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Arrêt 197722 - Conservation de la nature - Permis - 12/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.722 No Rôle: A. 192889/XIII-5288 Affaire: Arrêt 197722 - Conservation de la nature - Permis - 12/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-17 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:50 Fiche Arrêt no 197.722 du 12 novembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Conservation de la nature - Permis Décision : Annulation Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.722 du 12 novembre 2009 A. 192.889/XIII-5288 En cause : l'Association sans but lucratif TERRE WALLONNE, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Commune d'Aywaille, ayant élu domicile chez Me Jean-François JEUNEHOMME, avocat, rue Fusch 8 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 4 juin 2009 par l’association sans but lucratif TERRE WALLONNE qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de "la décision de dérogation aux mesures de protection de certaines espèces protégées prises par l’Inspecteur général de la Division Nature et Forêts de la Région wallonne en date du 3 mars 2009, en vue de la réouverture de la voirie «rue du Halage» à Aywaille"; Vu la requête introduite le 23 juillet 2009 par laquelle la commune d'Aywaille demande à être reçue en qualité de partie intervenante; XIII - 5288 - 1/14 Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 11 septembre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 26 octobre 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me J.-F. JEUNEHOMME, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit :

  1. Le 1er décembre 2008, l’administration communale d’Aywaille introduit auprès de la division de la nature et des forêts un dossier de demande de dérogation aux mesures de protection des espèces animales et végétales à l’exception des oiseaux, à propos du lieu-dit "la Heid des Gattes", en vue de la sécurisation de la paroi et de la réouverture de la rue du Halage située à son pied.
  2. Le 17 février 2009, le conseil supérieur wallon de la conservation de la nature (C.S.W.C.N.) émet un avis favorable conditionnel en ces termes : " Dans la mesure où l’opération visée s’avère absolument nécessaire, le CSWCN accepte que soit délivrée la dérogation demandée, à condition que ce transfert représente moins de 10% de la population totale de Joubarbe d’Aywaille présente sur le site de la Heid des Gattes". XIII - 5288 - 2/14
  3. Le 3 mars 2009, l’inspecteur général de la division de la nature et des forêts accorde la dérogation sollicitée. Il s’agit de l’acte attaqué rédigé comme suit : "Vu les articles 2, 2bis, 2ter, 3, 3bis, 5 et 5bis de la Loi sur la Conservation de la Nature tels qu’insérés par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000, ainsi que de la faune et de la flore sauvages; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 2003 relatif à l’octroi de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales, à l’exception des oiseaux; Vu la demande de dérogation introduite par l’Administration communale d’Aywaille en date du 1er décembre 2008, réceptionnée en date du 3 décembre 2008; Vu l’avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature émis le 17 février 2009; Considérant que la demande vise la réalisation de travaux à proximité et sur la paroi de la Heid des Gattes en vue de la réouverture de la «rue du Halage»; Considérant que le site de la «Heid des Gattes» jouit de différents statuts de protection : site Natura 2000, Réserve naturelle agréée, zone naturelle au plan de secteur, site classé patrimoine exceptionnel aux monuments et sites; Considérant le dossier de demande et plus particulièrement ses annexes dont les annexes 1 et 2 «Evaluations appropriées des incidences»; Considérant que la demande vise à rencontrer un intérêt de sécurité publique; Considérant que cet intérêt de sécurité publique est justifié par les nécessités suivantes d’usages de la voirie : S le passage aisé, en cas d’urgence, des services de secours et des forces de police; S en cas de nécessité, l’intervention des services de secours sur le site de la