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Arrêt 197891 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 17/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.891 No Rôle: A. 145807/E-16115 Affaire: Arrêt 197891 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 17/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-03 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 03:51 Fiche Arrêt no 197.891 du 17 novembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.891 du 17 novembre 2009 A. 145.807/16.115 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me B. LANGHENDRIES, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 décembre 2003 par XXX, de nationalité guinéenne, qui demande l’annulation de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides confirmant le refus de séjour, prise à son égard le 20 novembre 2003 et notifiée le 24 novembre 2003; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 6 janvier 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 16.115 - 1/8 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 4 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 6 octobre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Th. VANBERSY, loco Me B. LANGHENDRIES, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. A. ALFATLI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est arrivé en Belgique le 7 septembre 2003 et qu’il s’est déclaré réfugié le 18 septembre 2003; que le 2 octobre 2003, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle il a introduit un recours urgent le 3 octobre 2003; que le 20 novembre 2003, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " A. Faits invoqués. Vous avez été entendu le 27 octobre 2003 au Commissariat général dans le cadre de votre recours urgent en présence de Me De Haes et d’un interprète maîtrisant la langue soussou. Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité guinéenne et sympathisant du parti d’opposition U.F.R. Vous auriez créé l’A.J.E.D.D., l’Association des Jeunes de Dixin pour le Développement afin notamment de soutenir l'U.F.R. Vous auriez participé à une manifestation organisée le 13 avril 2003 par votre parti. Suite à une confrontation entre des militants de votre parti et des loubards du parti au pouvoir, le P.U.P., les militaires seraient intervenus et vous auriez été embarqué et amené à l’escadron N/3 de Matam à Conakry où vous auriez été maltraité avant d’être transféré à la Sûreté ou Maison centrale de Conakry. Vous y auriez été maltraité. Vous seriez parvenu à vous évader le 23 août

  1. Votre oncle aurait organisé votre voyage et le 6 septembre 2003, vous auriez embarqué à bord d’un avion en direction de l’Europe. Relevons que vous auriez été arrêté une première fois le 8 novembre 2001 et auriez été accusé d’avoir organisé une manifestation afin de boycotter le referendum du 11 novembre
  2. Détenu à l’escadron mobile N/3 de Matam à Conakry, vous auriez été transféré à la Sûreté ou Maison centrale de Conakry. - 16.115 - 2/8 Vous auriez été libéré début avril 2002 après avoir signé un document vous promettant la prison à vie en cas de récidive. B. Motivation du refus. Force est cependant de constater que l’examen attentif de votre demande a mis en évidence des éléments qui empêchent d’accorder foi à vos propos. Pour ce qui a trait aux circonstances de votre détention de novembre 2001 à avril 2002 à la Sûreté ou Maison centrale de Conakry durant un semestre, vous affirmez en recours urgent au Commissariat général (voyez: notes d'audition, p. 7/14) que l’uniforme des gardiens est de couleur bleue et que vous n’auriez pas reçu de matricule ou de ticket à votre arrivée dans l’établissement. Or, il ressort d’informations dont dispose le Commissariat Général et dont une photocopie est joint au dossier administratif que ce n’est pas le cas. Il n’est pas crédible que vous ne sachiez pas le nom, prénom ou surnom du moindre gardien, du gardien-chef, régisseur, ou directeur de cet établissement au regard de votre longue incarcération (voir Commissariat général, notes d'audition en recours urgent, p. 7/14). Ensuite, vous affirmez au Commissariat général (voyez: notes d'audition en recours urgent, p. 6/14) qu’à votre libération en avril 2002, vous auriez signé un document vous signifiant qu’en cas de nouvelle arrestation, vous seriez détenu à vie. Pourtant à l'Office des étrangers (cfr. rapport d'audition, rubrique n/ 42, p.18), vous déclarez «ne jamais» avoir signé de document. Notons que cette divergence porte sur un élément important puisqu’il évoque les risques encourus en cas de récidive. En ce qui concerne votre détention en 2003 durant plus d’un trimestre, il n’est pas crédible que vous