id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.808 No Rôle: A. 194522/VI-18431 Affaire: Arrêt 197808 - Marchés publics - 13/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-17 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:50 Fiche Arrêt no 197.808 du 13 novembre 2009 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 197.808 du 13 novembre 2009 G./A.194.522/VI-18.431 En cause :
- la société anonyme ETABLISSEMENT MAURICE WANTY,
- la société anonyme T.R.B.A., ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement, no 50, 7000 Mons, contre : la société coopérative à responsabilité limitée de droit public Intercommunale pour la gestion et la réalisation d'études techniques et économiques, en abrégé IGRETEC. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 6 novembre 2009 par la société anonyme ETABLISSEMENT MAURICE WANTY et la société anonyme T.R.B.A. qui sollicitent, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de la décision prise le 20 octobre 2009 par la société coopérative à responsabilité limitée de droit public Intercommunale pour la gestion et la réalisation d'études techniques et économiques, en abrégé IGRETEC, de ne pas sélectionner leur offre; Vu l'ordonnance du 6 novembre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 12 novembre 2009 à 14.00 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Eric BALATE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIr - 18.431 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, Mme WILLEMART, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse ayant procédé le 10 novembre 2009 au retrait de l'acte attaqué, la demande de suspension est devenue sans objet; que, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize novembre deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VIr - 18.431 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.808 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.