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Arrêt 197809 - Marchés publics - 13/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.809 No Rôle: A. 194511/VI-18430 Affaire: Arrêt 197809 - Marchés publics - 13/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-17 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:50 Fiche Arrêt no 197.809 du 13 novembre 2009 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 197.809 du 13 novembre 2009 G./A.194.511/VI-18.430 En cause : la société anonyme COLAS BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Ernest DECONINCK, avocat, rue de l'Athénée, no 38, 7500 Tournai, contre : la société coopérative à responsabilité limitée de droit public Intercommunale pour la gestion et la réalisation d'études techniques et économiques, en abrégé IGRETEC. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 5 novembre 2009 par la société anonyme COLAS BELGIUM, qui demande l’annulation et, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de la décision prise le 20 octobre 2009 par l’Intercommunale pour la gestion et la réalisation d’études techniques et économiques, en abrégé IGRETEC, de considérer l’"offre de la requérante comme irrégulière"; Vu l'ordonnance du 6 novembre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 12 novembre 2009 à 14.00 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Gauthier LEFEBVRE, loco Me Ernest DECONINCK, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme WILLEMART, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; VIr - 18.430 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’article 30, § 5, alinéa 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que "[l]’orsque le Conseil d’État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due."; Considérant que la partie adverse ayant procédé le 10 novembre 2009 au retrait de l'acte attaqué, la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet; que, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la requête en annulation, ni sur la demande de suspension en extrême urgence. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize novembre deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VIr - 18.430 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.809 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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