ne puissiez donnez lors de votre audition en recours urgent au Commissariat général (voyez: notes d'audition, p. 10/14) les noms, prénoms ou surnoms de l’un des 4 co-détenus qui auraient partagé votre cellule durant toute votre longue incarcération à la Maison centrale de Conakry. Vous ajoutez spontanément au Commissariat général, lors de votre audition en recours urgent (voyez: notes d'audition, p. 10/14), que vous auriez été abusé par vos co-détenus à la Maison centrale de Conakry, fait important que vous ne signalez nullement à l'Office des étrangers. Pour finir, concernant l’association A.J.E.D.D., l’Association des Jeunes de Dixin pour le Développement, que vous auriez créée et qui témoigne de votre engagement politique, vous affirmez à l'Office des étrangers (cfr. rapport d'audition, rubrique n/ 42, p. 17 et 18) que ses réunions se faisaient le dimanche de 10 à 15 heures, deux fois par mois. Or, d’après vos dires en recours urgent au Commissariat général (voyez: notes d'audition, p. 12/14), vous prétendez bien que ces réunions se faisaient le dimanche, deux fois par mois, mais «le soir» et «après la prière de 18 heures». Cette contradiction est d’autant plus frappante que ces réunions se faisaient à votre domicile et que, selon vos dires, vous en assumiez vous-même la direction (voir : Office des étrangers, rapport d'audition, rubrique n/ 42, p. 18). Confronté à cette contradiction, vous signalez lors de votre audition en recours urgent au Commissariat général et de façon générale en préliminaire de cette audition (voyez: notes d'audition, p. 2/14 et p. 12/14) qu’on ne vous aurait pas relu le rapport d’audition de l'Office des étrangers. Cette objection est - 16.115 - 3/8 contredite par la remarque autographe que vous avez jointe au bas de ce même rapport et qui confirme de votre main la lecture du rapport qui vous a été faite (cfr. Office des étrangers, rapport d'audition, rubrique n/ 42, p. 20 et voir à cet égard notes d'audition en recours urgent, annexe 1/1). Le certificat médical versé au dossier et relevant diverses cicatrices ne prouve pas la réalité des faits invoqués et ne peut, à lui seul, en établir la crédibilité. C. Conclusion. Après analyse des éléments de votre dossier, je confirme la décision du délégué du ministre de l'Intérieur vous interdisant de séjourner sur le territoire belge. M'appuyant sur l'article 52 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, j'estime que votre demande est manifestement non fondée. J'estime en outre que, dans les circonstances actuelles, vous pouvez être reconduit(e) aux frontières du pays que vous avez fui et où, selon vos déclara- tions, votre vie, votre intégrité physique ou votre liberté seraient menacées. Sauf décision contraire du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué, vous devez quitter le territoire dans les 5 jours, à dater de la notification de la présente décision (Arrêté royal du 19/05/1993 : article 17, § 2, alinéa 2)."; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des principes généraux du droit et plus particulièrement de celui d’une saine gestion administrative qui veut que toute décision repose sur des motifs légitimes et légalement admissibles, de l’erreur, de la contrariété et de l’insuffisance dans les causes et les motifs, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des articles 52 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de la violation de l’article 1er de la Convention de Genève; qu’il fait valoir, dans une première branche, que la partie adverse a violé son obligation de motivation formelle ainsi que le principe général de prudence en se fondant sur un document unique, dont les informations ne sont pas recoupées par d’autres sources, pour mettre en doute la réalité de sa détention à la maison centrale de Conakry; qu’il allègue que tout laisse à penser que la visite des observateurs belges à la maison centrale de Conakry s’est déroulée dans des circonstances exceptionnelles et qu’il est plausible que les gardiens aient été présentés aux officiels belges dans leur uniforme d’apparat; qu’il affirme également que la procédure d’admission des détenus n’est pas systématiquement respectée; que dans une deuxième branche, le requérant fait valoir qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pu donner le nom des gardiens de la prison ou de son directeur, compte tenu des conditions de sa détention; qu’il expose qu’en retenant cet élément la partie adverse porte un jugement de valeur ce qu’elle ne peut faire lorsqu’elle examine une demande d’asile; que dans une troisième branche, le - 16.115 - 4/8 requérant conteste la pertinence des contradictions qui lui sont reprochées dès lors que