Heid des Gattes; S pour usagers à mobilité douce : facilité d’accès à Aywaille par cette voirie sécurisée; comparativement aux axes actuels soumis au trafic; Considérant que les impacts potentiels du projet sur les éléments du milieu biologique et en particulier sur les habitats et les espèces sont de plusieurs types, à savoir des destructions directes d’habitats et d’individus appartenant à une espèce protégée et des perturbations et dérangements des milieux naturels et de la faune; Considérant que le projet aura notamment pour impact la destruction directe partielle d’habitats d’intérêt communautaire, dont la destruction directe de 5 à 20% de la surface présente sur le site de la Heid des Gattes de l’habitat d’intérêt communautaire «8220 - Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique»; Considérant que l’impact de cette destruction est jugé significatif mais réversible; Considérant que le projet aura également pour impact la destruction directe de quelques m² de l’habitat d’intérêt communautaire prioritaire «6110- Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion albi»; XIII - 5288 - 3/14 Considérant que l’impact de cette destruction est jugé non significatif; Considérant qu’en ce qui concerne la perte de certains habitats d’intérêt communautaire (Natura 2000), celle-ci est partiellement compensée : S par l’apparition de nouveaux affleurements rocheux consécutivement aux abattages; S par la création de nouveaux éboulis en bas de la zone de chute et sur le plateau de la carrière de la Falize (remblai); Considérant que le projet aura également pour impact la destruction directe de différentes espèces végétales protégées sur une superficie représentant 5 à 20 % des populations présentes sur le site de la Heid des Gattes; Considérant que cet impact peut être considéré comme réversible dans la mesure où la reprise de la dynamique naturelle de colonisation et une reconstitution des populations de plantes qui ont été significativement atteintes par les travaux sont rendus possibles par un délai suffisant, de l’ordre de 10 ans minimum, avant des travaux similaires sur le site; Considérant que le projet aura également pour impact le dérangement et la destruction d’une partie de l’habitat du lézard des murailles (Podarcis muralis) et de la couleuvre coronelle (Coronella austriaca); Considérant que le projet présente également un risque de rupture dans le réseau écologique par effet de coupure lié à la pose d’une berme en béton le long de la voirie, ainsi qu’un risque de perte d’individus de batraciens, reptiles et mollusques inhérent à la circulation de véhicule sur la route du Halage; Considérant qu’en ce qui concerne l’effet de coupure lié à la pose d’une berme en béton le long de la voirie, le projet prévoit l’aménagement de crapauducs enterrés afin d’augmenter les possibilités de passage de la petite faune (batraciens,...); Considérant que l’évaluation appropriée des incidences réalisée en novembre 2008 met en évidence des risques liés à la circulation de véhicules motorisés, en particulier l’effet de vibration que peut entraîner cette circulation, effet qui lui même pourrait entraîner des éboulements de parties de parois sensibles et, par conséquent, la disparition d’espèces protégées ou rares présentes dans ces zones; Considérant que le risque est proportionnel à l’importance du charroi et surtout au poids des véhicules; Considérant que ces impacts sont non quantifiables a priori et qu’il subsistera toujours un doute scientifiquement raisonnable de risques d’effondrements causant des impacts irrémédiables sur la faune et la flore; Considérant également qu’à moyen terme, une alternative à la remise en circulation de la route du Halage est possible par le développement d’une politique ambitieuse de développement de transports en commun, mais que la mise en œuvre de cette alternative n’est pas réaliste dans un avenir proche; Considérant que l’ouverture éventuelle de la route du Halage ne doit dès lors s’envisager que temporairement, dans l’attente du développement de cette solution alternative; Considérant par ailleurs qu’actuellement, la biodiversité du site de la «Heid des Gattes» est