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Arrêt 197838 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 16/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.838 No Rôle: A. 158345/VI-18171 Affaire: Arrêt 197838 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 16/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-23 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:51 Fiche Arrêt no 197.838 du 16 novembre 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 197.838 du 16 novembre 2009 G./A.158.345/VI-18.171 En cause : FRELON Maryline, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail, nos 13/15, 1050 Bruxelles. Partie intervenante : RENARD Daniel, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement, no 50, 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 décembre 2004 par Maryline FRELON qui demande l’annulation de la décision ministérielle du 2 juin 2004 nommant au 1er septembre 2004 Daniel RENARD en tant que directeur de l’Institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Morlanwelz; Vu la demande, introduite le 17 mai 2005, par laquelle la requérante sollicite l'extension de l'objet initial de la requête à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 janvier 2005 "nommant à titre définitif un membre du personnel de l’enseignement de promotion sociale"; VI - 18.171 - 1/8 Vu l'arrêt no 142.664 du 25 mars 2005 rejetant la demande de suspension de l'exécution du premier acte attaqué; Vu la requête introduite le 22 juin 2005 par laquelle Daniel RENARD demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 29 juin 2005 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 29 septembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 novembre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Eliot HUISMAN, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Léa LECOMTE, loco Me Eric BALATE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. La requérante est nommée à titre définitif en qualité de professeur de cours généraux et est affectée à l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Frameries. Le 20 décembre 2000, le ministre qui a l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions désigne à titre temporaire la VI - 18.171 - 2/8 requérante à l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Morlanwelz afin d'y exercer à partir du 1er janvier 2001 et jusqu'à solution statutaire, la fonction de directeur.
  2. A la suite d’un conflit l’opposant à une partie du personnel qui était placé sous ses ordres, la demanderesse est, le 30 août 2002, privée des fonctions supérieures dont elle était jusque-là chargée. Toutefois, cette décision est, à la demande de la requérante, annulée par un arrêt no 116.474 du 26 février
  3. Le 1er avril 2003, la requérante reprend la direction de l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Morlanwelz; ce retour provoque une grève du personnel enseignant. Afin de "débloquer une situation sociale qui était dans l’impasse et pour préserver sa santé psychologique", la requérante accepte toutefois un congé pour mission. Un arrêté du 29 septembre 2003 décide que l’intéressée est, du 1er juin 2003 au 31 mai 2004, placée en congé pour mission auprès du service de l’enseignement à distance. Le 16 juin 2003, la ministre qui a l’Enseignement de promotion sociale dans ses attributions décide de désigner D. RENARD dans l’établissement précité afin d’y exercer du 16 juin 2003 au 30 juin 2004 la fonction de directeur.
  4. Le 16 mai 2004, la requérante demande à la ministre dont elle relève de la nommer à titre définitif comme directrice d’un établissement d’enseignement de promotion sociale ou en tant qu’inspectrice de l’enseignement à distance, et dans la première hypothèse, de prévoir en outre une prolongation de sa mission. Par un courrier du 10 juin 2004, la ministre répond à la requérante qu’il n’entre pas dans ses intentions de prolonger la mission dont cette dernière a bénéficié.
  5. Entre-temps, le Gouvernement de la Communauté française sanctionne et promulgue le 19 mai 2004 un décret "relatif aux membres du personnel exerçant une fonction de promotion ou de sélection à titre temporaire sans interruption depuis le 1er janvier 2004 dans l’enseignement de promotion sociale de la Communauté française". Dérogeant à l’arrêté royal du 22 mars 1969, l’article 1er de ce décret accorde au Gouvernement de la Communauté le pouvoir de nommer, le 1er septembre 2004 au plus tard, des membres du personnel de l’Enseignement de promotion sociale de la Communauté française qui ont été désignés à titre temporaire dans un emploi vacant d’une fonction de promotion et qui ont exercé cette fonction sans interruption depuis le 1er janvier
  6. Se fondant sur cette disposition décrétale, la partie adverse adopte le 2 juin 2004 la nomination qui a donné lieu au présent recours. VI - 18.171 - 3/8
  7. Par des lettres du 21 juin et du 19 août 2004, la requérante tente d’obtenir auprès de la direction générale des personnels de l’Enseignement de la Communauté française des éclaircissements concernant sa situation administrative au début de l’année scolaire 2004-
  8. Comme ces démarches restent vaines, le conseil de la requérante envoie le 27 août 2004 un courrier dans lequel il annonce à la partie adverse qu’à défaut de recevoir des informations relatives à ses nouvelles fonctions avant le mercredi 1er septembre 2004, sa cliente se présentera à l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Morlanwelz pour en reprendre la direction. Estimant qu’en acceptant d’être placée en congé pour mission, la requérante a d’elle-même mis fin aux fonctions supérieures qui lui avaient été confiées, la Ministre-Présidente décide le 31 août 2004 que l’intéressée doit réintégrer son emploi de professeur à l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Frameries; la légalité de cet acte ainsi que de "la décision éventuelle [...] qui s’en déduirait, de désigner le nouveau directeur faisant fonction [de l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Morlanwelz] jusqu’à la solution statutaire et non à titre temporaire en remplacement de la requérante" est contestée par un autre recours en annulation de la requérante (G./A.156.601/VI-18.213).
