id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.664 No Rôle: A. 193599/XIII-5334 Affaire: Arrêt 197664 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 09/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-18 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:49 Fiche Arrêt no 197.664 du 9 novembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.664 du 9 novembre 2009 A. 193.599/XIII-5334 En cause : l'Association des copropriétaires de la Résidence ASARINE, ayant élu domicile chez Me Jean-Marie GYSELINX, avocat, avenue Cardinal Mercier 29 5000 Namur, contre :
- la Ville de Namur,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme C.F.E. IMMO, ayant élu domicile chez Me Joël van YPERSELE, avocat, rue du Prince Royal 85 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 6 août 2009 par l'association des copropriétaires de la résidence Asarine qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré par le collège communal de la ville de Namur, le 19 mai 2009, à la société anonyme C.F.E. IMMO, ayant pour objet l'aménagement d'une place sur un bien sis à Jambes, rue Kefer; XIII - 5334 - 1/11 Vu la requête introduite le 27 août 2009 par laquelle la société anonyme C.F.E. IMMO demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 29 septembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 30 octobre 2009 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. DUFRASNES, loco Me J.-M. GYSELINX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me S. LAFFINEUR, loco Me J. van YPERSELE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
- Le 6 juin 2008, la société anonyme (S.A.) C.F.E. IMMO introduit une demande de permis d’urbanisme auprès du collège communal de la ville de Namur, en vue de l’aménagement d’une place située à Jambes, rue Kefer, sur un bien cadastré section B, 528a, 594 et 537g. La demanderesse de permis n’est pas entièrement propriétaire des parcelles concernées par le projet, la majeure partie de la parcelle numérotée 537g étant la propriété de la résidence Asarine, tandis que les parcelles numérotées 528 a et 594 appartiennent respectivement à la résidence Les Mouettes et à la S.A. COBELBA. XIII - 5334 - 2/11 Le bien est situé en zone d’habitat au plan de secteur de Namur, adopté par l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 14 mai 1986 et en zone de trottoirs, de sentiers et place publique dans le périmètre du plan communal d’aménagement n/ 3049, approuvé par arrêté ministériel du 9 mai
- Une enquête publique est réalisée du 12 au 26 novembre 2008, en application de l’article 128 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP). Elle suscite une pétition contre le projet, émanant des copropriétaires de la résidence Asarine, une pétition en faveur du projet et quatre lettres de soutien.
- Le 9 décembre 2008, le service technique de l’urbanisme de la ville de Namur émet un avis favorable.
- Le 25 février 2009, les services de l’Infrastructure (Travaux publics- Environnement) déposent un rapport favorable conditionnel.
- En sa séance du 10 mars 2009, le collège communal émet un avis favorable moyennant le respect des prescriptions techniques émises par les services de l’Infrastructure.
- En sa séance du 27 avril 2009, le conseil communal approuve l’aménagement de la place Kefer suivant les conditions émises par les services de l’Infrastructure.
- Le 19 mai 2009, le collège communal de la ville de Namur octroie le permis d’urbanisme sollicité par la S.A. C.F.E. IMMO, sous réserve du respect des prescriptions techniques émises par les services de l’Infrastructure en date du 25 février
- Il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé comme suit : " Vu le Code Wallon de l*Aménagement du Territoire, de l*Urbanisme et du Patrimoine; Vu l*article 123, 1/ de la Nouvelle loi communale; Vu le décret du 27 mai 2004 et l*arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 portant respectivement codification de la partie décrétale et de la partie réglementaire des dispositions du livre 1er du Code du droit de l*environnement et le décret du 10 novembre 2006 modifiant le livre 1er du Code de 1*environnement relatif à l’évaluation des incidences du projet sur l*environnement; Considérant que la S.A. CFE Immo, avenue Herman Debroux, 42 à 1160 AUDERGHEM a introduit une demande de permis d*urbanisme relative à un bien XIII - 5334 - 3/11 sis à 5100 JAMBES, rue Kefer et paraissant cadastré section B, n/ 528a, 594 et 537g, et ayant pour objet l*aménagement d*une place; Considérant que la demande complète de permis a été : S déposée à l*administration communale contre récépissé daté du 16 juin 2008; Considérant que le bien est situé en zone d*habitat au plan de secteur de Namur adopté par l*arrêté de l*exécutif régional wallon du 14 mai 1986 paru au Moniteur belge du 18 novembre 1987, et qui n*a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que le bien est situé en zone de trottoirs, de sentiers et place publique dans le périmètre du plan communal d*aménagement 3049 approuvé par arrêté ministériel du 9 mai 1995, et qui n*a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que la demande de permis comprend une notice d*évaluation des incidences sur l*environnement; Attendu que l*article 128 du Cwatupe est d*application puisqu*il s*agit d*aménagements impliquant la modification de la voirie; Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité prescrites par les articles 128 et 330, 9/, du CWATUPE, pendant la période du 12 novembre au 26 novembre 2008 inclus; Attendu qu’au cours de cette enquête, il a été recueilli une lettre-pétition contre le projet (20 signatures), une lettre-pétition en faveur du projet (65 signatures) et 4 lettres en faveur du projet pour les raisons suivantes : « # POUR
- Pourvu que la destination du PCA soit bien respectée (... et réservé aux piétons. Le parking des voitures n*y est pas autorisé.).
