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Arrêt 197890 - Commission permanente de recours des réfugiés - 17/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.890 No Rôle: A. 124647/E-7604 Affaire: Arrêt 197890 - Commission permanente de recours des réfugiés - 17/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-03 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:51 Fiche Arrêt no 197.890 du 17 novembre 2009 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.890 du 17 novembre 2009 A. 124.647/7604 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me J.-P. VIDICK, avocat, rue des Augustines 67 1090 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu le recours introduit le 28 juillet 2002 par XXX, de nationalité guinéenne, qui demande la cassation de la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés du 21 juin 2002 lui refusant la qualité de réfugié, notifiée par un courrier portant la date du 28 juin 2002; Vu le mémoire ampliatif; Vu l'ordonnance du 30 août 2002 accordant à la partie requérante le bénéfice du l'assistance judiciaire; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 7604 - 1/5 Vu la lettre du 8 avril 2009 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 4 septembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 octobre 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J.-P. VIDICK, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est arrivé en Belgique le 7 novembre 2001 et qu’il s’est déclaré réfugié le 8 novembre 2001; que cette procédure s’est clôturée négativement le 21 juin 2002 par une décision de la Commission permanente de recours des réfugiés lui refusant la qualité de réfugié; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " (...) Considérant que le requérant maintient, pour l’essentiel, ses déclarations antérieures telles qu’elles sont résumées dans la décision entreprise; Considérant que la requête introductive d’instance n’apporte aucun élément nouveau et ne formule aucun moyen pertinent de nature à justifier la réformation de la décision entreprise; Considérant que la Commission constate que les motifs de la décision attaquée sont conformes au contenu du dossier administratif et pertinents; Considérant que les déclarations du requérant à l’audience ne permettent pas à la Commission de tenir pour établis les faits invoqués; Qu’en effet, le requérant s’avère incapable de fournir à l’audience des explications convaincantes en ce qui concerne les incohérences relevées par la décision attaquée entre ses déclarations successives; Qu’il en est ainsi par exemple de la date à laquelle s’est tenue une réunion regroupant des membres et des sympathisants de l’UPR au cours de laquelle il - 7604 - 2/5 aurait été question de l’organisation de boycott du projet de prolongation de mandat du Président de la République et au cours de laquelle des tracts et des affiches furent distribuées aux participants afin de préparer une prochaine manifestation; que la requête affirme qu’une partie des tracts a été distribuée le 3 et l’autre le 4 novembre 2001, date de l’arrestation du requérant, celui-ci se bornant à dire, pour la première fois à l’audience, qu’il y a eu deux réunions, l’une le 3 et l’autre le 4 novembre 2001; que ces assertions tardives n’expliquent cependant pas pourquoi le requérant n’a fait, à l’Office des étrangers, aucune allusion à la réunion qui se serait tenue le 3 novembre 2001 (notes d’audition, pp. 2-3); qu’il y a encore lieu en outre de constater que le requérant contredit à l’audience ses déclarations antérieures quant au moment de la journée où se serait tenue la réunion du 3 novembre 2001 et quant à sa durée; qu’en effet, le requérant affirme à l’audience que la réunion a commencé à 13 heures et qu’elle a duré deux heures sans apporter la moindre explication au fait d’avoir soutenu, lors de l’audition du 22 janvier 2002 au Commissariat général, que la réunion avait commencé vers 10 heures du matin et qu’elle avait duré plus ou moins une heure (notes d’audition, p. 2); qu’enfin, en ce qui concerne la date de la manifestation en vue de laquelle les tracts auraient été distribués, le requérant se borne à déclarer que la manifestation devait se tenir le 9 novembre 2001 et à contester, contre l’évidence des notes prises au cours de l’audition du 22 janvier 2002 au Commissariat général, avoir dit qu’elle devait se tenir le 4 novembre 2001 (notes d’audition, p. 6); Qu’il en est encore ainsi du nombre de codétenus présents dans la cellule du requérant lors de la détention qu’il aurait subie entre le 4 et le 23 novembre 2001; qu’en effet, le requérant, invité à l’audience à dire pourquoi il se révélait, devant l’Office des étrangers, incapable d’en préciser le nombre, le requérant se borne, contre l’évidence du rapport établi par ledit service, à contester avoir dit qu’il l’ignorait; Qu’il en est encore ainsi de l’identité de celui qui l’aurait aidé à sortir de détention; qu’invité à l’audience