gravement menacée par l’envahissement de plantes exotiques envahissantes sur le site dont particulièrement le séneçon du cap; XIII - 5288 - 4/14 Considérant que le projet inclut des travaux d’entretien de sentiers de gestion facilitant la lutte contre les plantes exotiques envahissantes; Considérant que le troupeau de chèvres retournées à l’état sauvage présent sur le site de la Heid des Gattes est trop nombreux et exerce une pression de pâturage excessive sur les plantes présentes dont un certain nombre d’espèces rares ou à valeur patrimoniale; Considérant que ce trop nombreux troupeau de chèvres est aussi en partie responsable d’éboulements et chutes de pierres causant des dégâts à la végétation; Considérant que le projet comprend la mise en place d’une barrière de protection visant à sécuriser la voirie contre les éboulements de pierres mais également contre l’intrusion de visiteurs non autorisés sur le site; Considérant qu’un tel projet ne peut s’envisager qu’avec un maximum de précautions visant à atténuer ou à compenser son impact sur les espèces protégées présentes et leurs habitats, DECIDE: Article 1er. En application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 2003 relatif à l’octroi de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales, à l’exception des oiseaux, l’Administration communale d’Aywaille est autorisée, en vue de la réouverture de la voirie «rue du Halage», à déroger à certaines mesures de protection de certaines espèces, en particulier : S à détruire intentionnellement des portions d’habitats et des individus de plusieurs espèces végétales protégées, à savoir : S un maximum de 50 rosettes d’armoise champêtre (Artemisia campestris), S un maximum de 70 pieds d’aster lynosiris (Aster lynosiris), S un maximum de 5 rosettes de campanule étalée (Campanula patula), S un maximum de 2 pieds de cotonéaster (Cotoneaster intergerrimus), S un maximum de 20 rosettes de lychnis visqueux (Lychnis viscaria) S un maximum de 3 rosiers pimprenelle (Rosa pimpinellifolia), S plusieurs dizaines d’espèces de bryophytes et plusieurs centaines de colonies de macrolichens. S à ramasser et transporter, en vue de leur transfert dans un site d’accueil favorable, un maximum de 20 rosettes de joubarbe d’Aywaille (Sempervivum funckii var aqualiense). Art.
  4. Cette autorisation est conditionnée au strict respect des conditions suivantes :
  5. Les opérations d’abattage, de recépage, d’élagage sont interdites entre le 1er avril et le 31 août afin de préserver la nidification des oiseaux.
  6. Les travaux de terrassement (pose des pare-blocs, ...) et de modification du relief (purges, abattages des rochers, création de nouveaux éboulis,...) ne pourront avoir lieu lors de la période de repos des reptiles à savoir entre le 1er octobre et le 1er mai.
  7. Des barrières amovibles à l’entrée et à la sortie du tronçon sensible de la rue du Halage devant permettre la fermeture momentanée à toute circulation en cas de circonstances exceptionnelles seront installées. XIII - 5288 - 5/14
  8. Compte tenu des risques liés à une augmentation de la circulation des véhicules motorisés, en particulier l’augmentation des vibrations et dès lors des risques d’effondrements supplémentaires, la circulation des véhicules motorisés sera limitée en nombre et en vitesse et sera réservée aux véhicules d’un tonnage inférieur à 2,5 T, à l’exception des véhicules de secours. La circulation de véhicules motorisés constituera une solution temporaire préalable à la mise en place d’alternatives plus durables telles que la promotion des transports en communs.
  9. De nouveaux travaux de sécurisation ne pourront être entrepris sur le site de la Heid des Gattes durant les dix prochaines années, compte tenu du temps nécessaire pour la reconstitution des populations d’espèces et des habitats endommagés. Art.
  10. Cette autorisation est conditionnée à l’application des mesures d’atténuation des impacts suivantes :
  11. Préalablement aux travaux, délimitation des zones où le passage, le stationnement d’engins de chantiers et les travaux sont totalement exclus : zone à joubarbe d’Aywaille, zone à orchidées, zone à Aster lynosiris,...