- Les arbres et la chaîne cadenassée réservant le passage aux pompiers sont les bienvenus.
- Les aménagements projetés sont d*autant plus urgents et justifiés que, dès le début, CFE Immo s*est engagé à aménager — à sa charge — la place.
- Il s*agit d*un aménagement de qualité permettant : & de finaliser l*aire piétonnière reliant la rue Van Opré à la rue Kefer, & d*améliorer et de sécuriser les accès de secours aux immeubles de la zone, & d*améliorer l*accès au garage souterrain de la résidence "Les Mouettes" (visibilité pour les piétons), & de mettre fin à l*aspect "terrain-vague" (sacs poubelles, dépôt de déchets de construction, ...) & à CFE Immo de remplir enfin ses obligations vis-à-vis de la copropriété Asarine. # CONTRE La parcelle concernée appartient en partie à la résidence Asarine. Celle-ci n*a jamais marqué son accord sur la réalisation d*un tel projet. CFE Immo ne dispose d*aucun mandat aux fins d*introduire une demande de permis d*urbanisme au nom de la résidence Asarine. En conséquence, la demande n*est pas valable et doit être refusée. La résidence Asarine n*aurait jamais marqué son accord quant à ce projet. En effet, des fosses de décantation sont situées dans la propriété Asarine à l*angle de liaison vers la rue Kefer. La capacité portante de la dalle située au-dessus XIII - 5334 - 4/11 des fosses est insuffisante pour le passage de voitures. En ce qui concerne la capacité portante du chemin d*accès vers la rue Kefer au-dessus de la zone de traitement des eaux usées (fosses de décantation), la s.a Koekelberg précise clairement dans un courrier (06 septembre 2005) "qu*à l*endroit de cette jonction, les installations de traitement des eaux usées ne sont pas conçues pour supporter le passage de voitures et encore moins de camions". C*est pour cette raison que l*accès des voitures est interdit en direction de la rue Kefer. Cette lettre est en contradiction avec les affirmations de CFE Immo qui considère que la dalle de béton est suffisante pour supporter une charge de 13 tonnes par essieu. En outre, ces fosses de décantation n*ont jamais fait l*objet d*un état des lieux alors que des véhicules passent quotidiennement à leur surface. En conclusion, le Conseil de gérance de la résidence Asarine souhaite que cette parcelle de terrain reste uniquement à usage piétonnier»; Considérant que les services de l*infrastructure ont été consultés; que leur avis sollicité en date du 5 novembre 2008 et transmis en date du 25 février 2009 est favorable conditionnel; Vu l*avis favorable du service technique de l*Urbanisme émis en date du 16 juillet 2008 et maintenu en son rapport du 09 décembre 2008 pour les motifs suivants : « # D*un point de vue urbanistique : Considérant que le projet respecte le plan communal d*aménagement n/3049 approuvé le 09 mai 1995 et plus particulièrement la zone de trottoirs, de sentiers et place publique destinée aux "trottoirs, piétonniers et places en matériaux durs, d*accès public permanent et sans restriction et réservé aux piétons" ..., Considérant que le projet maintient les dispositifs actuels (potelets + chaîne avec cadenas) visant à empêcher une circulation de transit entre les rues Van Opré et Kefer, ce qui rencontre les craintes formulées à ce propos par le Conseil de gérance de la Résidence Asarine, Considérant, en vertu de l*article 58 du Cwatupe, que toutes les acquisitions d*immeubles nécessaires à la réalisation ou à la mise oeuvre des prescriptions des plans communaux d*aménagement peuvent être réalisées par la voie de l*expropriation pour cause d*utilité publique, qu*en cela les objectifs du plan d*aménagement ne peuvent être détournés ou empêchés par des intérêts d*ordre purement privé, Considérant qu*il n*y a aucune raison de s*opposer à un projet qui poursuit la mise en oeuvre d*un plan communal d*aménagement dûment approuvé et met fin à un chancre, # D*un point de vue technique : RENVOIE le dossier, pour avis, au service de l*Infrastructure, concernant les contraintes techniques du projet et plus particulièrement la problématique de la fosse de décantation»; Considérant qu*il y a lieu de confirmer l*argumentation développée par le service technique de l*Urbanisme et les services de l*infrastructure au titre de réponse aux observations émises durant l*enquête publique et d*avis sur les aspects urbanistiques du dossier; Attendu que le Collège communal, en sa séance du 10 mars 2009, a émis un avis favorable sur le projet précité tel que présenté moyennant le respect des conditions des services de l*infrastructure; Attendu que le Conseil communal, en sa séance du 27 avril 2009, a approuvé, XIII - 5334 - 5/11 suivant les conditions émises