celles-ci porteraient, selon lui, sur des éléments de détail; qu’il met essentiellement en cause les conditions de ses auditions successives et allègue s’être plaint de n’avoir pu librement raconter le récit de son exil ou encore avoir été perturbé par l’attitude du fonctionnaire chargé de son audition à l’Office des étrangers; qu’il ajoute avoir fait état de difficultés de traduction lors de cette même audition; que dans une quatrième branche, le requérant considère qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir mentionné dès son audition à l’Office des étrangers qu’il avait été abusé par des codétenus dès lors que cette question ne lui a pas été posée et qu’il n’a pu exposer librement son récit; que dans une cinquième branche, le requérant fait à nouveau valoir qu’on ne peut lui reprocher de ne pas connaître le nom de ses codétenus compte tenu, à nouveau, de ses conditions de détention et du fait qu’il aurait été tenu à l’écart; qu’il soutient à nouveau qu’en exigeant de sa part qu’il connaisse le nom de ses codétenus, la partie adverse porte un jugement de valeur; Considérant que la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953, laisse à chaque État contractant un large pouvoir d’appréciation quant à la recevabilité des demandes d’asile; que ce pouvoir a été mis en application notamment par l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, qui permet au ministre, et sur recours, au Commissaire général, de subordonner la recevabilité d’une demande d’asile à la cohérence, à la constance, et au caractère circonstancié des récits du candidat réfugié; que les contradictions ou les invraisemblances affectant les récits d’un candidat réfugié peuvent, lorsqu’elles se vérifient à l’examen du dossier administratif, amener valablement la partie adverse à considérer la demande d’asile comme étant manifestement dépourvue de fondement; qu’en l’espèce, la partie adverse a déclaré la demande d’asile du requérant manifeste- ment non fondée, la rejetant dès le stade de la recevabilité, en se fondant sur trois invraisemblances, deux contradictions entre ses récits à l’Office des étrangers et au Commissariat général ainsi que sur une omission importante; que les invraisemblances relevées par la partie adverse portent, toutes, sur la réalité du séjour du requérant à la maison centrale de Conakry; que ces invraisemblances sont, à l’exception d’une seule, établies à la lecture du dossier administratif; qu’il résulte en effet du rapport d’audition du requérant sur recours urgent que celui-ci a fourni une réponse inexacte quant à la description de l’uniforme des gardiens de cette prison ainsi que quant aux procédures d’admission au regard des informations dont dispose la partie adverse et qui figurent au dossier administratif; que s’agissant des informations sur lesquelles s’est basée la partie adverse, il n'est nullement interdit à une autorité administrative, en vue de se prononcer - 16.115 - 5/8 en toute connaissance de cause, de charger ses services ou d'autres services de l'administration de recueillir des informations et de fonder sa décision sur leurs conclusions, pour autant que celles-ci ne procèdent pas d'une erreur manifeste d'appréciation; qu’en l’espèce, la partie adverse a joint au dossier administratif un rapport d’information sur les “Centres de détention” en Guinée établi à la suite de la visite sur place d’un fonctionnaire de l’immigration; que contrairement à ce qu’allègue le requérant en termes de requête, aucun élément ne permet de douter de la pertinence et de l’objectivité de ce rapport dès lors qu’il résulte notamment de ses mentions que ses auteurs ont pu s’entretenir en toute liberté avec les détenus et qu’ils ont notamment pu constater que leurs conditions de vie y étaient difficiles; que l’explication proposée en termes de requête selon laquelle, dans le cadre de la visite de la délégation belge, les gardiens auraient revêtu leur uniforme d’apparat et l’affirmation selon laquelle les procédures d’admission ne seraient pas systématiquement respectées ne sont nullement corroborées par le requérant; qu’elles ne peuvent dès lors suffire à remettre en cause le motif pris de l’absence de concordance entre les informations recueillies par la partie adverse et les déclarations du requérant concernant l’uniforme des gardiens et les procédures d’admission; que la partie adverse a également pu relever, pour apprécier la crédibilité générale du récit du requérant, que celui-ci ne connaissait pas le nom des codétenus avec lesquels il aurait, selon ses déclarations, partagé une cellule pendant près de cinq mois, ni encore le nom du moindre gardien, une telle ignorance étant inconcevable eu égard à la