  12. Mise en œuvre des «mesures préventives pour sauvegarder les ligneux pour leur intérêt intrinsèque» prévues et décrites à l’annexe 2 de la demande, page
  13. Mise en œuvre des «mesures préventives pour éviter des pollutions du site suite aux travaux» telles que prévues et décrites à l’annexe 2 de la demande, page
  14. Mise en œuvre des «mesures préventives contre le feu» telles que prévues et décrites à l’annexe 2 de la demande, page
  15. Mise en œuvre des «mesures préventives pour limiter la propagation des plantes invasives du site in situ combinées à une meilleure accessibilité des parois par les gestionnaires» prévues et décrites à l’annexe 2 de la demande, pages 28, 29 et
  16. Mise en œuvre des mesures préventives pour éviter la contamination du site par des plantes exotiques envahissantes et pour éviter la propagation de plantes exotiques envahissantes à partir du chantier des travaux, prévues et décrites à l’annexe 2 de la demande, pages 30 et
  17. Mise en œuvre de la «mesure préventive générale pour réduire les pertes de populations importantes, efficace surtout en zone de purges» telles que prévues et décrites à l’annexe 2 de la demande, page
  18. Mise en œuvre des «mesures préventives pour éviter des dommages à la végétation du replat et à la quiétude des oiseaux pouvant nicher dans la carrière de la Falize» telles que prévues et décrites à l’annexe 2 de la demande, page
  19. Mise en œuvre des mesures visant à «protéger le pied de la falaise à joubarbe» telles que prévues et décrites à l’annexe 2 de la demande, page
  20. Création de 3 crapauducs pour éviter l’étanchéité de la barrière « New Jersey» avec aménagement d’une barrière continue (qui peut être nettement plus basse que celle du côté nord) en bordure sud de la voirie XIII - 5288 - 6/14 pour guider vers les crapauducs les animaux retournant de l’Amblève vers la falaise.
  21. Lors des opérations d’abattages, les terres organiques seront maintenues en pied de falaise, les matériaux caillouteux seront transportés vers la carrière de la Falize. Ils seront déposés à même la paroi afin de reconstituer un éboulis. Lors de ces opérations, l’entrepreneur veillera à limiter les impacts sur la zone à Aster lynosiris. Pour ce faire, un balisage de la zone intéressante aura été effectué préalablement. Art.
  22. Cette autorisation est également conditionnée à la mise en œuvre des mesures de compensation suivantes :
  23. Mise en œuvre des mesures visant «à amener de la lumière favorable aux plantes les plus rares au pied et au sommet des falaises» telles que prévues et décrites à l’annexe 2 de la demande, page
  24. Mise en œuvre des mesures visant «à assurer la plus grande rugosité des parois éboulées» telles que prévues et décrites à l’annexe 2 de la demande, page
  25. Mise en œuvre des mesures visant «à créer une zone d’éboulis stabilisés au pied de la falaise éboulée» telles que prévues et décrites à l’annexe 2 de la demande, pages 33 et
  26. Mise en œuvre des mesures visant «à créer un déblai permettant la recolonisation de la flore entamée en situation similaire et proche d’un lieu d’impact» telles que prévues et décrites à l’annexe 2 de la demande, page
  27. Diminution de la pression du troupeau de chèvres par la capture de 15 bêtes et leur déplacement vers d’autres lieux. Art.
  28. Afin de prendre le plus rapidement possible les mesures correctrices qui s’imposeraient, le demandeur devra assurer un suivi environnemental : - des mesures prises préalablement aux travaux; - des mesures prises pendant les travaux; - de l’impact des travaux; - de l’impact de l’utilisation de l’infrastructure après sa mise en service. Pour ce faire, le demandeur désigne et s’assure des services d’un responsable de ce suivi environnemental avant le début de la mise en œuvre du chantier. Ce responsable fait régulièrement et au minimum tous les mois un rapport à l’agent désigné à cet effet par le Département de la Nature et des Forêts et ce jusqu’à la fin des travaux. Cet agent du Département de la Nature et des Forêts pourra d’initiative visiter le site du chantier pour vérifier la mise en œuvre des mesures imposées par la présente autorisation et solliciter une réunion avec le responsable du suivi environnemental. Dans le mois de fin des travaux, le responsable du suivi environnemental fait un dernier rapport à l’agent précité"; Considérant que la commune d’Aywaille, destinataire de la décision entreprise, a, par une requête introduite le 23 juillet 