par les services de l*Infrastructure, l*aménagement de la place Kefer, à Namur; Vu l*article 107, § 1er, du Cwatupe, DECIDE : Article 1er. - Le permis d*urbanisme sollicité par la s.a. CFE Immo est octroyé. La titulaire du permis devra : S respecter les prescriptions techniques émises dans le rapport n/ 7945/08 des services de l*infrastructure en date du 25 février 2009 ci-joint. (...)"; Considérant que l'auditeur rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire a déposé un rapport rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, tel que remplacé par l'article 55, 2o de l'arrêté royal du 25 avril 2007 et entré en vigueur le 1er juin 2007; qu'il a en effet estimé que le recours n'appelait que des débats succincts, étant d'avis que le moyen unique de la requête n'est pas fondé; Considérant que, par requête introduite le 27 août 2009, la S.A. C.F.E. IMMO demande à intervenir à la cause; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que les parties adverses et intervenante soulèvent une exception d’irrecevabilité faisant valoir que la requête consiste en un exposé général mais qui n’indique pas clairement les règles de droit qui ont été éventuellement enfreintes, ni la manière dont elles l’ont été; Considérant que, bien que l’exposé des moyens de droit ne soit pas distinct de l’exposé des faits, il apparaît sans équivoque que l’unique moyen est pris d’un défaut de motivation formelle, la requérante reprochant à l’acte attaqué de ne pas avoir répondu à sa réclamation quant à la régularité de la demande de permis et quant à la problématique de la capacité portante de la dalle en béton située au dessus des fosses de décantation de la propriété Asarine; qu’à cet égard, il convient de relever que la première partie adverse a aisément identifié les arguments soulevés par la requérante dans sa requête, et y a répondu, ce qui tend à démentir le manque de clarté qu’elle invoque; qu’en conséquence, l’exception d’irrecevabilité est rejetée; Considérant que la seconde partie adverse et la partie intervenante font valoir que la requérante ne démontre pas qu’elle est revêtue de la personnalité juridique, à défaut de produire la preuve de la transcription à la conservation des hypothèques de l’acte de base et du règlement de copropriété de l’immeuble de la résidence Asarine, XIII - 5334 - 6/11 tel que le requiert l’article 577-5, §1er du Code civil, lequel subordonne l’acquisition de la personnalité juridique par une association de copropriétaires à la réunion d’une série de conditions; qu’elles en déduisent que la requérante ne fait pas la preuve de sa capacité pour saisir le Conseil d’Etat; qu’elles ajoutent qu’une personne morale de droit privé, telle une association de copropriétaires, ne peut contester un acte qui léserait seulement l’intérêt individuel de ses membres; qu’elles rappellent que l’intérêt collectif spécifique défendu par les associations de copropriétaires en vertu de leur objet social et tel que défini par l’article 577-5, §3 du Code civil, est la conservation et l’administration de l’immeuble ou du groupe d’immeubles bâtis appartenant aux copropriétaires; qu’elles considèrent que l’association requérante n’établit pas, en l’espèce, que l’acte attaqué porterait atteinte à la conservation de l’immeuble lui appartenant ou troublerait sa gestion; que la partie intervenante fait également observer que le recours doit être déclaré irrecevable aussi longtemps que l’association requérante n’aura pas démontré que la décision d’agir en justice a bien été prise par une assemblée générale régulièrement convoquée, conformément à l’article 577-6 du Code civil et à l’article 19, I, §4, al. 5 de l’acte de base, dressé le 5 mars 1998; qu’elle fait remarquer qu’il ressort de la délibération que plusieurs copropriétaires (8 sur 25) étaient absents et que la requérante n’a pas joint la copie des lettres de convocation des copropriétaires, celles-ci devant être expédiées par recommandé; qu’elle estime en conséquence qu’il n’est pas possible de s’assurer que la délibération de l’assemblée générale relative à l’introduction du présent recours a été régulièrement adoptée; Considérant que l’intérêt collectif spécifique poursuivi par l’association requérante est exposé, au titre de préjudice grave et difficilement réparable, comme la crainte que le permis d’urbanisme attaqué génère un risque de détérioration irrémédiable des installations d’eaux usées de la copropriété; qu’ainsi exposé, un tel acte est de nature à porter atteinte à la conservation de l’immeuble appartenant aux copropriétaires en cause ou à troubler sa gestion et est, par conséquent susceptible de léser l’intérêt collectif