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Arrêt 197807 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 13/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.807 No Rôle: A. 160158/VI-18264 Affaire: Arrêt 197807 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 13/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-23 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:50 Fiche Arrêt no 197.807 du 13 novembre 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.807 du 13 novembre 2009 G./A.160.158/VI-18.264 En cause : ERWOINNE Anne-Marie, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Fabian CULOT, avocats, place des Nations-Unies, no 7, 4020 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT, avocat, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles. Partie intervenante : TYSSENS Christine, ayant élu domicile rue Fosses Berger, no 18, 4877 Olne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 février 2005 par Anne-Marie ERWOINNE qui demande l’annulation de :

  1. a)la décision ministérielle du 17 décembre 2004 par laquelle Christine TYSSENS bénéficie au 1er janvier 2005 d'un changement provisoire d'affectation en direction de l'Athénée royal de l'Air Pur à Seraing;
  2. b)la décision ministérielle qui, à la même date, "met fin à la désignation de la requérante à la fonction de préfète des études faisant fonction" de l'Athénée précité; VI - 18.264 - 1/7 Vu l'arrêt no 148.934 du 15 septembre 2005 rejetant la demande de suspension de l'exécution des actes attaqués; Vu la demande de poursuite de procédure introduite le 10 octobre 2005 par la partie requérante; Vu la requête introduite le 21 octobre 2005 par laquelle Christine TYSSENS demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 25 octobre 2005 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 29 septembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 novembre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Fabian CULOT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Frédéric DE MUYNCK, loco Me Monique KESTE- MONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : VI - 18.264 - 2/7 La requérante est nommée à titre définitif en tant que professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire supérieur organisé par la Communauté française. Le 29 septembre 2003, elle est désignée à l'Athénée royal de l'Air Pur à Seraing afin d'y exercer, à partir du 1er octobre 2003 et à titre temporaire, la fonction de préfet des études pendant l'année scolaire 2003-2004. Au mois de novembre 2003, la requérante présente une première fois l'épreuve sanctionnant la deuxième session de la formation relative au brevet de préfet des études mais le jury concerné décide le 18 novembre 2003 que l'intéressée a échoué et n'est donc pas admise à la troisième session de formation. L'exécution de cette décision a toutefois été suspendue par l'arrêt no 129.019 du 9 mars 2004. Le 22 mars 2004, elle est retirée par son auteur et la requérante est invitée à représenter l'épreuve en cause. Le 1er avril 2004, la requérante échoue à nouveau mais cet acte est annulé par un arrêt no 186.486 du 24 septembre 2008. Le 23 juin 2004, A. DELATTE est, à dater du 1er juillet 2004, nommée à titre définitif en tant que préfet des études de l'institution dont la requérante assumait jusque-là à titre temporaire la direction. Sept jours plus tard, deux autres décisions interviennent. En vertu de la première d'entre elles, A. DELATTE est, à partir du 1er juillet 2004, affectée provisoirement à l'Athénée royal de Huy; quant au second acte adopté le 30 juin 2004, il désigne la requérante en tant que préfet des études de l'Athénée royal de l'Air Pur à Seraing afin d'y remplacer "jusqu'à solution statutaire" la personne qui venait d'être nommée à la tête de cet établissement. Lors de ses réunions des 1er et 7 décembre 2004, la commission interzonale d'affectation procède à l'examen des demandes de mutation introduites par plusieurs titulaires de fonction de promotion. A l'issue de ses travaux, ce collège propose au ministre d'accorder à : - A. DELATTE, un changement d'affectation définitif pour l'Athénée royal de Huy; - M. GUILLAUME qui est directeur de l'Institut technique de la Communauté française à Libramont, un changement d'affectation définitif en direction de l'Athénée royal de l'Air Pur à Seraing; - l'intervenante, C. TYSSENS, qui est alors préfet des études de l'Athénée royal Lucie DEJARDIN à Seraing, un changement d'affectation provisoire pour l'Athénée royal de l'Air Pur à Seraing afin d'y remplacer M. GUILLAUME qui a été détaché dans un service d'inspection. VI - 18.264 - 3/7 Le 17 décembre 2004, la Ministre-Présidente se déclare d'accord avec les trois propositions susvisées. Le changement provisoire d'affectation dont bénéficie l'intervenante constitue le premier objet du recours, le second étant la décision qui met fin aux fonctions supérieures de la requérante. Celle-ci a, selon la requête, été informée de l'existence de ces deux actes par une lettre de l'administration qu'elle a reçue le 22 décembre 2004. Le 19 décembre 2005, la Ministre-Présidente accorde à l'intervenante un nouveau changement d'affectation provisoire en direction de l'Athénée royal de Chênée. Afin d'assurer le remplacement de l'intervenante, J.