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Arrêt 197837 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 16/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.837 No Rôle: A. 156601/VI-18213 Affaire: Arrêt 197837 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 16/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-23 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:51 Fiche Arrêt no 197.837 du 16 novembre 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.837 du 16 novembre 2009 G./A.156.601/VI-18.213 En cause : FRELON Maryline, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail, nos 13/15, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 octobre 2004 par Maryline FRELON qui demande l’annulation de :

  1. a)la décision ministérielle du 31 août 2004 lui ordonnant de réintégrer ses fonctions de professeur à l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Frameries;
  2. b)la décision éventuelle de la partie adverse qui s’en déduirait, de désigner le nouveau directeur faisant fonction [de l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Morlanwelz] jusqu’à la solution statutaire et non à titre temporaire en remplacement de la requérante; Vu l'arrêt no 142.665 du 25 mars 2005 rejetant la demande de suspension de l'exécution des actes attaqués; VI -18.213- 1/6 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 2 mai 2005 par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 29 septembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 novembre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Eliot HUISMAN, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. La requérante est nommée à titre définitif en qualité de professeur de cours généraux et est affectée à l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Frameries. Le 20 décembre 2000, le ministre qui a l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions désigne à titre temporaire la requérante à l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Morlanwelz afin d'y exercer à partir du 1er janvier 2001 et jusqu'à solution statutaire la fonction de directeur. 2. A la suite d’un conflit l’opposant à une partie du personnel qui était placé sous ses ordres, la requérante est, le 30 août 2002, privée des fonctions supérieures dont VI -18.213- 2/6 elle était jusque-là chargée. Toutefois, cette décision est annulée par l'arrêt no 116.474 du 26 février 2003. 3. Le 1er avril 2003, la requérante reprend la direction de l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Morlanwelz; ce retour provoque une grève du personnel enseignant. Afin de "débloquer une situation sociale qui était dans l’impasse et pour préserver sa santé psychologique", la requérante accepte toutefois un congé pour mission. Un arrêté du 29 septembre 2003 décide que l’intéressée est, du 1er juin 2003 au 31 mai 2004, placée en congé pour mission auprès du service de l’enseignement à distance. Le 16 juin 2003, la ministre qui a l’Enseignement de promotion sociale dans ses attributions décide de désigner D. RENARD dans l’établissement précité afin d’y exercer du 16 juin 2003 au 30 juin 2004 la fonction de directeur. 4. Le 16 mai 2004, la requérante demande à la ministre dont elle relève de la nommer à titre définitif comme directrice d’un établissement d’enseignement de promotion sociale ou en tant qu’inspectrice de l’enseignement à distance, et dans la première hypothèse, de prévoir en outre une prolongation de sa mission. Par un courrier du 10 juin 2004, la ministre répond à la requérante qu’il n’entre pas dans ses intentions de prolonger la mission dont cette dernière a bénéficié. 5. Entre-temps, le Gouvernement de la Communauté française sanctionne et promulgue le 19 mai 2004 un décret "relatif aux membres du personnel exerçant une fonction de promotion ou de sélection à titre temporaire sans interruption depuis le 1er janvier 2004 dans l’enseignement de promotion sociale de la Communauté française". Dérogeant à l’arrêté royal du 22 mars 1969, l’article 1er de ce décret accorde au Gouvernement de la Communauté le pouvoir de nommer, le 1er septembre 2004 au plus tard, des membres du personnel de l’Enseignement de promotion sociale de la Communauté française qui ont été désignés à titre temporaire dans un emploi vacant d’une fonction de promotion et qui ont exercé cette fonction sans interruption depuis le 1er janvier 2004. Se fondant sur cette disposition décrétale, la ministre décide le 2 juin 2004 que D. RENARD est, au 1er septembre 2004, nommé en tant que directeur de l’Institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Morlanwelz; la légalité de cet acte est contestée par un recours en annulation que la demanderesse a introduit le 13 décembre 2004 (G./A.158.345/VI-18.171). 