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Arrêt 197832 - Cotisation de sécurité sociale - 16/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.832 No Rôle: A. 185981/VI-17592 Affaire: Arrêt 197832 - Cotisation de sécurité sociale - 16/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-20 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:50 Fiche Arrêt no 197.832 du 16 novembre 2009 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.832 du 16 novembre 2009 G./A.185.981/VI-17.592 En cause : BUFFIN de CHOSAL Christophe, ayant élu domicile rue d'Incourt, no 18, 1370 Dongelberg, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 octobre 2007 par Christophe BUFFIN de CHOSAL qui demande l’annulation de la décision n/ 63080630917 F 02 prise le 2 octobre 2007 par la commission des dispenses de cotisations, lui refusant la dispense des cotisations sociales d’indépendant pour les quatre trimestres 2007; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 16 octobre 2009 convoquant les parties à comparaître le 6 novembre 2009 à 14.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; VI - 17.592 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant exerce à titre d'indépendant les professions d’enseignant, de directeur de programme et de correspondant de presse; que ne pouvant faire face au paiement de ses cotisations d’indépendant, il a introduit le 16 mars 2007 une demande de dispense enregistrée le 20 mars 2007 et portant sur les cotisations trimestrielles des quatre trimestres 2007; Considérant que par l'acte attaqué, pris à l'audience du 2 octobre 2007, la commission a refusé la dispense pour les cotisations trimestrielles des quatre trimestres 2007; que la motivation formelle de la décision tient pour l’essentiel dans la formule suivante : " [...] Vu les autres pièces du dossier; Considérant qu’on ne peut déduire des données relatives aux revenus du ménage de l’intéressé durant les années 2004 et 2005, que l’intéressé se trouve actuellement dans un état de besoin ou dans une situation voisine de l’état de besoin; Considérant l’absence d’autres éléments dans le dossier démontrant l’état de besoin actuel ou la situation voisine de l’état de besoin du requérant, alors que la charge de la preuve incombe à l’intéressé; Entendu le requérant;"; Considérant qu'à l'appui de son recours, le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il dénonce une motivation inadéquate de la décision attaquée et indique que "quelques phrases stéréotypées ne peuvent constituer en soi une motivation adéquate qui permet au Conseil d’Etat de vérifier la légalité de la décision concernée."; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que la décision est formellement et adéquatement motivée, que l'acte attaqué comporte, aux cinq premiers alinéas, la motivation de la décision en droit, que "les considérations de fait sont visées aux autres alinéas de la décision attaquée : il y est notamment question des dates d'introduction et d'enregistrement de la demande, de la portée de cette demande, des pièces du dossier, des revenus du ménage du requérant pour les années 2004 et 2005 et de l’audition du requérant"; qu'elle ajoute dans les paragraphes suivants des éléments concrets, extraits du dossier administratif et se réfère à la notion légale d’état de besoin, à l’appréciation globale de la situation du requérant et au large VI - 17.592 - 2/3 pouvoir d’appréciation laissé à la Commission; qu'elle conclut que la décision attaquée est formellement et adéquatement motivée en droit et en fait; Considérant que la décision attaquée comporte une motivation stéréotypée insuffisante car elle ne permet pas de connaître les éléments concrets pris en compte pour justifier que le requérant ne se serait pas trouvé dans le besoin ou dans une situation proche de l’état de besoin durant la période en rapport avec sa demande de dispense; qu'en l’espèce, l’inadéquation de la motivation est d’autant plus flagrante que la demande de dispense était précisément fondée sur une chute des revenus profession- nels pour les années 2006 et 2007 par rapport aux années 2004 et 2005; que le moyen unique est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision n/ 63080630917 F 02 prise le 2 octobre 2007 par la commission des dispenses de cotisations, refusant à Christophe BUFFIN de CHOSAL la dispense des cotisations sociales d’indépendant pour les quatre trimestres 2007. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le seize novembre deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VI - 17.592 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.832 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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