-C. PETERSEM est, le 22 décembre 2005, désigné à l'Athénée royal de l'Air Pur à Seraing afin d'y exercer, à partir du 1er janvier 2006 et jusqu'à solution statutaire, la fonction de préfet des études. La requérante a introduit un recours en annulation contre cette décision (affaire G./A.170.087/VIII-5.426) qui est toujours pendant. Par un arrêt no 165.136 du 27 novembre 2006, la nomination de l'intervenante en tant que préfet des études à l'Athénée royal Lucie DUJARDIN à Seraing a été annulée; Considérant que la requête en intervention de Christine TYSSENS est accueillie; Considérant que selon la partie adverse, la fin des fonctions de direction que la requérante exerçait à l'Athénée royal de l'Air Pur à Seraing découle des changements d'affectation qui ont été octroyés à M. GUILLAUME et à l'intervenante; qu'elle soutient qu'à défaut d'avoir été attaqué devant le Conseil d'Etat, le premier de ces deux actes est devenu définitif et que la requérante n'a pas intérêt dès lors au recours; Considérant que l'intervenante estime que la requérante, n'étant pas titulaire du brevet requis, ne satisfait pas aux conditions pour occuper l'emploi en cause; qu'elle en déduit que la requérante n'a pas intérêt à contester la seconde décision attaquée; qu'elle fait observer qu'aucun moyen d'annulation n'est d'ailleurs développé contre cet acte; qu'elle fait encore valoir que la fin des fonctions supérieures de la requérante ne trouve pas son origine dans le premier acte attaqué mais dans la nomination de M. GUILLAUME dans l'emploi en cause, laquelle est devenue définitive; Considérant que la requérante réplique que le changement d'affectation accordé à M. GUILLAUME le 17 décembre 2004 ne pouvait entraîner la fin de ses VI - 18.264 - 4/7 fonctions supérieures que si l'intéressé avait effectivement occupé l'emploi en cause; que selon elle, tel n'a pas été le cas puisque M. GUILLAUME est resté détaché au service de l'inspection; qu'elle ajoute que comme l'intervenante a, quant à elle, décidé d'occuper effectivement l'emploi vers lequel elle venait d'obtenir un changement provisoire d'affectation, c'est bien cet acte qu'il convenait de contester puisqu'il a eu pour conséquence directe et immédiate l'adoption de la seconde décision litigieuse; qu'elle estime également avoir intérêt à postuler l'annulation du premier acte contesté et se réfère à cet égard à l'arrêt no 148.934 du 15 septembre 2005, rejetant la demande de suspension de l'exécution des actes attaqués, lequel a considéré que "rien n'empêche en revanche qu'elle [la requérante] soit désignée comme elle l'a déjà été, pour l'exercice des fonctions supérieures de préfet des études dans un établissement d'enseignement secondaire; qu'aucune des pièces transmises au Conseil d'Etat ne révèle l'existence d'éléments qui permettraient de penser que de toute manière la requérante ne tirerait aucun profit d'une éventuelle annulation du changement provisoire d'affectation dont a bénéficié Christine TYSSENS"; que dans son dernier mémoire, elle considère d'abord qu'elle n'avait pas à attaquer les changements d'affectation de A. DELATTE et M. GUILLAUME à propos desquels elle ne pouvait reprocher aucune irrégularité; qu'ensuite elle souligne qu'il convient de ne pas confondre d'une part, l'affectation définitive d'un agent en qualité de préfet des études dans un établissement, laquelle ne peut intervenir qu'en faveur d'un agent porteur du brevet ad hoc et non désigné déjà à titre définitif au sein d'un autre établissement scolaire et d'autre part, la désignation à titre temporaire d'un agent en qualité de préfet des études d'un établissement scolaire, laquelle peut être effectuée en faveur d'un agent, le cas échéant non porteur du brevet de préfet des études; qu'elle en conclut qu'elle ne pouvait être préjudiciée que consécutivement à l'adoption d'un acte désignant à titre temporaire un nouveau préfet ou accordant à titre temporaire un changement d'affectation à un préfet nommé par ailleurs; que pour ce qui concerne le fait que l'intervenante possède le brevet requis, elle estime que soit la partie intervenante doit être considérée comme préfète nommée à titre définitif à l'Athénée royal Lucie DUJARDIN