6. Par des lettres du 21 juin et du 19 août 2004, la requérante tente d’obtenir auprès de la direction générale des personnels de l’Enseignement de la Communauté VI -18.213- 3/6 française des éclaircissements concernant sa situation administrative au début de l’année scolaire 2004-2005. Comme ces démarches restent vaines, le conseil de la requérante envoie le 27 août 2004 un courrier dans lequel il annonce à la partie adverse qu’à défaut de recevoir des informations relatives à ses nouvelles fonctions avant le mercredi 1er septembre 2004, sa cliente se présentera à l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Morlanwelz pour en reprendre la direction. Estimant qu’en acceptant d’être placée en congé pour mission, la requérante a d’elle-même mis fin aux fonctions supérieures qui lui avaient été confiées, la Ministre-Présidente décide le 31 août 2004 que l’intéressée doit réintégrer son emploi de professeur à l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Frameries; cet acte ainsi que "la décision éventuelle [...] qui s’en déduirait, de désigner le nouveau directeur faisant fonction [de l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Morlanwelz] jusqu’à la solution statutaire et non à titre temporaire en remplacement de la requérante" forment l’objet du présent recours. 7. Le 13 septembre 2004, la requérante introduit devant la Cour d’arbitrage des requêtes en annulation et en suspension du décret du 19 mai 2004. Si la seconde de ces demandes est rejetée, il n’en va par contre pas de même de la première puisque par un arrêt no 111/2005 du 22 juin 2005, la Cour annule l’article 1er du décret précité. 8. Le 27 janvier 2005, le Gouvernement de la Communauté française adopte un arrêté "nommant à titre définitif un membre du personnel de l’enseignement de promotion sociale"; cet acte dont il est demandé l’annulation dans l'affaire inscrite au rôle sous le n/ G./A.158.345/VI-18.171 prévoit, comme la décision ministérielle du 2 juin 2004, que D. RENARD est, au 1er septembre 2004, nommé en tant que directeur de l’Institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Morlanwelz; Considérant d'office que l'article 17ter, alinéa 1er, du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française prévoit que lors de sa reprise d'activité après un congé pour mission, le membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française auquel le statut du 22 mars 1969 est applicable peut, à certaines conditions, retrouver au sein de son établissement d'origine, un poste correspondant à la fonction pour laquelle il a été nommé; que cependant aucune disposition dudit décret n'organise de régime dans lequel l'emploi qu'un enseignant a antérieurement occupé en vertu d'une décision lui VI -18.213- 4/6 octroyant des fonctions supérieures lui serait restitué à l'issue du congé pour mission dont il a bénéficié; que, dès lors, le congé qui a été accordé à la requérante pour la période allant du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 a mis fin aux fonctions supérieures qui lui avaient été confiées; qu'il s'ensuit que la désignation de la requérante en tant que directeur de l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Morlanwelz a pris fin au moment auquel a débuté son congé pour mission c'est-à-dire, le 1er juin 2003; que l'argumentation de la requérante, dans son dernier mémoire, fondée sur l'examen de son intérêt par la Cour d'arbitrage dans l'arrêt no 111/2005 du 22 juin 2005, n'est pas pertinente; qu'en effet, ainsi qu'il ressort d'ailleurs du considérant B.3. de l'arrêt susvisé de la Cour d'arbitrage, les critères pour apprécier l'intérêt à agir devant une juridiction sont, à tout le moins en partie, propres à celle-ci, et cela, en raison des compétences qui lui sont dévolues; que par conséquent, la requérante n'a pas intérêt à l'annulation du premier acte attaqué; que, quant au second acte attaqué, il y a lieu de constater que la décision ministérielle du 31 août 2004 ne fait aucune mention, contrairement à ce qu'affirme la requérante, de la désignation d'un "nouveau directeur" "jusqu'à la solution statutaire et non à titre temporaire en remplacement de la requérante"; que le second acte attaqué n'existe pas; que le recours est irrecevable en ses deux objets, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI -18.213- 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le seize novembre deux mille neuf par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VI -18.213- 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.837 Publication(
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  4. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.665 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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