2009, demandé à intervenir à la cause; qu’il y a lieu d’accueillir cette intervention; XIII - 5288 - 7/14 Considérant que la partie adverse et l’intervenante soulèvent une exception d’irrecevabilité du recours au motif que l’acte attaqué est une mesure préparatoire au permis d’urbanisme qui devra être délivré pour les travaux de sécurisation de la paroi de la "Heid des Gattes"; qu’elles estiment qu’il appartiendra à la partie requérante d’attaquer le permis d’urbanisme et la décision d’octroi de la dérogation simultanément par un seul et même acte; Considérant que l’acte attaqué accorde des dérogations aux mesures de protection des espèces protégées par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature; que ces dérogations ont l’effet immédiat de lever l’interdiction d’accomplir des actes prohibés et sanctionnés par la loi du 12 janvier 1973; que l’acte attaqué modifie donc l’ordonnancement juridique et fait grief; que la circonstance que l’accomplissement d’actes de destruction ou de prélèvement d’espèces protégées requiert aussi un permis d’urbanisme en application du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie (CWATUPE) n’est pas de nature à neutraliser ces effets immédiats de l’acte attaqué; que le recours est recevable; Considérant que l’auditeur chargé de l’instruction de l’affaire estime que celle-ci n’appelle que des débats succincts; qu’en son rapport déposé sur la base de l’article 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, il conclut que le troisième moyen est fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation de l’article 5 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, du principe de proportionnalité, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’obligation de motivation adéquate; que, dans une première branche, elle critique l’application qui a été faite de l’article 5, §3, de la loi précitée qui ne permet la dérogation à la protection accordée à une espèce végétale sauvage qu’à la condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante; qu’elle observe que, de l’aveu même de l’auteur de l’acte attaqué, il existe une autre solution que la réouverture de la route du Halage qui doit s’envisager temporairement selon les termes mêmes de l’acte attaqué, et que cette autre solution consiste dans le développement d’une politique ambitieuse de transports en commun; que la requérante ajoute qu’il existe d’autres options encore, comme la création d’une nouvelle voirie ou la création d’une bande de circulation supplémentaire sur la route de Dieupart, laquelle serait réservée aux services de secours, à une navette de bus ou encore aux usagers lents; que, dans une seconde branche, la requérante s’appuie sur l’article 5, §2, de la loi précitée; qu’elle observe que cette disposition autorise les dérogations aux mesures de protection des espèces végétales pour six motifs parmi XIII - 5288 - 8/14 lesquels "l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques"; qu’elle soutient que l’utilisation par la législateur de la conjonction « et » signifie qu’un cumul des deux motifs est nécessaire pour que la dérogation puisse être accordée; qu’elle estime que la décision attaquée ne fait référence qu’à un problème de sécurité publique et non de santé publique et conclut que la dérogation n’est pas légalement motivée; qu’elle expose encore que le prétendu problème de sécurité publique invoqué par la commune d’Aywaille est en réalité un problème de mobilité et de fluidité du trafic qui préoccupe cette dernière et qui la pousse à vouloir rouvrir le chemin du Halage; qu’elle conteste aussi les trois motifs de sécurité publique invoqués par l’acte attaqué; qu’elle écrit, quant au "passage aisé, en cas d’urgence, des services de secours et des forces de police", que rien ne permet d’accréditer le fait que l’étroit chemin du Halage qui longe l’Amblève sera moins encombré que la route de Dieupart, sauf à le réserver exclusivement aux services de secours et aux forces de police; qu’elle note que "l’intervention des services de secours sur le site de la Heid des Gattes" est actuellement possible, en dépit de la fermeture du chemin du Halage, et que la police locale s’est rendue sur les lieux, notamment en 2004, lors de travaux illégaux commencés dans la réserve naturelle, que les services de sécurité ont les clefs des barrières de sécurité amovibles et que le pied de la falaise peut donc actuellement être desservi en cas de nécessité; qu’elle dénonce enfin