id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.804 No Rôle: A. 162211/VI-18180 Affaire: Arrêt 197804 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 13/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-23 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:50 Fiche Arrêt no 197.804 du 13 novembre 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.804 du 13 novembre 2009 G./A.162.211/VI-18.180 En cause : DUMONCEAUX Marc, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT et Michel KAROLINSKI, avocats, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 mai 2005 par Marc DUMONCEAUX qui demande l’annulation de la décision du 15 mars 2005 par laquelle le jury chargé de délivrer le brevet de chef d'atelier refuse de l'admettre à la troisième session de formation; Vu l'arrêt no 144.346 du 12 mai 2005 rejetant, en extrême urgence, les demandes de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et de mesures provisoires; Vu la demande de poursuite de procédure introduite le 27 mai 2005 par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; VI -18.180- 1/8 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 29 septembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 novembre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Céline GENIN, loco Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Frédéric DE MUYNCK, loco Mes Monique KESTEMONT et Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits relatifs à l'examen de la cause se présentent comme suit : Le requérant est nommé à titre définitif en tant que professeur de cours de pratique professionnelle dans l’enseignement secondaire supérieur organisé par la Communauté française. Depuis le 3 novembre 2003, il exerce à titre temporaire la fonction de chef d’atelier à l’établissement d’enseignement spécial primaire et secondaire à Saint-Mard. Après avoir réussi l’épreuve qui y donne accès, le requérant participe à la deuxième session de la formation relative au brevet de chef d’atelier. Au mois d’avril 2004, le requérant présente une première fois l’épreuve sanctionnant la formation à laquelle il a assisté mais le 20 avril 2004, le jury chargé de délivrer le brevet précité décide que l’intéressé a échoué et n’est donc pas admis à la troisième session de formation. A la demande du requérant, cet acte est toutefois annulé par l’arrêt n/ 138.896 du 29 décembre
- A la suite de cet arrêt, le requérant est, le 18 février 2005, invité à présenter à nouveau l’épreuve en cause. Celle-ci se déroule le 15 mars 2005 et le même jour, est adopté l’acte contre lequel est dirigé le présent recours. Cette décision qui a été notifiée VI -18.180- 2/8 au requérant par une lettre recommandée expédiée le 13 avril 2005 est motivée comme suit : " Vu les articles 18 à 26 du décret du 4 janvier 1999 re1atif aux fonctions de promotion et de sélection; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant des épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement des jurys constitués en application de l’article 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Considérant que Monsieur Marc DUMONCEAUX a introduit sa candidature conformément à l'appel publié au Moniteur belge du 3 septembre 2002; Considérant que l'intéressé a été interrogé par le jury constitué en vue des épreuves pour l'obtention du brevet de chef d’atelier au cours de la séance du 15 mars 2005; Considérant qu'au cours de cet entretien, le jury s’est proposé d'évaluer les aptitudes pédagogiques du candidat pour cette fonction; Considérant que cet entretien porte notamment sur les objectifs généraux de l’éducation, leur mise en œuvre, les profils de formation, les compétences transversales, la pédagogie différenciée, l’évaluation formative et certificative ainsi que sur la gestion du travail en atelier, la formation en alternance, les stages en entreprises, l’enseignement spécial et l’enseignement à horaire réduit, les discrimi- nations positives, la prévention de la violence et la problématique des élèves majeurs; Considérant que la première question est «L'évaluation formative est intégrée à l'acte de formation incorporée à l'acte même d'enseignement. Voulez-vous commenter et expliquer cette affirmation»; Considérant que la deuxième question est «D'un point de vue pédagogique, qu'envisagez-vous comme critère lors des travaux pour tiers, vis-à-vis des élèves et comment les évaluer?»; Considérant que la première question reprend, mot pour mot, les termes mentionnés dans l'un des syllabi; Considérant que dans sa réponse l'intéressé reste très superficiel. S'il fait référence au Décret-Mission, il n'approfondit pas les fondements principaux de celui-ci en ne parlant ni de cette évaluation comme un outil d'enseignement ni de ses stratégies; Considérant que l'intéressé confond l'évaluation formative et l'évaluation certifica- tive; VI -18.180- 3/8 Considérant que l'intéressé ne parvient pas à contextualiser la réponse en donnant des exemples concrets; Considérant qu'à la deuxième question, l'intéressé ne développe pas de réponse pédagogique à la question en n'articulant pas sa réponse autour de l'importance pour l'élève des travaux pour tiers; Considérant que l'intéressé n'aborde pas concrètement la question de l'évaluation des travaux pour tiers; Considérant que l'intéressé dévie de la question en abordant l'écoute active et l'empathie; Considérant que pour l'une et l'autre question l'intéressé ne