à expliquer pourquoi il a déclaré, lorsqu’il a été entendu à l’Office des étrangers, ignorer le nom de cette personne, le requérant se borne à soutenir contre l’évidence du rapport dudit Office, qu’à cette occasion, il n’avait rien voulu cacher et avait bien donné le nom de son sauveur; Considérant que le requérant contredit encore à l’audience ses déclarations antérieures sur d’autres points; Qu’il en est ainsi par exemple des mauvais traitements qu’il aurait eu à subir durant la détention qu’il allègue; qu’il affirme en effet à l’audience avoir été battu à plusieurs reprises par une dame, M.C., hors de sa cellule, dans une autre pièce allongée fermée par une porte et meublée d’une table, alors qu’il a déclaré précédemment lors de l’audition du 22 janvier 2002 au Commissariat général, que M.C. l’a frappé à 6 reprises “dans un couloir, à l’extérieur de la cellule” (notes d’auditions, p. 4); Considérant que ces différentes constatations empêchent la Commission de tenir pour établis la participation du requérant à la réunion du 3 novembre 2001, la détention qu’il allègue et les mauvais traitements subis; Considérant, en conséquence, que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou qu’il en reste éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève;”; - 7604 - 3/5 Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’article 57/22 de la loi du 15.12.1980, du manque d’appréciation des faits et de l’abus de pouvoir”; qu’il reconnaît, dans une première branche, avoir été incapable de répondre à la question relative à la durée du troisième mandat présidentiel mais estime qu’il appartenait à la Commission permanente de lui demander pourquoi il n’était pas capable de fournir une réponse cohérente à cette question car il est confus au sujet des événements de sa vie en général et des périodes dans le temps en particulier; qu’il lui reproche de ne pas tenir compte du fait qu’il n’a aucune instruction, qu’il parle le peul et ne connaît que le Coran, éléments qui expliquent, selon lui, son incapacité à situer les événements dans le temps; qu’il soutient qu’en tout état de cause, en considérant qu’il s’agit d’un élément capital de son récit, la Commission permanente commet une grave erreur d’appréciation; que dans une seconde branche, il accuse la Commission permanente de l’avoir manipulé au travers de l’interprète pour provoquer des confusions afin de pouvoir justifier sa décision; qu’il soutient que celle-ci n’a pas apprécié les faits sous un jour objectif et que partant, elle a commis une grave erreur d’appréciation et a mal interprété les faits; qu’il fait valoir, dans une troisième branche, que la Commission permanente s’est montrée incohérente en indiquant dans sa décision que la requête introductive d’instance n’apporte aucun élément nouveau ni ne formule aucun moyen pertinent, puisqu’elle a de prime abord considéré que le recours introduit n’était pas manifestement non fondé; Considérant que selon l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, “la section (d’administration) statue par voie d’arrêts sur les recours en cassation formés contre les décisions contentieuses rendues en dernier ressort par les juridictions administratives pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Dans ce cas, elle ne connaît pas du fond des affaires”; que le Conseil d’État statuant en cassation administrative ne peut dès lors connaître d’un moyen invoquant, comme c’est le cas en l’espèce, l’excès de pouvoir qui n’est prévu que par l’article 14, § 1er, des lois coordonnées en ce qui concerne les recours en annulation dirigés contre les actes administratifs; que pour le surplus, l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers impose une obligation de pure forme et est étranger à la valeur ou la pertinence des motifs de la décision; que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de cette disposition; que dès lors qu’il apparaît, à la lecture de la décision contestée, que celle-ci est formellement motivée, il échet de conclure que le moyen n’est pas fondé; qu’en invoquant enfin une grave erreur d’appréciation et un manque d’appréciation des faits de la cause, le moyen invite en réalité le Conseil d’État à porter sa propre appréciation - 7604 - 4/5 des faits, alors que comme juge de cassation, celui-ci ne peut substituer son apprécia- tion des faits à celle effectuée par la Commission permanente de recours des réfugiés, statuant comme juge de plein contentieux, laquelle apprécie souverainement si les éléments qu’elle retient affectent ou non l’ensemble de la crédibilité du récit; que le moyen n’est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. Le recours est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- sept novembre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. - 7604 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.890 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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