id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.851 No Rôle: A. 140721/VIII-3758 Affaire: Arrêt 197851 - Discipline (fonction publique) - 16/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-11-20 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 03:51 Fiche Arrêt no 197.851 du 16 novembre 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.851 du 16 novembre 2009 A.140.721/VIII-3758 En cause : NIX Philippe, ayant élu domicile chez Me Gérald HORNE, avocat, rue J. Wettinck 6/21 4101 Jemeppe, contre : la commune d'Olne, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, Ilot Saint-Michel place Verte 13 4000 Liège. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 août 2003 par Philippe NIX qui demande l'annulation de "la délibération du Collège Echevinal d'OLNE du 27 juin 2003, notifiée le 4 juillet 2003, infligeant au requérant la sanction disciplinaire de l'avertissement"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 14 septembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 10 novembre 2009; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 3758 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me Virginie KATZ, loco Me Gérald HORNE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Elisabeth KIEHL loco Me Eric LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le 3 avril 2003, la Secrétaire Communale de la partie adverse constitue un dossier disciplinaire et établit un rapport disciplinaire concernant Philippe NIX, requérant, ouvrier qualifié au Service de Voirie de la commune d'Olne. Ce rapport est rédigé comme suit : " Les membres du Collège ont déjà eu à connaître du contexte conflictuel qui existe au service de voirie depuis plusieurs mois. Le comportement de Monsieur Philippe Nix a provoqué une situation conflictuelle au sein du service de voirie, laquelle met en péril l'état psychologique des membres du personnel de ce service. Ce conflit s'est étendu à 1'administration communale et même à la population. Ainsi, le 16 janvier 2002, un rappel à l'ordre a dû être adressé à M. Philippe Nix par le Collège Echevinal en raison des perturbations. Des rapports ont ensuite été établis par le brigadier du service de voirie, Monsieur René Nix, sur le comportement de Monsieur Philippe Nix le 21 janvier 2002 et le 4 mars 2002, lequel a fait part de ses remarques au Brigadier précité, son supérieur hiérarchique, par un courrier du 4 mars
- Les membres du Collège ont dû constater que, malgré tous ses efforts pour valoriser le dialogue et une ambiance de travail positive, les relations conflictuelles au sein du service de voirie persistaient et nuisaient toujours à l'intérêt du service. Dans l'attente de l'aboutissement des démarches de médiation, le Collège a décidé d'affecter provisoirement Monsieur Philippe Nix à des tâches qui peuvent être confiées à un homme seul (délibération du Collège du 11 mars 2002). Par des courriers des 15 mars 2002 et 27 mars 2002, Monsieur Philippe Nix a fait part de nouvelles observations au Brigadier René Nix. En avril 2002, le Collège échevinal a sollicité l'intervention de Monsieur Jean-François Leroy du Service de psychologie sociale des Groupes et des Organisations de l'Université de Liège afin de recevoir un avis sur le fonctionnement psycho-social de l'équipe du service de voirie et sur ses performances. VIII - 3758 - 2/7 Monsieur Leroy a entamé sa mission en mai 2002 et a formulé une proposition de remédiation consistant essentiellement en la subdivision du service de voirie en trois secteurs («Espaces verts», «Voirie» et «Infrastructures») et la création du rôle de référent, soit un responsable pour chaque secteur, Monsieur Philippe Nix ayant été pressenti pour le secteur «Voirie ». Des réunions de débriefing entre 1'Echevin des Travaux, le Brigadier et le «référent» concerné ainsi que des réunions de «coatching» entre le Brigadier et le Bourgmestre étaient également prévues. Monsieur Philippe Nix a accepté ce rôle de référent le 14 juin 2002 de sorte que les propositions formulées devaient pouvoir être mises en oeuvre immédiatement. Malheureusement, loin de s'améliorer, la situation a encore empiré et les proposi- tions de remédiation n'ont pas pu effectivement être mises en oeuvre". Le rapport disciplinaire énonce ensuite sept faits reprochés au requérant, replacés dans leur contexte, et, considérant que ces faits constituent un manquement aux devoirs professionnels, propose au Collège Échevinal d'entamer une procédure disciplinaire et de prononcer une sanction disciplinaire à l'égard de l'intéressé.
