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Arrêt 197892 - Office des étrangers - 17/11/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.892 No Rôle: A. 146478/E-16450 Affaire: Arrêt 197892 - Office des étrangers - 17/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-03 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-30 03:51 Fiche Arrêt no 197.892 du 17 novembre 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.892 du 17 novembre 2009 A. 146.478/16.450 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me J.-P. VIDICK, avocat, rue des Augustines 67 1090 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu le recours introduit le 12 janvier 2004 par XXX, de nationalité libérienne, qui demande l’annulation de l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 7 janvier 2004; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 4 septembre 2009, les convoquant à comparaître le 6 octobre 2009 à 9 heures 30; - 16.450 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J.-P. VIDICK, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me G. VAN WITZENBURG, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête est introduite au nom de XXX, né à Monrovia le 6 novembre 1980 et de nationalité libérienne, dont le numéro de sûreté publique serait le 4.953.400; que toujours selon la requête, le requérant aurait introduit une procédure d’asile clôturée négativement et se serait vu délivrer un ordre de quitter le territoire le 1er juillet 2002 auquel il n’aurait pas obtempéré; que le 7 janvier 2004, le requérant a fait l’objet d’un contrôle de police; qu’il a présenté un passeport émis au Libéria portant le numéro 0075498; que selon les mentions de ce passeport, le requérant porte le nom de XXX. et est né le 6 mai 1980; que le lieu de la naissance fait l’objet d’une mention manuscrite difficilement lisible mais qui peut se lire comme étant Monrovia; que ce passeport porte la signature du requérant, laquelle présente une orthographe différente (XXX) de celle qui apparaît plus bas, à l’endroit où figure le nom du requérant (XXX); que le même jour, le requérant s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire (annexe 13) qui constitue l’acte attaqué, et qui est rédigé comme suit : " En exécution du délégué du Ministre de l’Intérieur; il est enjoint au nommé XXX né à Momova le 06/05/1983 de nationalité libérienne de quitter, au plus tard le 12/01/2004, le territoire de la Belgique ainsi que les territoires des Etats suivants : Allemagne, Autriche, Espagne, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Norvège, Finlande, Suède, Islande, Danemark, à moins qu’il ne dispose des documents pour s’y rendre. MOTIF DE LA DECISION : article 7, al 1er, 1/ : demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis; l’intéressé n’est pas en possession d’un visa valable. (...)"; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de l’absence de motivation adéquate (loi du 29 juillet 1991 en ses articles 1 à 3), de l’excès de pouvoir - 16.450 - 2/5 et de la violation du principe de bonne administration des dossiers”; qu’il soutient, dans une première branche, qu’il y a eu erreur sur la personne et que l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié ne le concerne pas; qu’il relève, pour étayer sa thèse, que le nom figurant dans l’acte attaqué (XXX) n’est pas le sien (XXX), que le numéro de sûreté publique qui figure dans cet acte (5.559.974) n’est pas le sien (4.953.400), et que la date et le lieu de naissance (“né à Momova le 06/05/1983”) sont eux aussi erronés (né à Monrovia le 6 novembre 1980); qu’il fait valoir, dans une deuxième branche, que l’acte attaqué aurait dû être pris en néerlandais, langue dans laquelle s’est déroulée la procédure d’asile et dans une troisième branche, qu’il est en possession d’un passeport valable, ce qu’omet de considérer la partie adverse; qu’il ajoute qu’une instruction judiciaire est ouverte à sa charge, qu’à l’époque la partie adverse a admis qu’il ne devait pas faire l’objet d’une décision administrative de rapatriement et que la situation au Libéria est telle qu’un rapatriement ne pouvait être décidé par la partie adverse; qu’il soutient enfin que la décision n’est pas motivée par rapport aux éléments connus de la partie adverse; Considérant qu’ainsi que le relève le requérant, les mentions de l’ordre de quitter le territoire relatives à l’identité de l’étranger qu’il concerne ne concordent pas parfaitement avec celles qui figurent au passeport de ce dernier, document