spécifique que l’association requérante défend, au-delà de l’intérêt personnel de ses membres; Considérant que l’article 577-5, §1er, du Code civil subordonne l’acquisition de la personnalité juridique par une association de copropriétaires à la réunion de certaines conditions, parmi lesquelles la transcription à la conservation des hypothèques de l’acte de base et du règlement de copropriété de l’immeuble concerné; que la requérante produit en pièce n/ 2 du dossier joint à sa requête une copie de l’acte de base et du règlement de copropriété de l’immeuble concerné; qu’il ressort de cette pièce que ces deux documents ont été enregistrés auprès de l’Inspecteur Principal du bureau de Namur le 11 mars 1998 mais que, ni cette pièce, ni aucune autre pièce du XIII - 5334 - 7/11 dossier n’atteste que ces deux actes ont bien été transcrits à la conservation des hypothèques de Namur; qu’il convient de rappeler que ces deux formalités d’enregistrement ont des finalités distinctes, l’enregistrement auprès de l’inspecteur principal étant une mesure fiscale, la transcription auprès du conservateur des hypothèques ayant pour but d’assurer la publicité d’un acte auprès des tiers; qu'à l'audience, le conseil de l'association requérante a déposé des documents dont un certificat hypothécaire attestant de l'enregistrement de l'acte de base et du règlement de copropriété ainsi que de leurs modifications; que ce certificat n'a pas fait l'objet de contestations à l'audience de la part des autres parties; qu'en conséquence l'association requérante a bien la capacité juridique pour agir en l'espèce, l'exception d'irrecevabilité ne pouvant être accueillie; Considérant qu’en vertu de l’article 577-6, §3, du Code civil, plus de la moitié des copropriétaires doivent être présents (ou représentés) pour que l’assemblée générale des copropriétaires puisse délibérer valablement et pour autant qu’ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes, sous réserve de conditions plus strictes fixées par le règlement de copropriété; Considérant que, l’article 19, I, §6 du règlement de copropriété de la résidence Asarine stipule que l’assemblée générale n’est valablement constituée que si tous les copropriétaires sont présents, représentés ou dûment convoqués; qu’en l’espèce, 17 copropriétaires sur 25 étaient présents ou représentés lors de l’assemblée générale extraordinaire du 3 août 2009 au cours de laquelle fût prise la décision d’introduire le présent recours; que, dans la mesure où les pièces jointes à la requête ne permettent pas de vérifier si les 8 copropriétaires absents ont dûment été convoqués, il est impossible de déterminer si l’assemblée générale était valablement constituée; qu'à l'audience, le conseil de l'association requérante a fourni la preuve que les huit copropriétaires absents avaient bien été convoqués par lettres recommandées du 18 juillet 2009, à l'assemblée générale extraordinaire de la résidence Asarine du 3 août 2009; que, par conséquent, l'assemblée générale était valablement constituée au moment où elle a pris la décision d'agir devant le Conseil d'Etat; que cette exception d'irrecevabilité ne peut être accueillie; Considérant qu’une lecture bienveillante de la requête conduit à l’examen d’un moyen unique, pris du défaut de motivation; que, dans une première branche, l’association requérante reproche à l’acte attaqué de ne pas avoir rencontré l’un des objets de la réclamation qu’elle a introduite lors de l’enquête publique, à savoir la circonstance que l’aménagement de la place litigieuse concerne une parcelle de terrain appartenant en partie à la résidence Asarine, laquelle n’a donné aucun mandat à XIII - 5334 - 8/11 la S.A. C.F.E. IMMO pour introduire la demande de permis d’urbanisme en cause; qu’elle fait valoir que le collège communal de Namur aurait dû se prononcer sur la régularité de la demande de permis d’urbanisme, dès lors qu’elle est relative à un bien qui n’appartient qu’en partie au demandeur et qu’à défaut d’un mandat de l’association des copropriétaires de la résidence Asarine, la demande de permis ne pouvait être considérée comme valable; que, dans une seconde branche, elle critique l’acte attaqué dans la mesure où celui-ci ne rencontre pas l’argumentation développée dans sa réclamation à propos de la capacité portante de la dalle située au-dessus des fosses de décantation, localisées dans la propriété Asarine; que, selon elle, cette capacité est nettement insuffisante pour le passage des voitures ou des camions; qu’elle en conclut que la décision attaquée est critiquable en ce qu’elle se borne à faire référence à l’obligation pour le titulaire du permis de respecter