peut développer ses réponses, n'ayant pas intégré les définitions théoriques et ne pouvant dès lors donner des exemples concrets; Considérant que l’intéressé ne fait pas la preuve d’une aptitude pédagogique; Considérant que les éléments négatifs de l’entretien sont nettement plus nombreux que les éléments positifs, le jury, ayant délibéré, décide à l’unanimité des voix que Monsieur Marc DUMONCEAUX n'est pas déclaré admis à la troisième session de formation et à présenter l’épreuve qui la sanctionne."; Considérant que le requérant prend un moyen unique "de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut ou de l'erreur de motifs en fait, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article 20 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, de la violation de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant les épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les diplômes y afférents, de la violation de l'article 6 de l'arrêté de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, de la violation du principe de bonne administration et de l'excès de pouvoir"; qu'il fait tout d'abord valoir qu'afin de respecter les exigences liées à la motivation formelle des actes administratifs, le jury aurait dû au préalable déterminer les critères de sélection auxquels il allait recourir pour apprécier les prestations des récipiendaires puis exposer cette ligne de conduite dans les actes pris à l'égard de chacun des intéressés; que tel n'ayant pas été le cas, il dit tout ignorer de la méthode d'évaluation que les examinateurs ont suivie afin d'apprécier ses prestations; qu'il soutient également que si l'acte attaqué VI -18.180- 4/8 contient bien une motivation formelle, celle-ci est toutefois vague et stéréotypée; qu'en effet, selon lui, la lecture de l'acte attaqué ne lui permet pas de savoir pourquoi il a, selon le jury, répondu de manière superficielle lors de la première partie de l'épreuve et cette incertitude est d'autant plus grande que dans les documents qui ont été remis aux participants à la deuxième session de formation, la question en cause qui concerne à la fois le "décret-mission", la pédagogie différenciée et l'évaluation formative représente un nombre fort important de pages; qu'il relève que l'acte attaqué n'indique pas en quoi il aurait confondu l'évaluation formative et l'évaluation certificative alors qu'il s'agit pourtant là de notions qu'il maîtrise parfaitement puisqu'il est professeur de cours de pratique professionnelle (ébénisterie) depuis vingt ans; qu'il affirme ne pas comprendre les raisons qui ont amené le jury à considérer que pour ce qui concerne la seconde question, il ne développe pas de réponse pédagogique et n'articule pas sa réponse autour de l'importance, pour les élèves, des travaux pour tiers; qu'il estime qu'en lui faisant grief de ne pas avoir donné d'exemples concrets, les examinateurs lui adressent un reproche qui n'est guère fondé puisque la formulation des questions ne permettait pas de comprendre qu'il fallait procéder de la sorte; qu'il s'attache ensuite à montrer qu'il existe une contradiction manifeste entre sa carrière et l'appréciation portée à son égard par le jury; qu'il souligne que les prestations qu'il a accomplies pendant vingt ans en tant que professeur de cours de pratique professionnelle ont toujours été appréciées favorablement; qu'il fait encore observer que le chef de l'établissement où il est actuellement affecté est très satisfait de la manière dont il assure depuis le 3 novembre 2003 les fonctions supérieures de chef d'atelier; qu'il remarque que la partie adverse a elle-même reconnu ses compétences en matière pédagogique puisque le 24 juin 2004, elle l'a désigné en tant que membre d'un groupe de travail de la commission communautaire des professions et des qualifications (C.C.P.Q.) qui est chargé d'élaborer les profils de qualification et de formation de l'ouvrier en entretien du bâtiment et de son environnement; qu'il rappelle le passage suivant du préambule de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 : "Considérant qu'il est essentiel de reprendre au plus vite ces formations pour qu'à l'issue de celles-ci, des nominations à des fonctions de promotion et de sélection puissent à nouveau avoir lieu; qu'en effet, actuellement, la qualité de l'enseignement de la Communauté française souffre d'un déficit de personnel nommé et par conséquent stabilisé dans les emplois de promotion et de sélection"; qu'il en déduit qu'en réglementant les fonctions de promotion et de sélection, la partie adverse avait principalement pour objectif de procéder à la nomination à titre définitif des membres du personnel qui occupent ces postes à titre précaire et ainsi, de régulariser leur situation statutaire; qu'enfin, il considère que les questions qui lui ont été posées n'ont pas de lien direct avec le profil et les attributions de la fonction de chef d'atelier; VI -18.180- 5/8 Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant indique que l'article 20 du décret du 4 janvier 1999 qui est invoqué par la Communauté française fixe uniquement le contenu des formations et des examens les sanctionnant, mais pas les critères qui vont permettre au jury de déterminer si un candidat a ou non satisfait lors de l'épreuve considérée; qu'il soutient que la première question de l'épreuve portait en réalité sur une matière bien plus vaste que ne le reconnaît la partie