l’affirmation relative aux "usagers à mobilité douce", parce que rien ne permettrait d’affirmer qu’ils seront sur une voie sécurisée en empruntant le chemin du Halage, voie trop étroite pour permettre l’établissement d’une piste cyclable qui serait possible, en revanche, sur la route de Dieupart; qu’elle met en doute l’aptitude de la division nature et forêts de la Région wallonne et du bureau d’étude ACREA à se prononcer sur les problèmes de mobilité et en conclut qu’une expertise externe a fait défaut à l’auteur de l’acte attaqué; qu’elle affirme aussi que la mesure est disproportionnée et reproche à la partie adverse d’avoir fait une appréciation légère en jugeant réversibles des destructions que d’éminents auteurs considèrent comme définitives; qu’elle conclut que les mesures de destruction de la nature autorisées par l’acte attaqué sont graves et définitives et que cela constitue un prix fort lourd à payer pour une solution transitoire qu’il suffirait de reporter jusqu’à ce que "l’alternative" qui existe soit mise en place; que, sous l’angle de la proportionnalité, elle insiste sur les avantages peu significatifs pour la sécurité publique des destructions autorisées et les met en balance avec le risque de préjudice grave et difficilement réparable qui serait très significatif pour la réserve naturelle, pour ce site classé comme élément du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne, pour cette zone naturelle au plan de secteur et pour ces habitats protégés au sens de la directive habitat; qu’elle considère que, pour porter atteinte à l’intégrité d’un tel environnement naturel, un gain important doit l’emporter et que raisonner autrement reviendrait à priver la clause dérogatoire de toute fonction puisque l’invocation purement formelle XIII - 5288 - 9/14 d’un avantage hypothétique pour le confort et la sécurité humaine parviendrait à emporter l’adhésion à n’importe quelle mesure de destruction de la nature; Considérant que la partie adverse répond à la première branche du moyen que la requérante propose de créer une bande de circulation supplémentaire sur la route de Dieupart en y supprimant le parcage dans un sens, sans déposer à l’appui de cette suggestion une étude qui montrerait la faisabilité de l’opération; que la partie adverse observe que la requérante ne conteste pas les problèmes de mobilité dans la commune d’Aywaille et soutient que la requérante reconnaît nécessairement qu’une solution temporaire doit être trouvée si l’étude de l'option suggérée n’existe pas; qu’elle fait valoir, en réponse à la seconde branche du moyen, que l’article 5, §3, ne requiert pas la démonstration d’un intérêt de santé publique et de sécurité publique; qu’elle en voit la preuve dans le fait que cette disposition prévoit plus généralement qu’une "raison impérative d’intérêt public majeur" suffit; qu’elle ajoute que la procédure applicable à une demande de suspension ne permet pas que les motifs de sécurité publique, dont la requérante reconnaît expressément qu’ils ne sont pas, prima facie, dénués de toute pertinence, puissent être passés au peigne fin du principe de proportionnalité et par les filtres de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’obligation de motivation adéquate; Considérant que l’intervenante fait sienne l’argumentation présentée par la partie adverse dans sa note d’observations; Considérant que, à l’audience, la partie adverse estime qu’il y a lieu de distinguer, dans le dispositif de l’acte entrepris, une dérogation relative à des destructions d’espèces justifiées par les travaux et une dérogation qui permet le transfert de joubarbes; qu’elle soutient que la deuxième n’est pas liée à la première et constitue une mesure de compensation; qu’elle fait valoir que le collège communal d’Aywaille a décidé de renoncer au bénéfice de cette dérogation et que l’absence de lien entre les deux dérogations permet de ne plus examiner le recours et les moyens qu’à l’égard de la première; qu’elle précise que la joubarbe n’est plus menacée et que les autres opérations ne peuvent porter d’atteinte significative aux espèces protégées; que la partie adverse observe que le climat dans lequel toutes ces relations se nouent a changé; qu’elle explique que l’association Ardenne et Gaume qui gère le site et qui est très sensible à la conservation des milieux naturels a écrit, le 19 octobre 2009, à la Région wallonne et la commune pour leur faire part de son soutien au projet de sécurisation de la Heid des