les prescriptions techniques émises par le service de l’Infrastructure dans son rapport du 25 février 2009; Considérant, quant à la première branche du moyen, qu’il ressort du dossier administratif, notamment du plan de la situation projetée, que la société demanderesse du permis litigieux a signalé à la ville de Namur l’identité des différents propriétaires des parcelles concernées par le projet; que le collège communal a eu ainsi une parfaite connaissance du fait que la S.A. C.F.E. IMMO, chargée de l’aménagement de la place Kefer, n’était pas propriétaire de toutes les parcelles concernées par le projet; que les pièces du dossier administratif montrent également que le collège avait connaissance du mandat donné par la S.A. COBELPA, propriétaire de la parcelle 594, à la S.A. C.F.E. IMMO, afin que cette dernière introduise la demande de permis d’urbanisme litigieuse en son nom; qu’il convient de souligner que le statut des parcelles en cause, quant à leurs propriétaires respectifs, était connu de tous les intervenants et n’a fait l’objet d’aucun conflit; que la ville de Namur ne se soit pas davantage préoccupée de l’existence d’autres mandats, s’agissant des parcelles 537 G et 528A appartenant respectivement à la résidence Asarine et à la résidence Les Mouettes, ne constitue ni une violation de son obligation de motivation (seul moyen de droit invoqué), ni une erreur rendant le permis irrégulier; qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose, en effet, que les demandes de permis soient introduites par le propriétaire du terrain sur lequel la construction est projetée, de même qu’aucune règle de droit n’interdit à l’autorité de délivrer un permis d’urbanisme à une personne qui, au moment où elle introduit la demande, n’est pas titulaire d’un droit lui permettant de mettre ce permis en oeuvre; que la première branche du moyen n’est pas fondée; Considérant, quant à la seconde branche du moyen, que le défaut de motivation formelle dénoncé par l’association requérante manque en fait dès lors que l’acte attaqué répond aux observations formulées dans sa réclamation; qu’il s’agit d’une XIII - 5334 - 9/11 motivation par référence à l’avis favorable émis par le service technique de l’Urbanisme qui est intégralement reproduit dans l’acte attaqué et à celui émis par les services de l’Infrastructure, dont le rapport est joint au permis litigieux; que cette motivation est rédigée comme suit : " Considérant qu’il y a lieu de confirmer l’argumentation développée par le service technique de l’Urbanisme et les services de l’infrastructure au titre de réponse aux observations émises durant l’enquête publique et d’avis sur les aspects urbanistiques du dossier"; qu’une telle motivation par référence est suffisante dès lors que les avis précités sont intégralement joints ou insérés dans l’acte attaqué; qu’en outre, en se référant ainsi à ces avis, l’acte attaqué répond à la réclamation déposée par le conseil de gérance de la résidence Asarine qui souhaite que la parcelle de terrain située au-dessus de la zone de traitement des eaux usées reste uniquement à usage piétonnier, en raison de l’insuffisance, selon lui, de la capacité portante de ce chemin d’accès; qu’il ressort clairement de l’acte attaqué et du plan de la situation projetée qu’aucune circulation de transit ne sera possible dans cette zone, dès lors qu’un dispositif de potelets et de chaînes avec cadenas empêche le passage des véhicules entre les rues Van Opré et Kefer; que, eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’acte attaqué a répondu, tant formellement que matériellement au problème soulevé par l’association requérante dans sa réclamation au sujet de la capacité portante de la dalle située au-dessus des fosses de décantation; que, si cette réponse n’est pas appropriée aux yeux de la requérante, il ne peut alors s’agir d’un défaut de motivation tel qu’exposé dans la requête mais bien d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation, laquelle n’est cependant pas soulevée dans le moyen; que la requête reproche une absence de réponse à sa réclamation mais non une réponse inadéquate à celle-ci; que, par conséquent, la seconde branche du moyen n’est également pas fondée, DE C I D E : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme C.F.E. IMMO est accueillie. XIII - 5334 - 10/11 Article
- La requête en annulation est rejetée. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf novembre deux mille neuf par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. P. VANDERNACHT. XIII - 5334 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.664 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div