id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.849 No Rôle: A. 148144/VIII-4037 Affaire: Arrêt 197849 - Discipline (fonction publique) - 16/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-20 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:51 Fiche Arrêt no 197.849 du 16 novembre 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.849 du 16 novembre 2009 A.148.144/VIII-4037 En cause : ROUELLE Raymond, ayant élu domicile chez Me GLUZA, avocat, Rue de Rabosée 83 4020 Wandre, contre : l'Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs S.C.R.L. (I.I.L.E), ayant élu domicile chez Me Gérald HORNE, avocat, rue J. Wettinck 6/21 4101 Jemeppe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 février 2004 par Raymond ROUELLE qui demande l'annulation de "la décision prise, le 22 décembre 2003, par le Bureau de l'IILE de lui infliger la sanction disciplinaire de la réprimande pour avoir (prétendu- ment) abandonné son poste, lors de la garde de nuit du 2 mai 2003"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 14 septembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 10 novembre 2009; VIII - 4037- 1/5 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Muriel GLUZA, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Elisabeth KIEHL, loco Me Gérald HORNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le requérant, qui est sapeur-pompier statutaire au service de l'Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs (I.I.L.E.), partie adverse, était de garde de nuit le 2 mai
- A la suite d'un différend survenu avec son chef de peloton, le lieutenant GUISLAIN, il a demandé à pouvoir changer de poste de travail de manière à ne pas devoir faire équipe dans le même véhicule que son supérieur. Le lieutenant GUISLAIN le lui a refusé, estimant qu'il devait obéir. Le requérant a alors demandé un congé, qui lui a également été refusé. Toutefois, face au malaise ambiant, l'adjudant TILKIN a suggéré au requérant de rentrer chez lui. Ce dernier a fini par s'y résoudre et est allé aviser de son départ l'adjudant TILKIN, en présence du chef de peloton, lesquels ne s'y opposèrent pas.
- L'adjudant TILKIN renseigna le requérant comme malade sans préciser à ce dernier qu'il avait porté cette indication.
- Le requérant pensa quant à lui qu'il avait été placé en congé.
- Par un courrier du 28 mai 2003, le requérant s'est vu réclamer par Chantal DUPONT, directrice, une justification au fait qu'il n'avait pas fourni de certificat médical pour couvrir son départ anticipé du 2 mai.
- Par un courrier du 16 juin 2003, le requérant a répondu en annexant la lettre qu'il avait adressée au colonel GILISSEN le 6 mai 2003 pour lui relater l'incident, lettre qui porte le visa de l'adjudant TILKIN. VIII - 4037- 2/5
- Le 15 octobre 2004, le requérant s'est vu notifier qu'un dossier disciplinaire avait été constitué à son encontre pour avoir, le 2 mai 2003, "quitté son poste de travail sans justification médicale et sans l'accord de ses supérieurs hiérarchi- ques".
- Lors de son audition le 3 novembre 2003, le requérant a expliqué une nouvelle fois le déroulement des événements du 2 mai 2003, précisant que lorsqu'il a quitté son casernement, l'adjudant Robert TILKIN l'y a autorisé et que le lieutenant Olivier GUISLAIN, présent, ne s'y est pas opposé. Le Secrétaire général, quant à lui, s'est exprimé comme suit : "dans la réalité des faits, le Sapeur-Pompier Raymond ROUELLE s'est rendu coupable d'abandon de poste et que cette attitude ne peut être justifiée par une altercation avec un membre du personnel". Le lieutenant Olivier GUISLAIN a fait le commentaire suivant : "(...) Au fur et à mesure de la garde, la tension nerveuse du Sapeur-Pompier Raymond ROUELLE ne diminuant pas, l'adjudant Robert TILKIN lui a suggéré de retourner. Le lieutenant Olivier GUISLAIN précise qu'il a toute confiance en l'adjudant Robert TILKIN qui connaît particulièrement bien les agents du peloton. Quelques temps plus tard, le sapeur-pompier Raymond ROUELLE est venu prévenir l'adjudant Robert TILKIN qu'il quittait le caserne- ment.(...) Le lieutenant Olivier GUISLAIN affirme à nouveau qu'il est inexact de dire que le sapeur-pompier Raymond ROUELLE a quitté le casernement sans son accord, vu qu'il ne s'est pas opposé à cette démarche". L'adjudant Robert TILKIN témoigne, quant à lui, qu'il a décidé de mentionner au livre des présences que le sapeur-pompier Raymond ROUELLE était retourné malade mais reconnaît qu'il n'a pas précisé à l'intéressé qu'il faisait cette mention.