adverse; qu'en effet, selon lui, le syllabus relatif au premier module de la deuxième session de formation fait, à de multiples reprises, référence à la notion d'évaluation formative; qu'il demande que les notes prises par les examinateurs soient écartées des débats puisqu'elles ne lui ont jamais été communiquées et que plusieurs d'entre elles sont en outre postérieures à l'introduction du présent recours; que dans son dernier mémoire, à propos de la motivation formelle d'un acte administratif, il mentionne la jurisprudence à l'appui de sa thèse; qu'il cite trois rapports "élogieux" du directeur qui le côtoie quotidiennement depuis de nombreuses années et estime qu'il existe une disproportion entre ceux-ci et la décision attaquée; Considérant qu'aux termes de l'article 9, 3o, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002, "pour les candidats aux fonctions visées à l'article 20 [il s'agit des chefs d'atelier et des chefs de travaux d'atelier], l'épreuve consiste en un entretien relatif aux deux modules de formation qui devra permettre au jury de vérifier, en ce qui concerne les aptitudes pédagogiques, si le candidat possède le profil de la fonction tel qu'il a été défini par l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet précité"; qu'il s'ensuit que les examinateurs sont tenus d'avoir égard au profil de la fonction de chef d'atelier, tel que défini à l'annexe 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002, pour juger des aptitudes pédagogiques des candidats et qu'ils n'ont pas la faculté de choisir librement les critères d'évaluation des candidats; que ce profil est défini comme suit : " Il sera capable : - de faire preuve d'un sens aigu de l'organisation et de relations humaines; - d'analyser les programmes d'études et d'en transmettre les structures essentielles; - d'appliquer la réglementation relative aux stages en entreprise et à la formation par le travail en entreprise. Il aura le souci de s'informer et de se documenter sur les innovations technologi- ques."; que si ce profil laisse au jury concerné une marge d'appréciation, ce seul élément ne suffit toutefois pas pour conclure à l'irrégularité de l'épreuve en cause; que pour ce qui concerne la motivation formelle de l'acte attaqué, en l'espèce, la partie adverse ne s'est pas contentée d'affirmer que le requérant a répondu de manière superficielle à la première question qui lui était posée mais a expliqué comment le jury a porté cette VI -18.180- 6/8 appréciation; qu'en effet, elle a précisé que bien qu'il se réfère au décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, l'intéressé ne parle toutefois pas de façon approfondie des éléments fondamentaux de cette législation puisqu'il omet de parler de l'évaluation en tant qu'outil d'enseignement ainsi que des stratégies à adopter dans ce cadre; qu'elle a, en outre, précisé que le requérant confond les notions d'évaluation formative et d'évaluation certificative; que concernant les éléments qui ont amené les examinateurs à juger que le requérant n'avait pas répondu de façon satisfaisante à la seconde question, la motivation de l'acte attaqué précise que la manière dont il a articulé sa réponse ne tient pas compte de l'importance que des travaux pour tiers présentent pour les élèves, que le requérant a abordé des sujets, écoute active, empathie, qui sont sans rapport direct avec les points sur lesquels il était interrogé et qu'en outre, il s'est abstenu d'examiner concrètement la question de l'évaluation des travaux précités; qu'enfin, la décision contestée indique que faute de maîtriser suffisamment les fondements théoriques de la matière, le requérant rencontre des difficultés pour développer ses réponses et notamment pour fournir des exemples concrets; qu'une telle motivation n'est manifestement pas stéréotypée mais spécifique aux questions qui ont été posées au requérant et aux réponses que celui-ci a fournies; que pour chacune des matières sur lesquelles le requérant a été invité à s'exprimer, l'acte attaqué fournit d'une manière qui ne laisse guère de place à l'indécision ou à l'indétermination, des indications relatives aux lacunes et aux inexactitudes qui affectaient les réponses fournies, exigeant des précisions supplémentaires; que les jurys ne sont pas tenus de fournir un compte-rendu intégral de l'épreuve en cause ou de réexpliquer aux candidats qui ont échoué la matière étudiée lors des sessions de formation; que la motivation de l'acte attaqué est adéquate et suffisante; que pour ce qui concerne le passé professionnel du requérant, cet élément ne figure pas parmi ceux que le décret du 4 janvier 1999 précité demande aux jurys d'apprécier; que si l'article 46 du décret du 4 janvier 1999 organise une priorité à la nomination en faveur des membres du personnel qui ont auparavant été désignés à titre temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion, le bénéfice de ce régime transitoire est toutefois réservé aux membres du personnel qui ont obtenu le brevet en cause; que le moyen unique n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VI -18.180- 7/8 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize novembre deux mille neuf par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VI -18.180- 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.804 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.346 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div