  9. Le 13 septembre 2004, la requérante introduit devant la Cour d’arbitrage des requêtes en annulation et en suspension du décret du 19 mai
  10. Si la seconde de ces demandes est rejetée, il n’en va par contre pas de même de la première puisque par un arrêt no 111/2005 du 22 juin 2005, la Cour annule l’article 1er du décret précité.
  11. Le 27 janvier 2005 le Gouvernement de la Communauté française adopte un arrêté "nommant à titre définitif un membre du personnel de l’enseignement de promotion sociale". Cet acte contre lequel est dirigée la demande d’extension de l’objet de la requête formulée en mai 2005 prévoit, comme la décision ministérielle du 2 juin 2004, que D. RENARD est, au 1er septembre 2004, nommé en tant que directeur de l’Institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Morlanwelz; Considérant qu'il y a lieu d'accueillir la requête en intervention de Daniel RENARD; Considérant que la partie adverse soulève l'exception de tardiveté du recours; qu'elle relève que dans sa requête adressée le 13 septembre 2004 à la Cour d’arbitrage, la requérante faisait valoir, à l’appui du préjudice grave difficilement VI - 18.171 - 4/8 réparable allégué, le fait que "ne pouvant bénéficier d’une nomination, en raison de la date du 1er janvier 2004 fixée par le décret à laquelle elle n’exerçait plus à titre temporaire ses fonctions de directrice, c’est la personne qui a été nommée directrice à la place qu’elle prétendait pouvoir postuler qui a bénéficié de la mesure dérogatoire attaquée"; qu'elle en déduit que la requérante a eu connaissance de la nomination de l’intervenant au plus tard le 13 septembre 2004; qu'elle considère, en outre, qu’il résulte des lettres envoyées par la requérante avant le 1er septembre 2004 que celle-ci savait déjà qu’elle ne serait pas réintégrée dans ses fonctions de directrice temporaire dans l’établissement précité et donc que la personne occupant le poste en cause au 1er janvier 2004 y serait nommée à titre définitif; qu'enfin, elle estime qu'il incombe à un enseignant qui a posé sa candidature de faire toutes les démarches nécessaires pour s’informer du sort réservé à celle-ci; Considérant que l'acte critiqué ne devait être ni notifié à la requérante ni publié; qu'il s'ensuit que le délai de recours a commencé à courir au moment où celle-ci a eu connaissance de l'existence de cet acte; qu'il résulte de l'arrêt no 187/2004 du 16 novembre 2004 de la Cour d'arbitrage que la Cour a posé à la partie adverse la question suivante : "La partie requérante fait état de ce qu'un tiers a été désigné à la fonction dont elle était écartée. Elle ignore cependant si cette désignation a été faite à titre temporaire ou définitif. Qu'en est-il?"; qu'il ressort clairement de cette question qu’à la date, le 13 septembre 2004, où elle s’est adressée à la juridiction constitutionnelle, la requérante savait qu’une décision relative à l’emploi litigieux avait été prise mais qu’elle n’en connaissait par contre pas la teneur exacte; que ce constat n’est nullement remis en cause par le passage de l’arrêt dont se prévaut la partie adverse; qu'en effet, le considérant en question (B.3.2) indique seulement qu’afin de démontrer que l’exécution du décret précité risquait de lui causer un préjudice grave et difficilement réparable, la requérante a, lors de l’audience du 19 octobre 2004, fait état de la nomination de l'intervenant dont l’existence venait de lui être révélée par une note d’observations déposée cinq jours plus tôt par la partie adverse; que par ailleurs, bien que par une lettre adressée à la ministre le 16 mai 2004, la requérante a clairement manifesté son intérêt pour une nomination en tant que directeur d’un établissement de promotion sociale et que par des courriers des 21 juin, 19 et 27 août 2004, elle a cherché à connaître les intentions de la partie adverse sur ce point, aucune des réponses obtenues ne fait toutefois état de l’adoption, au début du mois de juin 2004, d’une décision qui attribue à titre définitif à l’intervenant la direction de l’Institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Morlanwelz; qu'il n’est dès lors nullement établi que la requérante aurait acquis plus de soixante jours avant le 13 décembre 2004, une VI - 18.171 - 5/8 connaissance suffisante et effective de l’acte adopté le 2 juin 2004 ou qu'elle n'aurait pas recherché une telle information; que l'exception est rejetée; Considérant que l'intervenant expose que l’objectif que la requérante poursuivait principalement en introduisant le présent recours est atteint puisque l’annulation, par la Cour d’arbitrage, de l’article 1er du décret du 19 mai 2004 va amener la partie adverse à revoir les conditions dans lesquelles des membres du personnel de l’enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française peuvent être nommés aux fonctions de promotion qu’ils exerçaient jusque-là à titre temporaire; qu'il fait observer qu’en admettant dans une lettre du 19 août 2004 que son retour à l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Morlanwelz ne paraît pas être une solution, la requérante montre que l’emploi de directeur dans lequel elle entend être nommée n’est pas nécessairement