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Arrêt 197693 - Sites industriels désaffectés - 10/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.693 No Rôle: A. 188238/XIII-4970 Affaire: Arrêt 197693 - Sites industriels désaffectés - 10/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-13 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:49 Fiche Arrêt no 197.693 du 10 novembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Sites industriels désaffectés Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.693 du 10 novembre 2009 A. 188.238/XIII-4970 En cause : PAGNIER Alice, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, Route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 mai 2008 par Alice PAGNIER qui demande l'annulation de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 ordonnant aux propriétaires concernés de procéder à la remise en état du site de l’ancienne décharge "Le Marais" et "Le Petit Bruxelles" à Boussu; Vu l'arrêt du Conseil d'Etat no 194.412 du 19 juin 2009, qui a dit la requête recevable et a rouvert les débats; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; XIII - 4970 - 1/6 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la partie requérante et de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 2 octobre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 novembre 2009 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Ph. HERMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me S. GRUBER, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la requête peuvent être exposés comme suit :

  1. Selon la société anonyme SOCIETE PUBLIQUE D'AIDE A LA QUALITE DE L'ENVIRONNEMENT (SPAQuE), qui y a réalisé une étude de caractérisation en décembre 2003, le site des anciennes décharges "Le Marais" et "Le Petit Bruxelles" à Boussu contient des déchets ménagers, industriels et hospitaliers.
  2. Dans une note au Gouvernement wallon rédigée en juin 2007 contenant une liste d'anciennes décharges devant faire l'objet d'une réhabilitation prioritaire, le Ministre LUTGEN propose au Gouvernement wallon que la réhabilitation des anciennes décharges "Le Marais" et "Le Petit Bruxelles" à Boussu soit considérée comme prioritaire.
  3. Dans une note au Gouvernement wallon rédigée en mars 2008, le Ministre LUTGEN propose au Gouvernement wallon d'adopter un arrêté ordonnant la réhabilitation prioritaire des anciennes décharges "Le Marais" et "Le Petit Bruxelles" à Boussu . La note contient notamment les observations suivantes sur l'état de pollution du site : " En 2003, la SPAQuE a mené des investigations de caractérisation sur le site. XIII - 4970 - 2/6 Les investigations menées indiquent la présence, à l'ouest du «Marais», de déchets de type inerte, industriel et ménager. Des déchets de type hospitalier (fiole, tuyau, vaccin...) ont également été observés au sud du site. Le nord-est est quant à lui uniquement constitué de déchets de charbonnage. Les parcelles situées au sud du Saubin contiennent très peu de déchets, en majeure partie des inertes et un peu de ménagers. L'analyse des déchets a montré des contaminations en composés inorganiques (cyanures, sulfates, soufre), en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP),en huiles minérales et en métaux lourds. Des contaminations plus localisées en hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) et en PCS. En ce qui concerne les eaux souterraines, une influence de la décharge est observée dans la nappe alluviale et la nappe des sables du Landénien. La nappe exploitée, la nappe des craies, par la Société wallonne des distributions d'eau (S.W.D.E.) ne semble pas atteinte par la contamination, dans les conditions actuelles d'exploitation. Toutefois, l'une des spécificités du site est la présence, en bordure immédiate, des captages d'eau potable exploitant la nappe des craies. Au vu des différentes campagnes d'analyses menées par la SPAQuE et du caractère captif de la nappe des craies qui pourrait ne pas être garanti en fonction des conditions d'exploitation des captages, le risque de transfert de polluants vers la nappe des craies captée au niveau des puits de la S.W.D.E. n'est pas négligeable. Des micropolluants chimiques sont observés, mais en deçà des normes de potabilité. La présence de biogaz a également été mise en évidence dans les puits forés sur la décharge. Afin de réduire les impacts observés sur la nappe alluviale ainsi que sur la nappe des sables et ainsi de participer à la préservation de la nappe exploitée, la réhabilitation du site est recommandée comme prioritaire".