durée prétendue de ses incarcérations; que pour justifier son incapacité à répondre aux questions relatives à sa détention, le requérant excipe dans sa requête des conditions de celle-ci; qu’à cet égard, les explications qu’il avance, et notamment la circonstance qu’il aurait été tenu à l’écart de ses codétenus, sont contredites par le dossier administratif dont il ressort qu’il a déclaré “avoir partagé sa cellule avec quatre codétenus” pendant une durée de près de cinq mois dans des conditions de promiscuité ou encore qu’il était astreint à des corvées de nettoyage, ce qui implique qu’il n’était pas soumis à un régime d’isolement total; que la circonstance qu’il n’ait pu donner le nom des gardiens est d’autant moins compréhensible que les informations versées par la partie adverse au dossier administratif font état de contacts cordiaux entre les détenus et les gardiens; qu’il ne peut, en revanche, être fait grief au requérant de ne pas connaître les noms du régisseur, du gardien chef ou encore du directeur de la maison d’arrêt de Conakry à défaut pour celui-ci d’avoir jamais prétendu avoir été en contact avec ces personnes; qu’en ce qui concerne les contradictions relevées par la partie adverse, celles-ci sont également établies à la lecture du dossier administratif; que contrairement à ce qu’affirme le requérant en termes de requête, ces contradictions ne portent pas sur des détails de son récit mais bien, ainsi que le relève la partie adverse, sur les faits à l’origine des persécutions alléguées (les réunions - 16.115 - 6/8 politiques et les risques encourus en cas de récidive); que le requérant n’est pas fondé à mettre en cause les conditions de ses auditions et en particulier le rôle de l’interprète pour prétendre justifier ces contradictions; qu’il résulte, en effet, tant du rapport d’audition à l’Office des étrangers que du rapport d’audition sur recours urgent que la question de savoir s’il comprenait l’interprète a été posée au requérant et que celui-ci y a répondu positivement; que les rapports d’audition ne font, par ailleurs, état d’aucun problème de compréhension et le requérant a signé, sans réserve, le procès-verbal d’audition du 2 octobre 2003 après que celui-ci lui a été relu en langue soussou ainsi qu’il en avait fait la demande, la signature du requérant étant précédée de la mention selon laquelle “Il correspond aux indications [qu’il a] données”; que s’agissant de l’omission relative aux faits d’abus de la part de ses codétenus, le requérant ne peut être suivi lorsqu’il se retranche derrière le fait que la question ne lui a pas été posée; qu’un demandeur d’asile est en effet tenu de fournir, dès son audition devant les services de l’Office des étrangers, un récit complet sur les éléments importants de sa demande; que la nécessité, pour les autorités investies de la compétence d’apprécier la recevabilité d’une demande d’asile, de disposer dès le début de la procédure d’un récit complet sur les événements essentiels ayant conduit le demandeur d’asile à fuir son pays implique que ce récit inclue ceux de ces événements qui présentent un lien étroit avec les causes invoquées de ce départ; que de surcroît, la question de savoir s’il avait été victime d’atteinte à son intégrité physique a été effectivement posée au requérant, dès son audition initiale devant les services de l’Office des étrangers; qu’enfin, le requérant ne peut prétendre ne pas avoir pu exposer librement son récit dès lors qu’il a déclaré à l’issue de son audition “Je n’ai plus rien à ajouter, mon récit est complet”; que la partie adverse est par conséquent fondée à reprocher au requérant de ne pas avoir fait état d’emblée de ces abus; que les invraisemblances, contradictions et omission relevées par la partie adverse sont à l’exception d’une seule établies à la lecture du dossier administratif et ne sont pas valablement contestées; que ces invraisemblances, contradictions et omission portent sur des éléments importants de la demande du requérant (les persécutions subies et les faits à l’origine de celles-ci), de sorte que la partie adverse motive adéquatement sa décision en se fondant sur celles-ci; que le moyen unique n’est pas fondé; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; que le rejet de la requête en annulation entraîne celui de la demande de suspension, - 16.115 - 7/8 DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
  3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- sept octobre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. - 16.115 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.891 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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