à Seraing et dans ce cas, son affectation au sein de l'Athénée de l'Air Pur de Seraing pouvait et ne peut toujours être consécutive qu'à un changement d'affectation provisoire sur la base de l'article 94, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut et, dès lors, l'article 28, § 1er, alinéa 2, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection ne s'applique pas, soit en conséquence de l'arrêt no 165.136 du 27 novembre 2006, l'intervenante n'est pas nommée à titre définitif et l'intérêt au recours est alors établi dès lors qu'il n'apparaît pas que l'intervenante demandait ou a été désignée à titre temporaire dans l'emploi en cause; VI - 18.264 - 5/7 Considérant que l'article 28, § 1er, alinéa 2, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection dispose comme suit : " Lorsque aucun détenteur du brevet ne s'est porté candidat à un emploi de la fonction concernée dans un établissement, le Gouvernement désigne un membre du personnel d'un établissement de la Communauté française qui réunit les autres conditions visées à l'article 8"; que l'article 94, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignant gardien, primaire, spécial, moyen, technique artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, invoqué par la requérante dans son dernier mémoire, prévoit ce qui suit : " § 2. Le membre du personnel qui désire obtenir un changement d'affectation dans un autre établissement de la même zone ou dans une autre zone introduit, par pli recommandé, une demande motivée par ces circonstances exceptionnelles auprès du Ministre dans le courant du mois d'octobre, ou, en ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale, dans le courant de la première quinzaine du mois de mars. Il en adresse copie au président de la commission interzonale d'affectation dans le même délai. Le Ministre n'accorde le changement d'affectation que moyennant avis favorable de la commission précitée. § 3. Sauf dans l'enseignement de promotion sociale, un changement d'affectation peut s'opérer provisoirement dans un emploi non vacant, si cet emploi est libéré pour une année scolaire au moins. Le changement d'affectation dans un emploi non vacant s'opère selon les modalités définies au § 2"; Considérant qu'en l'espèce, il ressort des termes de la décision adoptée le 30 juin 2004 à propos de la direction de l'Athénée royal de l'Air Pur à Seraing que si la requérante est redésignée à titre temporaire en tant que préfet des études, c'est pour remplacer A. DELATTE et non pour continuer à assurer, en lieu et place du successeur éventuel de cette dernière, la direction de l'établissement précité; que les fonctions supérieures de la requérante ont donc pris fin non pas en raison du premier acte attaqué d'affectation de l'intervenante à l'Athénée royal de l'Air Pur à Seraing mais à cause de l'octroi à A. DELATTE et à M. GUILLAUME des changements définitifs d'affectation que ceux-ci avaient sollicités; que ces décisions, qui n'ont pas été attaquées, sont devenues définitives; qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est propre au second acte attaqué; qu'en tant qu'il est dirigé contre cet acte, le recours est irrecevable; que pour ce qui concerne le premier acte attaqué, c'est-à-dire le changement provisoire VI - 18.264 - 6/7 d'affectation de l'intervenante à l'Athénée royal de l'Air Pur à Seraing, aux termes de l'article 28, § 1er, alinéa 2, du décret du 4 janvier 1999 précité, un membre du personnel enseignant qui n'est pas porteur du brevet de préfet d'études ne peut être désigné à titre temporaire dans cette fonction que si aucun titulaire dudit brevet n'a souhaité occuper le poste en cause; que contrairement à l'intervenante, la requérante ne possédait pas à la date de la décision attaquée le brevet précité; que l'argumentation développée par la requérante, dans son dernier mémoire, sur la base de l'article 94, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 22 mars 1969, est dès lors sans pertinence; qu'il s'ensuit que la requérante n'a pas intérêt au recours en tant qu'il est dirigé contre le premier acte attaqué; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Christine TYSSENS est accueillie. Article 2. La requête est rejetée. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize novembre deux mille neuf par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, VI - 18.264 - 7/7 V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VI - 18.264 - 8/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.807 Publication(
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  4. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.934 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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