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Arrêt 197831 - Cotisation de sécurité sociale - 16/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.831 No Rôle: A. 186673/VI-17685 Affaire: Arrêt 197831 - Cotisation de sécurité sociale - 16/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-20 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 03:50 Fiche Arrêt no 197.831 du 16 novembre 2009 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.831 du 16 novembre 2009 G./A.186.673/VI-17.685 En cause : CORNU Olivier, ayant élu domicile chaussée de Renaix, no 414, 7540 Rumillies, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 janvier 2008 par Olivier CORNU qui demande l’annulation de la décision n/ 75031437723 F 01 prise par la commission des dispenses de cotisations le 19 novembre 2007 en tant qu’elle lui refuse la dispense pour les cotisations du 4ème trimestre 2006 et du 1er trimestre 2007; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 16 octobre 2009 convoquant les parties à comparaître le 6 novembre 2009 à 14.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, le requérant; VI - 17.685 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a exercé la fonction d’agent commercial à titre d'indépendant pour une compagnie d’assurances depuis juin 2000; qu'en raison des difficultés financières apparues fin 2006, il a introduit le 19 mars 2007 une demande de dispense pour les cotisations relatives au 4ème trimestre 2006 et au 1er trimestre 2007; que par l'acte attaqué, pris à l'audience du 19 novembre 2007, la commission a refusé la dispense pour les cotisations trimestrielles du 4ème trimestre 2006 et du 1er trimestre 2007 et a déclaré la demande non recevable pour les cotisations trimestrielles du 2ème trimestre 2007 au 4ème trimestre 2007; que la motivation formelle de la décision tient pour l’essentiel dans la formule suivante : " Vu les autres pièces du dossier; Attendu qu’en vertu de l’article 17, § 1er précité, la requête n’est pas recevable pour ce qui concerne les trimestres suivants : 2/2007 - 4/2007 activité complémentaire; Considérant qu’on ne peut déduire des données relatives aux revenus du ménage de l’intéressé durant les années 2004, 2007, que l’intéressé se trouve actuellement dans un état de besoin ou dans une situation voisine de l’état de besoin; Considérant l’absence d’autres éléments dans le dossier démontrant l’état de besoin actuel ou la situation voisine de l’état de besoin du requérant, alors que la charge de la preuve incombe à l’intéressé; Entendu le requérant;". Considérant qu'à l'appui de son recours, le requérant invoque un moyen unique pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de la motivation adéquate; qu'il dénonce une motivation lapidaire et stéréotypée, sans examen par la commission des documents déposés lors de l’audition et relatifs à la situation financière actuelle de son ménage; qu'il estime ne pas pouvoir comprendre de manière précise et concrète comment la dispense a pu lui être refusée pour les cotisations du 4ème trimestre 2006 et du 1er trimestre 2007; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que la décision est formellement et adéquatement motivée; que l'acte attaqué comporte, aux cinq premiers et au neuvième alinéas, la motivation de la décision en droit, que "les considérations de fait sont visées aux autres alinéas de la décision attaquée : il y est VI - 17.685 - 2/3 notamment question des dates d'introduction et d'enregistrement de la demande, de la portée de cette demande, des pièces du dossier, des revenus du ménage du requérant pour les années 2004 et 2007 et de l’audition du requérant"; qu'elle poursuit en s'appuyant sur des éléments concrets, extraits du dossier administratif et se réfère à la notion légale d’état de besoin, à l’appréciation globale de la situation du requérant et au pouvoir d’appréciation laissé à la commission pour en conclure que la décision attaquée est formellement et adéquatement motivée en droit et en fait; Considérant que la décision attaquée comporte une motivation stéréotypée qui est insuffisante car elle ne permet pas de connaître les éléments concrets pris en compte par la commission pour justifier que le requérant ne se serait pas trouvé dans le besoin ou dans une situation proche de l’état de besoin durant la période en rapport avec sa demande de dispense; que le moyen unique est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision no 75031437723 F 01 du 19 novembre 2007 de la commission des dispenses de cotisations en tant qu’elle refuse la dispense pour les cotisations trimestrielles du 4ème trimestre 2006 et du 1er trimestre 2007. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le seize novembre deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VI - 17.685 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.831 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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