id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.801 No Rôle: A. 193641/VI-18323 Affaire: Arrêt 197801 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 13/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-20 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:50 Fiche Arrêt no 197.801 du 13 novembre 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.801 du 13 novembre 2009 G./A.193.641/VI-18.323 En cause : RUBAN Didier, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or, no 68/9, 1060 Bruxelles, contre : la province de Hainaut, ayant élu domicile chez Me Axel CABY, avocat, drève Gustave Fache, no 3 bte 4 7700 Mouscron. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 12 août 2009 par Didier RUBAN qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution de la décision du collège provincial de la province de Hainaut du 11 juin 2009 nommant Mitko VLCEV à la fonction de chef de travaux - chef de département de la catégorie économique (mi- temps) à la haute école provinciale du Hainaut-Occidental; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. NEURAY, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 16 octobre 2009 convoquant les parties à comparaître le 6 novembre 2009 à 14.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VI - 18.323 - 1/7 Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me Bertrand HEYMANS, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
- Né le 24 décembre 1958, le requérant est maître-assistant à la haute école provinciale du Hainaut-Occidental.
- Suivant une circulaire du 8 mai 2009, sept emplois y ont été déclarés vacants, dont celui de chef de travaux - chef de département de la catégorie économique (mi-temps). Le profil de la fonction renseigne qu'il s'agit surtout d'assister le directeur de la section économique de la haute école.
- Le 18 mai 2009, date limite du dépôt des candidatures, il est constaté que cinq candidatures ont été introduites, dont celle du requérant.
- Le 25 mai 2009, le conseil de gestion de la haute école se réunit et a à son ordre jour le point suivant : "Fonctions de rang 2 : désignation de chefs de travaux : analyse des candidatures et propositions au Pouvoir organisateur. Approbation.". Le procès-verbal de la réunion porte ce qui suit sur l’emploi litigieux : " Il s'agit d'analyser les candidatures déposées en réponse aux 7 appels à candidats et de formuler un avis à l'intention du Pouvoir organisateur. Un tableau récapitule les emplois et les missions qui s'y rapportent (cf. annexe). A l'exception des informations administratives (statut, titres et conseil de consultation ou gestion) sont mentionnées les informations communiquées par le candidat dans son acte de candidature. Les membres du Conseil de gestion candidats sortent quand il s'agit de l'emploi auquel ils postulent et ne prennent pas part à la délibération. Après présentation des candidatures pour chacune des fonctions, chaque discussion est clôturée par un vote. VI - 18.323 - 2/7 L'ensemble des résultats des votes est communiqué en clôture du point de l'ordre du jour. A noter que, les votes portant sur des cas individuels, les titulaires d'une procuration ne peuvent prendre part au vote pour compte de leur mandant. [...] 7/ Chef de travaux - Chef de département - Catégorie économique - 5/10ème 5 candidatures M. Philippe Chevalier 0 voix M. Didier Ruban 3 voix M. Guy Schepers 1 voix M. Chistian Verscheure 2 voix M. Mitko Vlcev 4 voix ". Est annexé à ce procès-verbal un tableau rappelant la date de nomination des candidats à un emploi statutaire ainsi que les diplômes obtenus par les différents candidats et portant la mention "oui" au regard d'un certain nombre de critères, la plupart des cases étant toutefois laissées en blanc. On observera que le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de "oui" est Christian VERSCHEURE, qui ne fut pourtant pas retenu. Au bas du tableau figure une rubrique intitulée "informations complémentai- res" et qui porte les indications suivantes : Philippe CHEVALIER Formation aux emplois de promotion et sélection ni la lettre de motivation, ni le cv ne permettent d'apprécier l'intérêt du candidat pour les différentes missions spécifiques décrites dans l'appel Nombreux contacts avec les milieux professionnels Didier RUBAN a démissionné du GT "qualité" personne-ressource du directeur de catégorie pour l'implantation de Mouscron Guy SCHEPERS publications et activités scientifiques ébauche d'actions futures VI - 18.323 - 3/7 Christian VERSCHEURE insiste sur la cohésion entre Tournai et Mouscron parce qu'actif sur les 2 implantations excellent contact avec les collègues de sa catégorie, des autres catégo- ries et la direction ... personne-ressource du directeur de catégorie Mitko VLCEV [néant]
- Le 9 juin 2009 est établi le rapport au collège provincial, lequel rappelle les voix obtenues par les différents candidats et ajoute ce qui suit : " Le Conseil de gestion de la HEPHO a fait le choix de procéder à un vote pour émettre un avis sur chaque candidature à chacun des sept postes proposés. Il appartient au Pouvoir Organisateur, après une comparaison des titres et mérites de chacun (tableau annexe 2), de nommer à titre définitif dans la fonction : [...] 7) Chef de travaux - Chef de département - Catégorie économique - 5/10ème Mitko Vlcev Les nominations dans les fonctions de rang 2 reprises ci-dessus prendront cours à partir du 1er [illisible] 2009.".
