id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.721 No Rôle: A. 194501/XI-16960 Affaire: Arrêt 197721 - Diplômes - 12/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-13 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:50 Fiche Arrêt no 197.721 du 12 novembre 2009 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.721 du 12 novembre 2009 A. 194.501/XI-16.960 En cause : BOLZINGER Nicolas, ayant élu domicile chez Me E. LEMMENS, avocat, Ilot Saint-Michel Place Verte 13 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 4 novembre 2009 par Nicolas BOLZINGER, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision, datée du 1er octobre 2009 de la Direction générale de l’Enseignement obligatoire de la Communauté française de refuser [sa] demande de dérogation [...] relative à la date limite de dépôt des demandes d’équivalences fixée par l’article 5 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers et de refuser de traiter sa demande d’équivalence en vue d’entamer ou de poursuivre des études dans l’enseignement supérieur de plein exercice de type court, de type long ou universitaire pour l’année 2009-2010”; Vu l’ordonnance du 5 novembre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience du 10 novembre 2009 à 14 heures 30; Vu le dossier administratif; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me E. LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. HUISMAN loco Me M. NIHOUL, avocats, comparaissant pour la partie adverse; R - 16.960 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée est ainsi libellée: “ Monsieur, Votre demande de dérogation à la date légale de dépôt des demandes d’équivalence fixée par l’article 5 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 a retenu ma meilleure attention. L’article 5 de l’arrêté précité prévoit que toute demande d’équivalence de titre de fin d’études secondaires introduite en vue d’entamer ou de poursuivre des études dans l’enseignement supérieur de plein exercice de type court, de type long ou universitaire doit l’être entre le 15 novembre et le 15 juillet de l’année académique qui précède celle de l’inscription. Certaines dérogations sont prévues par le même article: - lorsque le demandeur établit que la proclamation des résultats qui ont conduit à l’obtention du titre pour lequel il sollicite l’équivalence a eu lieu après le 10 juillet, le délai de dépôt est prolongé jusqu’au 14 septembre; - lorsque l’inscription de l’étudiant est conditionnée par la réussite d’un examen d’admission, il dispose d’un délai de 5 jours ouvrables, après la date de notification de sa réussite, pour introduire sa demande d’équivalence accompagnée de la preuve de la réussite dudit examen d’admission; - de même le Ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles, accepter, par décision motivée, le dépôt de la demande en cours d’année académique en vue d’une inscription dans cette même année académique. Cette compétence a été déléguée à l’Administration par l’article 70, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 09 février 1998 portant délégation de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française. Vous avez invoqué des circonstances exceptionnelles pour demander une dérogation. S’appliquant à la date limite de dépôt, la notion de circonstances exceptionnelles concerne les faits objectifs qui ont conduit à l’introduction de la demande en dehors des délais prescrits et suffisamment exceptionnels pour justifier que la demande soit traitée dans un délai plus rapide que les demandes introduites en temps utiles. Vous n’établissez pas dans le dossier quelles sont les raisons exceptionnelles qui vous ont empêché d’introduire la demande d’équivalence dans les délais imposés par la réglementation si ce n’est votre départ en vacances et l’annonce tardive de vos résultats. Or, vous n’apportez aucune preuve concrète de ce que vous avancez. Aucune circonstance évoquée dans le dossier n’est de nature à motiver l’octroi d’une dérogation. R - 16.960 - 2/4 La dérogation demandée ne peut donc être accordée. En conséquence, la demande d’équivalence [...] ne peut donc être traitée pour l’année académique 2009-2010. [...] Mes services restent à votre disposition pour toute information complémentaire.”; Considérant que le demandeur affirme dans l’exposé des faits de sa requête que “dès le lundi 13 juillet 2009, souhaitant obtenir l’équivalence en Belgique de son titre de fin d’études secondaires en vue d’entamer des études à l’école de gestion de l’Université de Liège (HEC-Ulg), [il] introduit une demande d’équivalence, erronément datée du jeudi 11 juillet 2009, conformément à l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions de la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers (pièce 3)”; qu’il apparaît cependant du dossier administratif que cette demande n’a fait l’objet d’une recommandation à la poste française que le 20 juillet 2009, c’est-à-dire déjà tardivement; Considérant que le demandeur affirme dans sa requête et ses annexes que sa demande de dérogation au respect des délais réglementaires, envoyée le 28 juillet 2009, invoquait les circonstances exceptionnelles suivantes: “ La réponse tardive de mes résultats ainsi que les délais d’attente entre chaque document administratif ne m’ont pas permis de fournir le dossier avant le 15 juillet 2009. Il m’était en effet impossible d’avoir une copie conforme de mes relevés de notes sans signature officielle. J’ai essayé d’envoyer sans respect de la date limite mon dossier au Service des équivalences mais celui-ci n’a toujours pas été reçu. Je vous envoie donc cette lettre pour bénéficier d’une possible dérogation. Vous trouverez ci-joint une copie du bordereau de l’accusé de réception indiquant la date d’envoie [sic] ainsi que la copie de la preuve de paiement.”; qu’il résulte cependant du dossier administratif que la demande de dérogation faisait état de la circonstance suivante: “ La réponse tardive du résultat du Baccalauréat ainsi que mon départ en vacances après la fin des épreuves ne m’ont pas permis de fournir le dossier avant le 15 juillet 2009. Je devais fournir un extrait d’acte de naissance. Seul mon passeport me donne accès à ce genre de documents administratifs. [La suite comme ci-dessus].”; R - 16.960 - 3/4 Considérant que de telles inexactitudes, fondamentales pour l’examen de la pertinence de la requête, empêchent d’admettre que celle-ci contienne un exposé des faits au sens de l’article 2, § 1er, 3/, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État; qu’il s’ensuit que la demande est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le douze novembre deux mille neuf, par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. R - 16.960 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.721 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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