Gattes; qu’elle se réfère à un article publié en 2009 par cette association, déposé par l’intervenante dans un dossier communiqué au Conseil d’Etat le 22 octobre 2009, dans lequel celle-ci expose qu’un accord avec la commune, conclu en 2008, permet un type de gestion adéquat de ce site magnifique et que les travaux de XIII - 5288 - 10/14 sécurisation sont indispensables au projet de mise en valeur de la réserve, ce qui requiert notamment la réouverture du chemin de Halage pour des raisons comparables à celles qui ont été exposées dans l’acte attaqué; que la partie adverse ajoute que c’est après cet accord que la demande de dérogation a été déposée; qu’elle constate que les objections de la requérante sont fondées sur des publications scientifiques déjà anciennes qui n’ont pas pu avoir égard au projet précis et cohérent qui justifie à présent l’acte attaqué; qu’elle remarque que les doutes exprimés dans l’étude d’incidences par le docteur GUILLITE ne portent que sur le succès du transfert de rosettes de joubarbe et que la renonciation à cette partie de la dérogation a pour conséquence que ces doutes ne doivent plus être pris en compte puisqu’il s’agit désormais d’apprécier seulement la dérogation qui permet les travaux; qu’elle juge enfin que les nombreuses conditions que l’acte attaqué a mises à l’exécution de l’opération sont l’application correcte du principe de proportionnalité; Considérant que, à l’audience, l’intervenante confirme qu’elle renonce à la partie de l’acte attaqué qui l’autorise à prélever des plants de joubarbe et que la question doit à présent se réduire à quelques distractions d'espèces liées à un petit démontage de la Heid des Gattes; qu’elle expose que les motifs de sécurité invoqués sont réels et que le risque d’éboulement affecte même la gestion de la réserve dans certaines parties de laquelle des interventions nécessaires ne sont pas possibles en raison de ce danger; que, quant à l’utilisation de la route de Dieupart par les services de sécurité, elle affirme ne pas partager l’analyse de la requérante qui perd de vue que la mise à quatre bandes de cette route n’est pas possible partout et que des expropriations seraient nécessaires; qu’elle veut préciser que l'autre solution visée par l’acte attaqué est évoquée en des termes tels que l’auteur de l’acte attaqué a bien perçu que cette amélioration de la mobilité n’était que l’utopie d’une politique idéale et qu’elle n’était pas de nature à disqualifier l’option retenue; qu’elle souhaite encore mettre en évidence l’évolution des problèmes de sécurité au cours des quinze dernières années et indiquer que le développement de l’urbanisation locale et les accidents qui se sont produits sur la route de Dieupart accentuent le besoin d’utiliser la voie d’accès que le chemin du Halage procure aux services de secours; Considérant que l’article 5, §3, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature est rédigé comme suit : " Pour les mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés sauvages, ainsi que pour les espèces végétales sauvages, la dérogation ne peut être accordée qu’à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans ce cas, une dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants : XIII - 5288 - 11/14 [...] 3/ dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement; [...]"; Considérant que la validité de la dérogation dépend de la réunion de trois conditions et que le défaut de réalisation d’une de celles-ci rend la dérogation irrégulière; qu’il y a lieu de vérifier d’abord que la dérogation est fondée sur un motif admissible; que l’établissement de ce motif permet ensuite de contrôler l’application de la deuxième condition, celle qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante que la dérogation pour atteindre l’objectif visé; qu’il convient enfin de n’admettre la dérogation, même justifiée au regard des deux premières conditions, que si celle-ci ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle; Considérant, quant à la première condition, que l’on ne peut suivre la requérante en ce qu’elle soutient que l’article 5 de la loi ne permet la dérogation que si celle-ci est concrètement justifiée par les deux intérêts combinés de la santé publique et de la sécurité publique; qu’il ressort en effet du texte même de la loi qu’un seul des intérêts essentiels qui y sont visés peut fonder la mesure pour autant que le risque d’atteinte à cet intérêt soit présent et que les autres conditions