- Le 11 juin 2009, le collège provincial prend la décision suivante qui constitue l'acte attaqué : " [...] Vu l'appel aux candidats lancé par la circulaire de la Direction générale des Enseignements en date du 8 mai 2009; Vu les candidatures reçues suite à l'appel aux candidats, à savoir : M. Philippe CHEVALIER M. Didier RUBAN M. Guy SCHEPERS M. Christian VERSCHEURE M. Mitko VLCEV. Vu l'avis du Conseil de gestion de la Haute Ecole Provinciale du Hainaut-Occidental consigné dans le procès-verbal de la séance du 25 mai 2009 et dont un extrait est annexé à la présente délibération; VI - 18.323 - 4/7 Vu l'analyse des cinq candidatures effectuées [sic] au regard des conditions et du profil définis dans l'appel aux candidats; Vu les curriculum vitae des intéressés; Vu le tableau établissant la comparaison des titres et mérites des différents candidats et qui fait partie intégrante de la décision; Considérant le choix du Conseil de gestion de la Haute Ecole Provinciale du Hainaut- Occidental de procéder à un vote pour émettre un avis sur chaque candidature au poste de Chef de travaux - Chef de département économique; Considérant les résultat du vote accordant : 0 voix à M. Philippe CHEVALIER, 3 voix à M. Didier RUBAN, 1 voix à M. Guy SCHEPERS, 2 voix à M. Christian VERSCHEURE et 4 voix à M. Mitko VLCEV; Considérant que ces votes ont été émis par les membres présents du Conseil de gestion après examen du tableau de comparaison des titres et mérites des cinq candidats; Considérant que l'ensemble des candidats justifient des titres et mérites suffisants pour solliciter une désignation dans une fonction de rang 2; Considérant la volonté du Collège provincial de respecter les résultats des votes susvisés; Le Collège provincial désigne à titre définitif M. Mitko VLCEV pour 5/10ème de charge dans la fonction de Chef de travaux - Chef de département de la catégorie économique à la Haute Ecole Provinciale du Hainaut-Occidental à dater du 1er juillet 2009; [...]"; Considérant que le requérant prend un moyen unique de "la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administra- tifs, du principe général de la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration, du principe de l'égalité entre les candidats à une fonction publique, du principe de la comparaison des titres et mérites des candidats à une fonction publique et des articles 8 à 14 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française"; qu’en une première branche, le requérant reproche à la partie adverse d'avoir manqué à son devoir de procéder à une véritable comparaison des titres et mérites des candidats à la fonction litigieuse, que cette règle impose à l’administration, avant d’opérer un choix parmi les candidats, de les rapprocher les uns des autres en vue de mettre en évidence leurs similitudes et leurs différences et de faire apparaître dès lors ce qui justifie la préférence donnée au candidat finalement retenu, que l’acte attaqué se réfère à la décision du 25 mai 2009 du conseil de gestion, que rien ne permet de comprendre pourquoi le candidat retenu a été préféré au requérant, que s'il fallait accorder valeur de VI - 18.323 - 5/7 comparaison des titres et mérites au tableau annexé à l'avis du conseil de gestion, le requérant satisfaisait à plus de critères que Mitko VLCEV, que du reste, le tableau indique, à tort, que le requérant aurait démissionné du groupe de travail "qualité", alors que son emploi du temps l'empêchait d'en faire partie; Considérant, quant à la première branche, que la partie adverse relève que le tableau annexé à la décision attaquée pour en faire partie intégrante vaut comparaison des titres et mérites, qu’en effet, "en constatant que tous les candidats se valent, la partie adverse a procédé à une comparaison effective des titres et mérites des candidats", que c'est la raison pour laquelle le conseil de gestion a procédé à un vote, que "le vote est l'expression d'une motivation", que le juge de l'excès de pouvoir ne pourrait censurer le choix de l'autorité que s'il était entaché d'erreur manifeste, en l'occurrence si les titres et mérites du candidat nommé étaient nettement inférieurs à ceux du requérant, qu’à cet égard, l'ancienneté de service ne constitue pas un critère déterminant, que, quant à l'erreur relevée par le requérant, elle figure au pied du tableau, au nombre des "informations complémentaires"; Considérant, quant à la première branche, que le principe d'égalité d'accès à la fonction publique oblige l’autorité à comparer de façon objective et véritable les titres et mérites des différents candidats et à donner la priorité à celui qui, du point de vue de l’intérêt général, est le candidat le plus adéquat; qu’en matière de nominations ou de promotions dans les emplois publics, il n'est satisfait à l'exigence de motivation formelle que si la décision révèle que l'autorité a procédé à une comparaison des titres et mérites des intéressés et des raisons qui ont présidé à son choix; que comparer les titres et mérites des candidats signifie les rapprocher les uns des autres afin de mettre en évidence les similitudes et les différences qui existent entre eux et, de la sorte, justifier la préférence finalement accordée; que les motifs de l'acte de nomination présentant plus d'intérêt pour les candidats évincés que pour celui qui en bénéficie, l'autorité ne doit pas seulement indiquer les mérites de l'agent retenu mais aussi les raisons qui l'ont conduite à écarter les autres candidatures; Considérant qu’en l’espèce, l'autorité n'a procédé à aucune comparaison des candidatures; que le tableau annexé à l'avis du conseil de gestion se contente de reproduire une série de renseignements non hiérarchisés sur les différents candidats; qu’en outre, il ressort de ce tableau que contrairement à ce que soutient la partie adverse, toutes les candidatures ne se valaient pas; qu’ainsi, le candidat retenu possède une moins grande ancienneté statutaire, moins de diplômes et moins de critères remplis que le requérant; VI - 18.323 - 6/7 Considérant que par ailleurs, le mode collégial et secret de prise de décision n'élude pas l'obligation de motiver formellement les actes administratifs individuels; qu’il suffisait, pour motiver, d’énoncer les éléments à partir desquels les membres du collège ont formé leur conviction conformément aux lignes directrices rappelées ci- dessus; qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre l'exigence du scrutin secret et l'émission d'un vote sur un projet de délibération spécialement motivée; que la première branche du moyen unique est fondée, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 11 juin 2009 du collège provincial de la province de Hainaut nommant Mitko VLCEV à la fonction de chef de travaux - chef de département de la catégorie économique (mi-temps) à la haute école provinciale du Hainaut-Occidental. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize novembre deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VI - 18.323 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.801 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div