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Arrêt 197889 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 17/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.889 No Rôle: A. 147267/E-16809 Affaire: Arrêt 197889 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 17/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-03 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 03:51 Fiche Arrêt no 197.889 du 17 novembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.889 du 17 novembre 2009 A. 147.267/16.809 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me B. BRIJS, avocat, rue de la Borne 14 1080 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 février 2004 par XXX, de nationalité ivoirienne, qui demande l’annulation de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides confirmant le refus de séjour, prise à son égard le 19 décembre 2003 et qui lui a été notifiée le 6 janvier 2004; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 10 février 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 16.809 - 1/7 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 4 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 6 octobre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Th. VANBERSY, loco Me B. BRIJS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. A. ALFATLI, attaché, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est arrivé en Belgique le 10 octobre 2003 et qu’il s’est déclaré réfugié le même jour; que le 7 novembre 2003, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle il a introduit un recours urgent le 12 novembre 2003; que le 19 décembre 2003, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " A. Faits invoqués. Vous avez été entendu au Commissariat général en date du 17 décembre 2003, en présence d’un interprète maîtrisant la langue peule. Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité ivoirienne et de l’ethnie peule. Vous seriez né dans la ville de Bouaké et vous y auriez passé toute votre vie. Depuis l’année 1996, vous seriez membre du parti du Rassemble- ment des Républicains, «RDR». Dans ce contexte vous auriez assisté à plusieurs réunions de votre parti, organisées dans la mosquée de votre quartier Sokoura de Bouaké. Vers le 21 septembre 2002, vous auriez quitté la ville de Bouaké afin de travailler dans vos champs, situés non loin du village de N’Denou, dans la région de Bouaké. Le 28 septembre 2002, alors que vous auriez quitté vos champs et que vous seriez rentré à Bouaké, vous auriez appris l’arrestation de tous les membres de votre famille par des militaires de l’armée gouvernementale. Un de vos voisins vous aurait également informé que toute votre famille serait accusée de faire entrer des armes en Côte d’Ivoire. Ce même voisin vous aurait appris que ces militaires seraient repassés deux fois à votre recherche. Enfin, ce dernier vous aurait conseillé de fuir. Le même jour, vous auriez quitté Bouaké et vous vous seriez rendu dans le village de Toumbakoro. Vous y auriez séjourné durant trois semaines chez un ami. Ensuite vous vous seriez rendu dans le village de N’Denou où vous seriez également resté trois semaines. Vous auriez poursuivi votre voyage en vous rendant dans le village de Borobo, où vous seriez resté - 16.809 - 2/7 deux jours. Arrivé à la hauteur de la ville de Thiébissou, vous auriez été arrêté à un barrage militaire, alors que vous tentiez de rejoindre Abidjan. Vous auriez été accusé d’être un rebelle en provenance de la ville de Bouaké et vous auriez été arrêté et emmené dans une base militaire située dans la ville de Yamoussou- kro. Après avoir passé une nuit dans ce lieu de détention, vous auriez été transféré à la prison de Yopougon (Abidjan). Au cours de votre détention à la prison de Yopougon vous auriez subi plusieurs mauvais traitements. Le 30 avril 2003, vous vous seriez évadé grâce à la collaboration d’un ancien co-détenu et d’un ami de votre père. A votre sortie de prison, vous vous seriez réfugié chez l’ami de votre père jusqu’au 9 octobre, date de votre sortie du pays. B. Motivation du refus. Force est de constater que l'examen de vos déclarations successives laisse apparaître des contradictions substantielles qui empêchent de faire droit à votre requête. Ainsi, au Commissariat général (voir notes d'audition, pages 7-9), vous avez affirmé être supporter et titulaire d’une carte de membre du RDR depuis l’année

  1. Vous avez mentionné que vous auriez également assisté à des réunions du RDR qui se seraient tenues dans la mosquée de votre quartier. Or, à l’Office des étrangers, (voir questionnaire, page 13) vous avez mentionné n’avoir aucune affiliation politique et vous n’avez nullement fait état de votre participation à des réunions politiques du RDR. Ensuite, s’agissant des raisons pour lesquelles vous auriez fui le village de Borobo, à la suite de votre fuite de Bouaké, vous avez mentionné à l'Office des étrangers (voir page 13), qu’en vous rendant dans le village de Borobo, vous auriez remarqué que la population civile aurait fait l’objet d’attaques. Celle-ci courait afin de quitter Borobo et vous l’auriez suivie. Cependant, au Commissa- riat général (voir page 23), vous avez déclaré que vous auriez quitté le village de Borobo, uniquement pour suivre le mouvement de la population qui quittait le village. De plus, vous avez mentionné que vous n’auriez constaté aucune