d’application du texte soient réunies; que la partie adverse accorde la dérogation en se fondant sur l’intérêt de la sécurité publique; que la réouverture du chemin du Halage est justifiée par les trois éléments suivants : S le passage aisé, en cas d’urgence, des services de secours et des forces de police; S en cas de nécessité, l’intervention des services de secours sur le site de la Heid des Gattes; S une facilité d’accès à Aywaille pour les usagers à mobilité douce; Considérant que la nécessité de permettre le passage des véhicules de secours et des forces de police sur le chemin du Halage sans menace d’éboulements qui compromettraient à leur tour la sécurité des personnes chargées de ces services constitue un motif de sécurité publique admissible au regard de l’article 5, §3, de la loi du 12 juillet 1973, précité; XIII - 5288 - 12/14 Considérant, quant à la deuxième condition, que la loi précitée et l'obligation de motivation adéquate visée au moyen imposent à l’auteur de la dérogation de rendre compte de l’examen qu’il a fait des autres solutions et de ne se résoudre à la dérogation qu’après avoir conclu qu’aucune n’était satisfaisante afin d’atteindre l’objectif visé; qu’en l’espèce, l’auteur de l’acte attaqué a écrit "qu’à moyen terme une alternative à la remise en circulation de la route du Halage est possible par le développement d’une politique ambitieuse de développement de transports en commun, mais que la mise en œuvre de cette alternative n’est pas réaliste dans un avenir proche" et "que l’ouverture éventuelle de la route du Halage ne doit dès lors s’envisager que temporairement, dans l’attente du développement de cette solution alternative"; qu’il a reproduit ces considérations à l’article 2, alinéa 4, de l’acte attaqué où il établit que "la circulation de véhicules motorisés constituera une solution temporaire préalable à la mise en place d’alternatives plus durables telles que la promotion des transports en commun"; qu’ainsi l’auteur de l’acte attaqué a constaté l’existence d’une autre solution, mais a jugé que celle-ci n’était pas satisfaisante; que si l’autre solution est jugée insatisfaisante, ce n’est pas parce qu’elle lui apparaît irréalisable; que l’on ne peut en effet suivre la partie intervenante en ce qu’elle soutient à l’audience que l’auteur de l’acte attaqué prend cette solution alternative pour une utopie de politique idéale; que l’auteur de l’acte attaqué tient au contraire l’adoption de l’autre solution pour certaine puisqu’il décide que l’option qui impose la dérogation est temporaire, "dans l’attente du développement de cette solution alternative", "préalable à la mise en place d’alternatives plus durables"; que l’autre solution est donc rejetée par l’auteur de l’acte attaqué pour le motif qu’elle n’est pas réalisable à court terme sans que les raisons de différer sa réalisation ou que la durée qui sépare le court du moyen terme soient précisées dans l’acte attaqué; qu’en écartant, sur la base de considérations aussi vagues, une option qu’elle a jugée possible, la partie adverse n’établit pas à suffisance de droit "qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante"; que le moyen est fondé; qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, d’examiner la réalisation de la troisième condition; Considérant que cette illégalité porte sur un motif qui soutient l’ensemble du dispositif; qu’il n’est donc pas utile de faire une distinction entre les deux objets de la dérogation entreprise; Considérant qu’il ressort des débats succincts que le Conseil d’Etat peut partager les conclusions du rapport et trancher définitivement l’affaire; qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, XIII - 5288 - 13/14 DECIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la commune d’Aywaille est accueillie. Article
  29. Est annulée la décision de dérogation aux mesures de protection de certaines espèces protégées prises par l’Inspecteur général de la Division Nature et Forêts de la Région wallonne en date du 3 mars 2009, en vue de la réouverture de la voirie "rue du Halage" à Aywaille. Article
  30. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  31. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze novembre deux mille neuf par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. M. PAQUES. XIII - 5288 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.722 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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