celui qui lui a été attribué; qu'il en conclut qu’actuellement, la requérante ne justifie plus de l’intérêt requis; Considérant que l'argumentation de l'intervenant ne repose que sur des hypothèses; qu'au surplus, il ne soutient, ni a fortiori ne prouve, qu’à la différence de la requérante, il satisfaisait aux exigences auxquelles les règles de droit commun figurant dans le statut du 22 mars 1969 subordonnent toute nomination en tant que directeur d’un établissement d’enseignement de promotion sociale; que dans ces conditions, l'exception est rejetée; Considérant que la requérante prend un moyen, le second de la requête, "de l'inconstitutionnalité du décret du 19 mai 2004, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe général de motivation, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs, du défaut de base légale et de l'excès de pouvoir"; qu'elle soutient que la nomination attaquée ne repose sur aucune comparaison des titres et mérites des personnes concernées mais uniquement sur le décret du 19 mai 2004 qui, pour les motifs exposés dans les recours déposés devant la Cour d'arbitrage, doit être tenu pour inconstitutionnel; Considérant que la partie adverse répond, en substance, que le moyen est prématuré; Considérant que la requérante réplique notamment que la décision attaquée est censée n'avoir jamais eu de base légale puisque l’arrêt no 111/2005 que la Cour d’arbitrage a rendu le 22 juin 2005 a fait disparaître avec effet rétroactif le décret du 19 VI - 18.171 - 6/8 mai 2004; qu'elle précise par ailleurs que si l’acte du 2 juin 2004 est bien une décision administrative, on ne peut pas pour autant en conclure que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté du 27 janvier 2005 ne modifierait pas l'ordonnancement juridique car il en constitue la formalisation et fait courir un nouveau délai de recours; Considérant que l'intervenant fait valoir que comme le préambule de sa nomination précise qu'il satisfait aux conditions requises et que ces dernières sont fixées par la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l’enseignement de l’Etat ainsi que par l’arrêté royal du 22 mars 1969, l’acte en cause est valablement motivé; qu'il estime en outre que la requérante ne démontre pas en quoi il y aurait en l’espèce une illégalité; Considérant que les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ainsi que la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage ne contiennent aucune disposition qui imposerait à la personne qui a demandé à cette dernière juridiction d’annuler un décret, l’obligation d’attendre que l’annulation postulée ait été prononcée avant de pouvoir solliciter du Conseil d’Etat l’anéantissement ab initio des décisions administratives dont le décret en cause constitue la base juridique; que le présent moyen n’est dès lors pas prématuré; que la décision du 2 juin 2004 est fondée sur l’article 1er du décret du 19 mai 2004 lequel a été annulé par l’arrêt no 111/2005 du 22 juin 2005, sans que la Cour d’arbitrage ne fasse usage du pouvoir que lui attribue l’article 8, alinéa 2, de la loi spéciale précitée; que l’article 111, § 4, du décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale ne permet pas non plus de justifier légalement la nomination de l’intervenant puisque le moment auquel celui-ci a commencé à exercer à titre temporaire la fonction de directeur est largement postérieur au 1er octobre 1992; que la demande d’extension de l’objet du présent recours a bien été introduite dans le délai fixé par les articles 4, alinéa 3, et 88 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat; que l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 janvier 2005 n'est pas une simple confirmation de la décision du 2 juin 2004; qu'en effet, même s’ils possèdent le même objet, ces deux actes diffèrent non seulement par l’autorité dont ils émanent, mais aussi par les motifs sur lesquels ils se fondent; que l'arrêté du 27 janvier 2005 fait dans son préambule référence à l’article 111, § 4, du décret du 16 avril 1991, au statut du 22 mars 1969 et au fait que l’intervenant exerce à titre temporaire la direction de l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Morlanwelz tandis que la décision attaquée du 2 juin 2004 ne contient aucune considération de cette sorte; que le second moyen est fondé, VI - 18.171 - 7/8 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Daniel RENARD est accueillie. Article
  12. Sont annulés la décision ministérielle du 2 juin 2004 nommant au 1er septembre 2004 Daniel RENARD en tant que directeur de l’Institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Morlanwelz ainsi que l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 janvier 2005 "nommant à titre définitif un membre du personnel de l’enseignement de promotion sociale". Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le seize novembre deux mille neuf par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VI - 18.171 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.838 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.664 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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