attaque vis-à-vis de la population, précisant encore que comme vous ne seriez resté que deux jours à Borobo, vous n’auriez pas eu le temps de remarquer quoique ce soit. En outre, quant aux circonstances de votre évasion, vous avez déclaré au Commissariat général (voir pages 26-27) qu’un ami de votre père serait intervenu auprès des gardiens de prison pour vous faire évader, après qu’un de vos anciens co-détenus qui aurait été libéré avant vous, ait été signaler votre présence à la prison de Yopougon. Vous avez précisé que ce serait vous-même qui auriez demandé à ce co-détenu d’aller à la rencontre de l’ami de votre père. Or, à l’Office des étrangers (voir page 14), lorsqu’il vous a été demandé comment l’ami de votre père a eu connaissance de votre détention à la prison de Yopou- gon, vous avez déclaré ne pas le savoir, ajoutant que l’ami de votre père ne vous aurait rien dit à ce propos. Par ailleurs, il convient de relever que vos déclarations au Commissariat général comportent une contradiction interne qui concerne la période et l’endroit où vous auriez vu votre épouse et vos enfants pour la dernière fois. Ainsi, en début d’audition au Commissariat général (voir page 4) vous avez déclaré avoir vu votre épouse et vos enfants pour la dernière fois, à la maison familiale, à Bouaké, le 27 septembre
  2. Cependant, dans un second temps, lors de la même audition (voir pages 20-21), vous avez précisé qu’à la date du 27 septembre, vous étiez dans vos champs, situés dans le village de N’Denou ( situé à une heure en vélo de Bouaké), et vous avez poursuivi en mentionnant que vous - 16.809 - 3/7 étiez aux champs depuis six jours au moins. Vous auriez donc quitté la ville de Bouaké vers le 21 septembre 2002, date à laquelle vous auriez vu les membres de votre famille pour la dernière fois. Toutes ces divergences substantielles, parce qu’elles portent sur des éléments à la base de votre demande d’asile, votre appartenance politique, les circonstances et les raisons précises de votre fuite de Bouaké, les circonstances dans lesquelles vous auriez vu votre famille proche pour la dernière fois et enfin, les circonstances exactes de votre sortie de prison, sont de nature à décrédibiliser vos propos. Enfin, il convient de relever qu’au cours de votre audition au Commissariat général vous avez régulièrement allégué le fait que vous seriez analphabète, et que dès lors, vous ne saviez pas répondre aux questions qui se rapportent au temps (voir pages 7-13-14). A ce propos, il sied de rappeler que votre faible niveau d’instruction n’est pas de nature à justifier ces lacunes, alors que par ailleurs, vous avez démontré une certaine capacité de raisonnement et des capacités de précisions. Ainsi, vous avez précisé qu’une année était composée de douze mois, un mois est constitué de quatre semaines, une semaine comptait sept jours et vous avez aussi été capable de nommer les jours de la semaine. De plus votre capacité de raisonnement intellectuel et de connaissance théorique a aussi été démontré par votre connaissance de l’écriture de la langue arabe (que vous avez démontré, voir page 6, audition Commissariat général) qui selon vos propres déclarations serait le résultat d’un enseignement coranique durant plus de cinq années. Au regard de tous ces éléments, il ne m'est pas permis de déduire des éléments de votre récit l'existence dans votre chef d'une crainte réelle et fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. C. Conclusion. Après analyse des éléments de votre dossier, je confirme la décision du délégué du ministre de l'Intérieur vous interdisant de séjourner sur le territoire belge. M'appuyant sur l'article 52 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, j'estime que votre demande est manifestement non fondée. J'estime en outre que, dans les circonstances actuelles, vous pouvez être reconduit(e) aux frontières du pays que vous avez fui et où, selon vos déclara- tions, votre vie, votre intégrité physique ou votre liberté seraient menacées. Sauf décision contraire du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué, vous devez quitter le territoire dans les 5 jours, à dater de la notification de la présente décision (Arrêté royal du 19/05/1993 : article 17, § 2, alinéa 2)."; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des formes substantielles ou prévues à peine de nullité, illégalité, défaut ou vice de motif de fait ou de droit, excès ou détournement de pouvoir, de la violation des articles 57/22, 62, 63/3, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’il allègue que les imprécisions et contradictions relevées par la partie adverse ne sont qu’apparentes et ne - 16.809 - 4/7 constituent pas un motif de rejet au sens de la loi; qu’il soutient que la décision est entachée d’abus de droit car il ne peut lui être reproché de ne plus se souvenir des moindres détails des événements qu’il a rapportés; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe général de bonne administration ainsi que du principe général du respect des droits de la défense; qu’il fait valoir que la partie adverse aurait dû lui permettre de s’expliquer sur les contradictions sur lesquelles elle fonde sa décision; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; qu’il conteste les contradic- tions qui lui sont reprochées; que s’agissant des circonstances de son départ du village de Borobo, le requérant