id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.802 No Rôle: A. 151769/VI-16705 Affaire: Arrêt 197802 - Marchés publics - 13/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-25 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:50 Fiche Arrêt no 197.802 du 13 novembre 2009 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.802 du 13 novembre 2009 G./A.151.769/VI-16.705 En cause : la société anonyme IMPRIMERIE CHALOT, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, rue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles, contre : la société anonyme LA LOTERIE NATIONALE, ayant élu domicile chez Me Bert BEELEN, avocat, Justus Lipsiusstraat, no 24, 3000 Louvain. Partie intervenante : la société anonyme MONTI, ayant élu domicile chez Mes Guy BLOCK et Iris VERHEVEN, avocats, Woluwedal, no 20, 1932 Sint-Stevens-Woluwé. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 mai 2004 par la société anonyme IMPRI- MERIE CHALOT qui demande l’annulation de la décision de la société anonyme de droit public LOTERIE NATIONALE, lui notifiée le 9 mars 2004, d’attribuer le marché public de services portant sur l’impression de rouleaux de papier thermique ALTURA à la société anonyme IMPRIMERIE MONTI; Vu la requête introduite le 8 novembre 2004 par laquelle la société anonyme MONTI demande à être reçue en qualité de partie intervenante; VI- 16.705 -1/4 Vu l'ordonnance du 9 novembre 2004 accueillant provisoirement cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l’ordonnance du 16 octobre 2009 décidant d’examiner l’affaire par une chambre composée d’un membre conformément à l’article 90, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 16 octobre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 novembre 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Manoël de KEUKELAERE, loco Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Marie ALEXANDRE, loco Me Bert BEELEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un jugement du tribunal de commerce de Nivelles, la société requérante a été déclarée en faillite le 28 novembre 2005; qu’interrogé par lettre du 21 avril 2009 du Premier auditeur-rapporteur quant à son intention de reprendre ou non l’instance, le curateur de la faillite a indiqué, par lettre du 30 avril 2009, qu’il n’avait pas l’intention de reprendre l’instance car "cette procédure ne présente pas d’intérêt pour la masse faillie"; qu’en annexe à son dernier mémoire, le conseil de la partie requérante dépose un courrier du 2 juillet 2009 du curateur par lequel celui-ci VI- 16.705 -2/4 souhaite "revenir, qualitate qua, sur la position affichée dans le courrier [...] du 30 avril dernier" et "reprendre l’instance au nom de la société faillie"; que dans un courrier du 26 octobre 2009, le même curateur indique que "le jugement déclaratif de faillite a entraîné l’arrêt immédiat de toute activité dans le chef de la société faillie" et qu’il n’a "en aucune manière poursuivi les activités de ladite société, [s’]attelant uniquement aux opérations de liquidation"; Considérant que la société requérante indique que, bien que faillie, elle dispose d’un intérêt persistant à cette procédure; que ni dans ses écrits ni à l’audience, la requérante n’a précisé en quoi consiste cet intérêt persistant; qu’il en va d’autant plus ainsi que la société requérante n’exerce plus aucune activité, notamment dans le domaine qui constitue l’objet du marché litigieux; qu’elle ne démontre pas l’actualité de son intérêt; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme MONTI est accueillie. Article 2. La requête est rejetée. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI- 16.705 -3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize novembre deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VI- 16.705 -4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.802 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.