; que ce risque est, en l'occurrence, décrit de manière très générale et n'est pas analysé concrètement au regard des répercussions pratiques défavorables que l'arrêté royal attaqué pourraient avoir pour la requérante elle-même; que plus particulièrement, elle reste en défaut d'exposer, in concreto et au regard de sa propre situation, en quoi l'exécution immédiate de l' arrête royal attaqué l'empêcherait d'exercer une activité professionnelle salariée, ni plus fondamentalement quel prejudice concret elle subirait du fait d'une éventuelle privation de son droit au travail; que la requérante ne démontre pas davantage qu'elle ne pourrait pas obtenir d'autorisation d'occupation dès lors que les activités qu'elle envisage d'exercer (et qu'elle n'identifie pas, si ce n'est de manière incidente dans l'exposé des faits de sa requête) ne sont pas de celles pour lesquelles il n'est pas possible de trouver, parmi les travailleurs appartenant au marché de l'emploi, un travailleur apte à occuper l'emploi, au sens de l'article 8 de l'arrêté royal du 9 juin R VI - 18.151 - 8/10 1999; qu'à cet égard, la requérante perd de vue que l'article 38quater, § 3, du même arrêté royal prévoit précisément, pour les ressortissants roumains, qu'en dérogation à l'article 8 précité il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour certaines professions reconnues par l'autorité compétente comme connaissant une pénurie de main d'oeuvre; que par ailleurs, si, comme la requérante l'affirme dans sa requête, elle est «actuellement admise au sejour», elle n'indique pas à quel titre alors que des étrangers autorisés au séjour se voient, dans plusieurs hypothèses et selon la nature de leur titre de séjour, accorder un permis de travail, voire sont dispensés de l'obligation d'en obtenir un; qu'en outre, si la requérante soutient, s'agissant des activités indépendantes, qu'elle ne se trouve pas dans les conditions pour bénéficier d'une carte professionnelle, il convient de constater, outre le fait que les conditions d'octroi d'une carte professionnelle sont étrangères à l'arrête attaqué, que l'argument de la requérante sur ce point n'est pas pertinent puisque les ressortissants de l'Union européenne sont dispensés de l'obligation d'être titulaire d'une carte professionnelle pour pouvoir exercer une activité indépendante en Belgique, et ce en vertu de l'arrêté royal du 3 février 2003; qu'enfin, étant donné qu'avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 18 décembre 2008, la requérante, comme tous les ressortissants roumains et bulgares, était déjà soumise aux mêmes restrictions d'accès au marché du travail découlant de l'arrêté royal du 19 décembre 2006, il lui appartenait d'établir dans sa requête en quoi son préjudice se trouverait aggravé par la prolongation jusqu'au 31 décembre 2011 des mesures provisoires applicables à l'égard des ressortissants roumains; IV. Conclusion Considérant qu'il découle de ces différents éléments que la partie demanderesse en suspension reste en défaut d’établir concrètement l’existence, dans son chef, d’un risque personnel de préjudice grave difficilement réparable qui pourrait résulter de l’exécution de l’arrêté attaqué; que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait ainsi défaut; Considérant qu'il n'y a pas lieu, au stade actuel de la procédure, de poser à la Cour constitutionnelle la question suggérée par la requérante dans les termes suivants: «Que si votre Conseil d'Etat souhaitait interroger la Cour constitutionnelle, pour les besoins de la procédure au fond, sur la constitutionnalité de l'article 8 de la loi du 30 avril 1999 précitée, la requérante solliciterait que soit constaté prima facie l'inconstitutionnalité de l'arrêté royal querellé et que son exécution soit suspendue dans l'attente d'une réponse à cette interpellation préjudicielle»; R VI - 18.151 - 9/10 que sans qu'il soit besoin d'examiner si une telle question est compatible avec la notion même de référé, la demande de la requérante aboutit à faire dépendre l'établissement du risque de préjudice qu'elle allègue d'une réponse à une question préjudicielle posée à la Cour constitutionnelle; de la sorte, la requérante tente d'établir le risque de préjudice par le caractère sérieux voire manifestement fondé du premier moyen invoqué dans sa requête en suspension; que la démonstration de ce qu'un moyen est sérieux - à la supposer faite - est toutefois différente de l'établissement du risque de préjudice requis; que la demande de question préjudicielle à la Cour constitutionnelle est à ce stade de la procédure irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, siégeant en référé, le six novembre deux mille neuf par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K. T. GAYIBOR. Ph. QUERTAINMONT. R VI - 18.151 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.644 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.213.597 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div