id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.687 No Rôle: A. 123359/XV-259 Affaire: Arrêt 197687 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 10/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-18 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:49 Fiche Arrêt no 197.687 du 10 novembre 2009 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.687 du 10 novembre 2009 A 123.359/XV-259 En cause :
- la s.a. PAGE,
- la s.a. BIFFA WASTE SERVICES,
- l’a.s.b.l. Fédération des entreprises de gestion de l’environnement, ayant élu domicile chez Me F. HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1/3 1300 Wavre, contre :
- la province du Brabant wallon, ayant élu domicile chez Me M. UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. --------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 juillet 2002 par la société anonyme PAGE, la société anonyme BIFFA WASTE SERVICES, ainsi que l’association sans but lucratif Fédération des entreprises de gestion de l’environnement, qui demandent l'annulation du règlement de la province du Brabant wallon du 31 janvier 2002 relatif à la perception, pour les exercices 2002 à 2006, de la taxe «sur les centres d'enfouissement technique et/ou décharges de classes 2 et 3, sur le stockage des boues de dragage et sur les produits traités par incinération»; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire en réponse de la première partie adverse et les mémoires en réplique et ampliatif des parties requérantes, régulièrement échangés; XV - 259 - 1/3 Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 14 octobre 2009 fixant l'affaire à l'audience du 10 novembre 2009 à 10 heures; Entendu en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. LECLER, loco Me Fr. HAUMONT, avocat, comparaissant pour les requérantes, et Me J. SAUTOIS, loco Me M. UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il résulte de l'instruction du dossier par le premier auditeur qu'à la date du 19 décembre 2002 le conseil provincial du Brabant wallon a adopté un nouveau règlement, portant le même intitulé que le règlement attaqué; que l'article 8, alinéa 2, de ce nouveau règlement porte qu'il «rapporte et remplace tout règlement antérieur relatif au même objet»; que le nouveau règlement fait par ailleurs l'objet d'un recours en annulation, enrôlé sous le n/ A.136.423/XV-305; Considérant qu'il y a lieu d'en déduire que le recours n'a plus d'objet; que la circonstance que les deux premières sociétés requérantes eussent éventuellement été assujetties à la taxe rapportée et payé l'impôt est sans incidence sur le sort du recours en excès de pouvoir; qu'en effet, dans une telle hypothèse, par l'effet rétroactif du nouveau règlement adopté le 19 décembre 2002, leur paiement deviendrait indu et ferait naître une dette de restitution à charge de la province, une contestation éventuelle à cet égard étant de la compétence du juge civil; Considérant qu'en raison des circonstances de la cause, il est justifié de mettre les dépens de la procédure à charge des parties adverses, la Région wallonne XV - 259 - 2/3 ayant été mise d'office à la cause pour avoir approuvé le règlement attaqué par un arrêté ministériel du 25 mars 2002, DÉCIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à charge des parties adverses, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix novembre deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'État, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. GAYIBOR greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K. T. GAYIBOR M. LEROY XV - 259 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.687 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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