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Arrêt 197686 - Règlements (justice) - 10/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.686 No Rôle: A. 186996/XI-16455 Affaire: Arrêt 197686 - Règlements (justice) - 10/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-16 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 03:49 Fiche Arrêt no 197.686 du 10 novembre 2009 Justice - Règlements (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.686 du 10 novembre 2009 G/A. 186.996/XI-16.455 En cause : SAINT-GUILLAIN Martine, ayant élu domicile rue du Parc 10 7100 La Louvière, contre : le Conseil Supérieur de la Justice, ayant élu domicile chez Mes E. GILLET & P. BOUCQUEY, avocats, chaussée de la Hulpe 178 1170 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Revu la demande introduite le 12 février 2008 par Martine SAINT- GUILLAIN, qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de “la décision du 13 décembre 2007 de la Commission de nomination et de désignation francophone du Conseil supérieur de la Justice du 7 décembre 2007, lui notifiée par recommandé du 13 décembre 2007, en vertu de laquelle elle a été informée de ses résultats en ce qui concerne l’examen oral d’évaluation (session du deuxième semestre 2007), soit: échec à la majorité des trois quarts des voix émises”; Revu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Revu l’arrêt n/ 184.854 du 26 juin 2008, notifié aux parties, ordonnant la réouverture des débats; Vu le rapport et le rapport complémentaire de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’État, sur la demande de suspension; R XI - 16.455 - 1/3 Vu l’arrêt n/ 186.774 du 1er octobre 2008 posant une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle; Vu l’arrêt n/ 136/2009 du 17 septembre 2009 de la Cour constitutionnelle; Vu l'ordonnance du 19 octobre 2009 fixant l'affaire à l'audience du 10 novembre 2009; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me L. LECONTE, loco Me E. BALATE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. BOUCQUEY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il est rappelé que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée de l’incompétence du Conseil d’État pour connaître du recours dans laquelle elle soutient que cette incompétence résulte de la seule lecture de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État parce que, d’une part, cette disposition n’attribue compétence au Conseil d’État en ce qui concerne les décisions prises par le Conseil supérieur de la Justice que pour les actes relatifs aux marchés publics et aux membres de son personnel, et que, d’autre part, ledit Conseil supérieur est un organe sui generis qui n’appartient à aucun des trois pouvoirs et non une autorité administra- tive; Considérant que l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, modifié pour la dernière fois par une loi du 15 mai 2007, réserve explicitement la compétence du Conseil d’État à l’égard du Conseil supérieur de la Justice à certains actes de celui-ci, énumérés exhaustivement, à savoir ceux relatifs aux marchés publics et ceux relatifs aux membres de son personnel; qu’interrogée par l’arrêt n/ 186.774 du 1er octobre 2008 sur la compatibilité de cette disposition avec les articles 10 et 11 de la Constitution, la Cour constitutionnelle a répondu par l’affirmative dans son arrêt n/ 136/2009 du 17 septembre 2009; qu’il s’ensuit que le Conseil d’État est incompétent pour connaître du recours, R XI - 16.455 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix novembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. R XI - 16.455 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.686 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.854 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.774 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.539 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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