id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.662 No Rôle: A. 193706/XIII-5343 Affaire: Arrêt 197662 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 09/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-18 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:49 Fiche Arrêt no 197.662 du 9 novembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.662 du 9 novembre 2009 A. 193.706/XIII-5343 En cause :
- l'Association sans but lucratif L'AVENIR DU CHAMPEAU,
- HELLA Pierre,
- DUFEY Michèle,
- ZANDONA Nicola,
- KOOPS Jan,
- VANDEPUTTE Katia, ayant tous élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 19 août 2009 par l'association sans but lucratif L'AVENIR DU CHAMPEAU, Pierre HELLA, Michèle DUFEY, Nicola ZANDONA, Jan KOOPS et Katia VANDEPUTTE qui demandent l'annulation et la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré par le Gouvernement de la Région wallonne le 19 juin 2009, à la société anonyme MAISON LORGE, ayant pour objet la construction d'un immeuble de six appartements et l'aménagement de ses abords, sur un bien sis à Namur, avenue des Vieux Murs, cadastré section B, nos 1M2, 1L3, 1P2 et 1B4; XIII - 5343 - 1/3 Vu la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 29 septembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 30 octobre 2009 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'état; Entendu, en leurs observations, Me A. FRAIKIN, loco Me D. LAGASSE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par une lettre du 3 septembre 2009, le conseil de la société anonyme MAISON LORGE a fait savoir au Conseil d'Etat que sa cliente renonce au permis d'urbanisme attaqué; que cette décision a été communiquée officiellement aux conseils des requérants et de la partie adverse par un courrier du 3 septembre 2009 en sorte que la renonciation peut être tenue pour certaine et acquise; qu’en plaidoirie, le conseil des requérants a demandé que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse dès lors que cette renonciation a pour conséquence d’empêcher ses clients de combattre l’illégalité de l’acte attaqué, celle-ci étant cependant démontrée par le fait même de la renonciation; Considérant qu’une telle déduction présuppose que le Conseil d’Etat, s’il avait poursuivi l’examen de la requête, aurait nécessairement annulé l’acte attaqué; qu’un tel raisonnement fondé sur des supputations ne peut être retenu; qu’il y a lieu de constater que les requérants n’ont plus intérêt au recours, l’acte attaqué ne pouvant produire aucun effet du fait de la renonciation de son bénéficiaire; que, par conséquent les requérants ont perdu leur intérêt au recours, XIII - 5343 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 1050 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf novembre deux mille neuf par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. P. VANDERNACHT. XIII - 5343 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.662 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div