sur la base duquel la partie adverse s’est appuyée pour motiver sa décision que “l’intéressé n’est pas en possession d’un visa valable”; que ces erreurs sont cependant de simples erreurs matérielles qui ne sont pas susceptibles, en tant que telles, d’affecter la légalité de l’ordre de quitter le territoire contesté qui est motivé par la constatation que l’intéressé n’est pas en possession d’un visa valable, ce que le requérant, qui se borne à souligner qu’il est porteur d’un passeport, ne conteste pas; qu’il convient, dans l’appréciation de l’importance à accorder aux erreurs dénoncées par la requête, d’avoir égard à la circonstance que différents éléments permettent de penser que le requérant lui-même entretient la confusion concernant son identité; qu’ainsi, le nom dont il se revendique, et sur la base duquel il aurait entamé une procédure d’asile aujourd’hui clôturée, n’est pas celui qui figure au passeport mais correspond par contre à celui qui apparaît sous sa signature dans ce même passeport; que de même, la date de naissance qu’il donne ne correspond pas non plus aux mentions du passeport dont il est porteur; qu’enfin, si la thèse d’une “erreur sur la personne” soutenue par le requérant devait être suivie, il faudrait alors considérer non que l’acte attaqué est entaché d’erreurs matérielles mais bien qu’il a été notifié à un étranger qui n’en est pas le destinataire et conclure que dans une telle hypothèse, le requérant n’a pas intérêt à contester un ordre de quitter le territoire qui ne le concerne pas; - 16.450 - 3/5 Considérant qu’en l’espèce, la procédure d’asile initiée par le requérant s’est clôturée par une décision de refus de séjour du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 25 avril 2002; que cette décision étant devenue exécutoire, le requérant est présumé avoir obtempéré à l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié à la suite du rejet de cette demande en manière telle qu’il devait à nouveau se procurer, pour entrer sur le territoire du Royaume, les documents requis par l’article 7, alinéa 1er, 1/, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que partant, l’ordre de quitter le territoire est adéquatement motivé par la constatation que l’étranger demeure sur le territoire sans être porteur d’un visa valable, ce que le requérant ne dément d’ailleurs pas; que l’ordre de quitter le territoire contesté ne constitue, par ailleurs, qu'une mesure de police qui n'est pas l'aboutissement de la procédure d'asile, mais une décision prise d'office lors d'un contrôle de sorte que c’est à tort que le requérant soutient qu’il aurait dû être pris en néerlandais, langue de la procédure d’asile; qu’en ce qui concerne l’argument pris de la situation prévalant au Libéria, on rappellera que les circonstances que l’étranger pourrait faire valoir pour obtenir une autorisation de séjour en Belgique ne doivent pas être prises en considération par l’ordre de quitter le territoire car il appartient à ce dernier de les faire valoir au travers d’une demande d’autorisation générale de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, ce même s’il s’agit de circonstances protégées par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; que le requérant affirme encore qu’il doit toujours répondre aux convocations d’un magistrat instructeur, sans toutefois étayer cette affirmation; qu’ainsi, il ne prétend ni ne démontre que sa présence sur le territoire aurait été requise par un juge, se contentant d’indiquer qu’il a été mis sous mandat d’arrêt en date du 21 mai 2002 et qu’ “il a été décidé par la chambre des mises en accusation de remettre le requérant en liberté contre le versement d’une caution de 5.000 Euros”; qu’il ressort à cet égard des éléments du dossier que le Juge d’instruction LUGENTZ ne s’est pas opposé au rapatriement de l’intéressé; que compte tenu de ces éléments, le grief pris de l’existence d’une instruction judiciaire en cours n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de l’acte entrepris; que le moyen n’est pas fondé; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; que le rejet de la requête en annulation entraîne celui de la demande de suspension, DÉCIDE : Article 1er. - 16.450 - 4/5 La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- sept novembre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. - 16.450 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.892 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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