- En séance du 7 avril 2003, le collège échevinal prend connaissance du rapport disciplinaire et du dossier disciplinaire et décide de convoquer Philippe NIX en vue de son audition.
- Le requérant, assisté de son Conseil, est entendu par le collège échevinal le 29 avril 2003 et un procès-verbal d'audition est dressé.
- Par une délibération du 27 juin 2003, le Collège Échevinal décide, à l'unanimité, d'infliger la sanction disciplinaire de l'avertissement au requérant. Cette décision est ainsi libellée : " Vu les articles 282, 283, 288, 299 à 307 de la nouvelle loi communale, Vu le dossier disciplinaire et le rapport de Madame la Secrétaire communale concernant Monsieur Philippe Nix, Considérant qu'il est reproché à l'intéressé les faits ci-après :
- Dans le cadre du chantier de pose de canalisations à Saint Hadelin, lors de la première réunion sur le chantier, en présence du Brigadier et de l'Echevin des Travaux, Monsieur Philippe Nix ne s'est pas impliqué dans la discussion en qualité de référent et a fait preuve d'une attitude désinvolte (ramassage de noisettes et cueillette de pommes);
- Concernant le même chantier, Monsieur Philippe Nix a affirmé lors de la réunion de débriefing du 6 novembre 2002 qu'il n'avait pas été informé de tous les travaux qu'il avait à réaliser, en particulier du pavage de finition, ce qui est contraire à la vérité, ce point ayant été examiné le 8 octobre 2002 en présence de l'Echevin des Travaux, du Brigadier et de Monsieur J.L. Julémont (ouvrier);
- Le 24/10/02, M. Philippe Nix a reproché sur un ton véhément à M. Notteborn, Echevin des Travaux, d'avoir été incapable d'apprécier le chantier précité à sa juste valeur; VIII - 3758 - 3/7
- Concernant le chantier avenue Henri Joset, le 21 novembre 2002, Monsieur Philippe Nix n'a pas effectué le travail tel qu'il avait été demandé par le Brigadier (pose du tarmac en deux opérations). Monsieur Philippe Nix n'a pas donné de consignes aux deux ouvriers qui l'accompagnaient et qui s'inquiétaient de la mauvaise qualité du travail en cours. Le travail a dû être détruit et recommencé;
- Le 2 décembre 2002, et malgré plusieurs demandes formulées par le Brigadier René Nix pour que Monsieur Philippe Nix utilise plus calmement le matériel de chantier, ce dernier a tellement agité la machine qu'il en a presque perdu les bacs se trouvant dans le chargeur frontal;
- Monsieur Philippe Nix adopte des comportements habituellement inacceptables: critiques systématiques et quotidiennes des ordres reçus et de l'organisation communale, dénigrement du Brigadier, refus d'obtempérer et obstruction, propos désobligeants à l'encontre de collègues de travail;
- Le jour de son interview au Service de Psychologie Sociale des Groupes et des organisations, Monsieur Philippe Nix s'est rendu chez son beau-frère, le référent « espaces verts », pour lui dire que le Professeur Jean-François Leroy lui avait fait part des critiques que le référent « espaces verts » lui portait. Le référent « espaces verts » en a été très affecté et a exigé un entretien supplémentaire avec le Professeur Jean-François Leroy pour clarifier la chose. Le Professeur Leroy indique qu'il s'agit d'un procédé mensonger et manipulatoire, Vu le procès-verbal d'audition du 29 avril 2003, Considérant que ledit procès-verbal a été communiqué à l'intéressé le 5 mai 2003 dont il a accusé réception, Considérant que l'intéressé a signé le procès-verbal en émettant les remarques suivantes : P.3/5 Ligne 13 : C'est René Nix qui est parti en premier, ensuite Monsieur Notteborn et c'est Philippe Nix qui s'est retrouvé avec le problème sur les bras. Ligne 15 : Philippe Nix signale qu'il était énervé (et pas René Nix) à cause du travail en tranchée car les normes de sécurité n'étaient pas respectées. Ligne 41-42: C'est René Nix qui avait préparé ce travail dans la matinée. Comment lui signaler la mauvaise réparation sans créer de conflit ? Considérant que le procès-verbal d'audition contient l'inventaire des actes de procédure; Considérant qu'il convient de vérifier, au vu de l'audition, la réalité des faits reprochés et d'évaluer leur gravité; Considérant que l'intéressé, par l'intermédiaire de son Conseil, considère que les faits 1 et 2 doivent être écartés en raison de