- Le 22 décembre 2003, le bureau exécutif de l'I.I.L.E. prend la décision d'infliger la sanction de la réprimande au requérant, en estimant que les faits sont établis et qu'ils constituent un abandon de poste, pour les motifs suivants : - l'agent était de garde la nuit du 2 mai 2003; - il reconnaît avoir quitté le casernement central; - dans son écrit du 6 mai 2003 adressé au lieutenant-colonel Jean-Marc GILISSEN, le requérant énonce une première discussion avec le lieutenant Olivier GUISLAIN à 20h30 et énonce que 5 minutes plus tard, il y a une seconde discussion suite à laquelle il déclare: "je n'ai pas eu d'autre solution que de retourner chez moi". Il devait être 20h35; - le départ était définitif; - l'agent n'a pas de justification médicale; - "Lors de son audition, l'agent indique avoir eu l'autorisation de quitter de la part de son adjudant et ce en présence du lieutenant Olivier GUISLAIN qui ne s'y est pas VIII - 4037- 3/5 opposé, de sorte qu'il estime avoir eu l'accord implicite du lieutenant. Or selon l'écrit de Mr Raymond ROUELLE adressé en date du 6 mai 2003 au lieutenant-colonel Jean-Marc GILISSEN, si effectivement l'adjudant a indiqué qu'il voyait qu'il ne se sentait pas bien et qu'il pouvait retourner, Mr Raymond ROUELLE lui a néanmoins répondu, toujours selon ses propres déclarations, qu'il ne voulait pas retourner malade. Donc, l'agent venait de renoncer à l'autorisation de l'adjudant. Dès lors, le silence du lieutenant dans un tel contexte ne peut valoir comme confirmation implicite d'une autorisation puisque celle-ci est déclinée"; - l'agent ne pouvait ignorer qu'à défaut d'une absence couverte par certificat médical, hypothèse qu'il avait exclue lui-même, il ne pouvait qu'être en activité de service ou en congé. Or, aucun de ses supérieurs hiérarchiques ne lui a accordé ledit congé. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend notamment un moyen de la violation des principes généraux du droit, spécialement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il expose que, tels qu'ils ont été qualifiés par la partie adverse, les faits reprochés ne peuvent en aucun cas être considérés comme établis et qu'aucune faute ne peut être mise à sa charge; Considérant que la partie adverse répond que le témoignage du lieutenant GUISLAIN importe peu dès lors qu'il lui était demandé de décrire les faits et non ses sentiments ou ses impressions à propos de ceux-ci; qu'elle estime que cette interpréta- tion des faits ne peut être partagée dès lors qu'un agent ne peut se considérer en congé que s'il a obtenu l'accord de son employeur, ce qui, d'après elle, n'était pas le cas en l'espèce; que la partie adverse souligne le fait que le chef de peloton avait refusé de donner congé au requérant et que le départ de celui-ci ne pouvait se justifier que pour des raisons médicales; qu'elle ajoute que le règlement disciplinaire ne prévoit pas comme condition d'intentement d'une action disciplinaire qu'il y ait un avis conforme des supérieurs hiérarchiques; que, selon elle, une initiative du secrétaire général, qui est un supérieur hiérarchique du requérant, suffit; Considérant qu'il appartient au Conseil d'État, lorsqu'il est chargé de statuer sur la légalité d'une sanction disciplinaire, de vérifier si les faits retenus à charge de l'intéressé sont exacts, pertinents, légalement admissibles et peuvent lui être imputés à faute; que, selon l'acte attaqué, l'abandon de poste est établi parce que le requérant a quitté son poste définitivement, qu'il n'a pas couvert son absence par un certificat médical et que ses supérieurs hiérarchiques ne lui avait pas accordé congé; que la partie adverse n'a pas établi que le requérant avait quitté son poste sans autorisation; qu'en VIII - 4037- 4/5 effet, il ressort des témoignages que le requérant a été autorisé à rentrer chez lui par son supérieur hiérarchique, l'adjudant TILKIN, et que le lieutenant GUISLAIN a tacitement marqué son accord; qu'ainsi que les trois protagonistes s'accordent à le reconnaître, les faits retenus constituent tout au plus un "malentendu administratif" quant à la question de savoir s'il s'agissait d'une absence pour maladie ou d'un congé; que ces faits ne peuvent être qualifiés de faute; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 22 décembre 2003, par le Bureau de l'IILE d'infliger au requérant la sanction disciplinaire de la réprimande pour avoir abandonné son poste, lors de la garde de nuit du 2 mai
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize novembre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER, J.-Cl. GEUS. VIII - 4037- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.849 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div