  4. Le 5 mars 2008, le Gouvernement wallon adopte un arrêté ordonnant aux propriétaires concernés de procéder à la remise en état du site des anciennes décharges "Le Marais" et "Le Petit Bruxelles" à Boussu. Il s'agit de l'acte attaqué qui est publié au Moniteur belge du 14 mars
  5. Cet arrêté fait obligation aux propriétaires ou occupants des terrains concernés, dont la requérante, d'introduire auprès de l'Office wallon des déchets, dans un délai de trois mois à dater de la notification de l'arrêté, un plan de réhabilitation, de procéder à la réhabilitation des terrains conformément à ce plan de réhabilitation approuvé préalablement par le Ministre compétent, et de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la sécurisation des parcelles concernées. En outre, l'article 4 de l'arrêté attaqué prévoit qu'à défaut pour les destinataires dudit arrêté de se conformer aux obligations mises à leur charge, la SPAQuE pourra être autorisée à procéder à la remise en état d'office aux conditions visées à l'article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Cet arrêté est motivé comme suit : " Considérant l'ensemble des rapports établis par la SPAQuE dans le cadre des investigations menées sur le site de l'ancienne décharge "Le Marais - Le Petit Bruxelles" à Boussu; XIII - 4970 - 3/6 Considérant plus particulièrement les investigations des caractérisations réalisées par la SPAQuE, qui met en évidence la présence de contaminations en composés inorganiques (cyanures, sulfates, soufre), en hydrocarbures aromatiques polycycli- ques (HAP), en huiles minérales et en métaux lourds, ainsi que contaminations plus localisées en hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) et en PCB; Qu'au niveau des eaux souterraines, une influence de la décharge est observée dans les nappes investiguées; Que la présence de biogaz a également été mise en évidence dans les puits forés sur la décharge; Considérant le risque de menace grave pour l'environnement, ainsi que le risque pour la sécurité et la santé publiques représenté par la concentration de biogaz dans le sol"; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours; qu'elle soutient que la requérante n'a d'intérêt que pour la parcelle dont elle est propriétaire, à savoir celle cadastrée section A, no 1602k, d'une superficie particulière- ment réduite de 9 a 4 ca et "située en périphérie du site à réhabiliter, lequel s'étend sur une superficie totale de 22,86 ha"; Considérant que l'acte attaqué est un acte administratif individuel visant plusieurs destinataires, qui leur impose, pour les mêmes motifs, des obligations communes, notamment la réalisation d'un plan de réhabilitation unique; que le simple fait que la parcelle de la requérante soit d'une superficie réduite et localisée en périphérie du site n'implique pas qu'il soit possible de la dissocier de l'ensemble des parcelles visées par l'acte attaqué; que le recours en annulation ne peut être limité à la parcelle dont la requérante est propriétaire; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation du principe général de bonne administration et de la règle "audi alteram partem", ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation; que, dans une première branche, elle se plaint de ne pas avoir été entendue préalablement à l'adoption de l'acte attaqué, alors qu'en raison de ses implications financières, la décision attaquée affecte gravement sa situation; Considérant que la partie adverse soutient que l'article 43, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets est la reproduction presque parfaite de l'article 28 du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, qui a donné lieu à un arrêt du Conseil d'Etat no 50.138 du 9 novembre 1994, en cause DE BLOCK; qu'elle affirme que cet arrêt a considéré que, s'agissant d'une mesure de sauvegarde, "aucune disposition n'impose à la partie adverse d'entendre le requérant avant de prendre l'acte critiqué"; qu'elle rappelle également que l'article 43 susvisé est inscrit dans un contexte d'urgence et qu'il ne prévoit pas l'audition préalable du propriétaire ni de qui que ce soit d'autre; XIII - 4970 - 4/6 que, dans son dernier mémoire, elle soutient que "l'arrêté qui ordonne la réhabilitation d'un site pollué à charge de son propriétaire n'est pas à l'évidence une mesure grave"; Considérant que le principe général de droit "audi alteram partem" est un principe qui impose à l'administration qui désire prendre une mesure grave contre un administré d'entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure; que ce principe rencontre un double objectif : d'une part, permettre à l'autorité de statuer en pleine et entière connaissance de cause et, d'autre part, permettre à l'administré de faire valoir ses moyens compte tenu de la gravité de la mesure que ladite autorité s'apprête à prendre à son égard; Considérant que l'arrêté qui ordonne la réhabilitation d'un site pollué à charge de son propriétaire ne se limite pas à une mesure de sauvegarde et constitue une mesure grave notamment quant à ses implications financières; qu'il s'imposait dès lors, d'une part, de soumettre à la requérante tous les éléments sur lesquels l'autorité comptait fonder son appréciation et, d'autre part, de lui fournir l'occasion de défendre son point de vue; Considérant que seule l'urgence aurait pu dispenser la partie adverse d'entendre la requérante, mais qu'elle ne peut être invoquée en l'espèce puisque de décembre 2003 (date de la première étude de caractérisation) au 5 mars 2008 (date de l'adoption de l'acte attaqué), plus de quatre années se sont écoulées, pendant lesquelles la partie adverse aurait pu entendre la requérante et les autres propriétaires visés par l'acte attaqué, sans pour autant que ne s'aggrave la menace que la présence des déchets était susceptible de causer à l'homme et à l'environnement; que le premier moyen est fondé en sa première branche, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 ordonnant aux propriétaires concernés de procéder à la remise en état du site des anciennes décharges "Le Marais" et "Le Petit Bruxelles" à Boussu. XIII - 4970 - 5/6 Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix novembre deux mille neuf par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, PAQUES, conseiller d'Etat, QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 4970 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.693 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.412 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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