l'imprécision quant à leur date et de leur prescription; Considérant que le Collège échevinal n'a eu connaissance des faits 1 et 2 que lors de la séance du Collège du 12 novembre 2002 de sorte que les faits ne sont pas prescrits; Considérant que lors de son audition, l'intéressé, par l'intermédiaire de son Conseil s'est expliqué de manière détaillée sur lesdits faits; Qu'il savait donc de quels faits il s'agissait, même si leur date exacte n'est pas précisée; VIII - 3758 - 4/7 Considérant que, hormis pour le fait 7, l'intéressé ne conteste pas la matérialité des faits; Qu'il les explique par ses relations difficiles avec René Nix, son supérieur, et reporte souvent la responsabilité de son propre comportement sur d'autres personnes, Considérant que, s'agissant du fait 7, il a été relaté par le Professeur Leroy dans son rapport; Que même si le contenu de la conversation entre l'intéressé et son beau-frère est contesté, l'intéressé reconnaît néanmoins s'être rendu chez son beau-frère après un entretien avec le Professeur Leroy et lui avoir demandé d'être plus précis dans les réponses qu'il donnait au Professeur car il pensait que cela pourrait se retourner contre lui; Que le fait 7 sera dès lors retenu sous réserve de cette précision; Considérant que l'intéressé affirme, par l'intermédiaire de son Conseil que : « tous les faits mis à charge de l'agent, à l'exception du dernier, sont issus de ses relations avec René et il a été découvert au dossier avec surprise que les collègues souffrent personnellement de ces relations tendues entre René et Philippe »; Considérant que les tensions relationnelles entre l'intéressé et son supérieur hiérarchique créent un climat tel que le service a été perturbé et que les autres agents du service ont souffert personnellement de cette situation, ce que l'intéressé n'a pas pu ignorer; Considérant que ces tensions sont dues, pour une large part, au comportement de l'intéressé lui-même, tel que cela ressort des faits reprochés; Considérant que lesdits faits traduisent une attitude générale négative de l'intéressé tant au niveau de ses contacts avec son supérieur et des travaux à exécuter par le service de Voirie qu'au niveau de la mise en place de solutions de remédiation pour tenter de mettre fin à la situation conflictuelle existante; Considérant en outre que le manque de respect envers les personnes ne peut être toléré et doit être sanctionné; Considérant que les faits reprochés nuisent à l'intérêt du service et le fait 2 est préjudiciable aux biens communaux (fait 2); Considérant qu'ils constituent un manquement aux devoirs professionnels; Considérant toutefois qu'un effort dans son comportement envers ses collègues et son chef a été constaté chez l'intéressé depuis ces derniers mois et que le Collège souhaite l'encourager à poursuivre ses efforts; à l'unanimité, Décide d'infliger la sanction disciplinaire de l'avertissement à M. Philippe Nix.". Il s'agit de l'acte attaqué; VIII - 3758 - 5/7 Considérant que le requérant prend un moyen unique rédigé comme suit : " violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs en ce que les faits sont considérés implicitement comme établis alors que le P.V. d'audition reprend les commentaires du requérant les contestant"; Considérant que pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif au sens de l'article 1er doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision; que la motivation doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre que la décision a été précédée d'un examen concret des circonstances de la cause; qu'en l'espèce, il ressort de la décision attaquée que l'autorité a examiné les éléments avancés par le requérant pour sa défense, a indiqué que celui-ci ne contestait pas la matérialité des faits retenus et a exposé les raisons pour lesquelles elle les estimait fautifs; que les exigences de la loi du 29 juillet 1991 ont ainsi été satisfaites; que le moyen n'est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 3758 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize novembre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER, J.-Cl. GEUS. VIII - 3758 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.851 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div