affirme avoir été constant dans ses déclarations selon lesquelles “il a suivi la foule qui quittait le village”; qu’en ce qui concerne son évasion, il déclare ignorer qui a prévenu l’ami de son père et émet l’hypothèse qu’il peut s’agir de son codétenu; qu’enfin, il explique les imprécisions de date qui lui sont reprochées par les maltraitances dont il aurait été victime; qu’il ajoute que l’erreur qui lui est reprochée, d’une semaine, serait minime; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; qu’il soutient que la décision attaquée n’explique pas ou explique mal en quoi les contradictions qu’elle relève se rattacheraient aux conditions d’irrecevabilité prévues par l’article 52 précité; Considérant, sur le premier moyen, qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, il est irrecevable, cette disposition, relative à l’obligation de motivation des décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés, étant étrangère au cas d’espèce; qu’il en est de même en tant qu’il est pris de la violation de l’article 63/3 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, à défaut d’exposer concrètement en quoi cette disposition aurait été violée; qu’il en est encore de même et pour le même motif de “la violation de formes substantielles ou prévues à peine de nullité” et du “détournement de pouvoir”; Considérant que les premier et deuxième moyens manquent en droit en ce qu’ils sont pris, respectivement de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette disposition n’étant pas applicable à la procédure de reconnaissance de la qualité de réfugié et de la - 16.809 - 5/7 violation des droits de la défense, cette procédure n’étant pas applicable, en tant que telle, à la procédure d’examen de la recevabilité des demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié; Considérant, sur les quatre moyens réunis, que la Convention relative au statut des réfugiés laisse à chaque État contractant un large pouvoir d'appréciation quant à la recevabilité des demandes d'asile; que ce pouvoir a été mis en application par l'article 52 de la loi du 15 décembre 1980 qui permet, notamment, à l'autorité compétente de faire dépendre la recevabilité d'une demande d'asile d'un récit crédible, cohérent et dépourvu d'omissions sur les points importants de la part du demandeur d'asile; qu’en l’espèce, la décision litigieuse se fonde sur quatre contradictions relevées par la partie adverse dans les récits successifs du requérant; que ces contradictions sont établies à la lecture du dossier administratif et les justifications partielles fournies par le requérant en termes de requête ne sont pas de nature à les expliquer; que le requérant ne conteste pas les contradictions relevées par la partie adverse au sujet de son appartenance politique; que les contradictions relatives aux circonstances du départ du requérant du village de Borobo portent sur la question de savoir si ce dernier a pu constater que la population locale aurait été l’objet d’attaques; que lors de son audition initiale, le requérant a déclaré “En me rendant (à Borobo), j’ai remarqué que la population avait été victime d’attaques” alors qu’interrogé sur le point de savoir s’il avait constaté que les villageois de Borobo avaient été victimes d’attaques lors de son audition en recours urgent, le requérant a répondu “Non. Rien vu, je ne suis resté là que deux jours”; qu’en se bornant à affirmer qu’il a suivi la foule qui quittait le village, le requérant ne rencontre pas le grief formulé par la partie adverse; qu’en ce qui concerne les contradictions relevées au sujet des circonstances de son évasion, les affirmations du requérant, en termes de requête, contredisent les propos qu’il a tenus lors de son audition en recours urgent; qu’il y a en effet déclaré “c’est moi qui ai envoyé Amadou (le codétenu) chez un ami de mon père”; qu’enfin, s’agissant de l’erreur de date commise par le requérant, une divergence d’une semaine ne peut être tenue pour minime au regard de l’importance de l’événement qu’il était appelé à situer, à savoir la dernière fois où il aurait vu sa femme et ses enfants; que cet événement étant de nature à marquer durablement le requérant, les mauvais traitements que celui-ci allègue ne sont pas de nature à justifier la contradiction relevée par la partie adverse; que contrairement à ce qu’allègue le requérant en termes de requête, la partie adverse a considéré, à bon droit, que les contradictions dans ses déclarations portaient sur des éléments à la base de sa demande d’asile (son appartenance politique, les circonstances et raisons précises de sa fuite, la dernière fois où il aurait vu sa famille proche et les circonstances exactes de sa sortie de prison) et qu’en conséquence celles-ci étaient bien de nature à décrédibiliser - 16.809 - 6/7 ses propos et à motiver valablement le rejet de sa demande; que les moyens ne sont pas fondés; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; que le rejet de la requête en annulation entraîne celui de la demande de suspension, DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
  3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- sept novembre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. - 16.809 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.889 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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