id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.893 No Rôle: A. 144303/E-15459 Affaire: Arrêt 197893 - Office des étrangers - 17/11/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-03 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:51 Fiche Arrêt no 197.893 du 17 novembre 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 197.893 du 17 novembre 2009 A. 144.303/15.459 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me A. DETHEUX, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu le recours introduit le 28 octobre 2003 par XXX, de nationalité congolaise, qui demande la cassation de la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés du 23 septembre 2003 lui refusant la qualité de réfugiée, notifiée par un courrier portant la date du 30 septembre 2003; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu l'ordonnance du 15 décembre 2003 accordant à la partie requérante le bénéfice du l'assistance judiciaire; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 15.459 - 1/5 Vu la lettre du 6 juillet 2009 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 4 septembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 octobre 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me N. de TERWANGNE, loco Me A. DETHEUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est arrivée en Belgique le 31 octobre 2001 et qu’elle s’est déclarée réfugiée le même jour; que cette procédure s’est clôturée négativement le 23 septembre 2003 par une décision de la Commission permanente de recours des réfugiés lui refusant la qualité de réfugiée; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " Considérant qu’il est plaidé que la requérante doit bénéficier du principe de l’unité de famille et se voir accorder la protection internationale, son concubin et son fils ayant tous deux été reconnus réfugiés en Belgique; que cette question est sans pertinence en l’espèce, la requérante n’ayant pas la même nationalité que celle de ces deux personnes lorsqu’elles ont été reconnues réfugiées; Que la Commission admet que l’application du principe de l’unité de famille peut entraîner une extension de la protection internationale au bénéfice de personnes auxquelles il n’est pas demandé d’établir qu’elles ont des raisons personnelles de craindre d’être persécutées; qu’elle s’analyse toutefois comme une forme de protection induite, conséquence de la situation de fragilité où les place le départ forcé de leur conjoint ou de leur protecteur naturel (CPRR, JU 93/598, 20 août 1993 et CPRR, 02-0326, 11 octobre 2002); que tel n’est pas le cas en l’espèce pour les motifs exposés ci-avant; Considérant par ailleurs que le récit offert par la requérante manque de toute vraisemblance, la Commission ne pouvant aucunement croire à la réalité des poursuites dont elle prétend être l’objet de la part des milices tutsi depuis fin 1993 jusqu’à son départ du Burundi en octobre 2001, milices qui seraient à la recherche de son concubin dont elle n’a plus de nouvelle depuis fin 1993 et qui est en Belgique depuis avril 1996; - 15.459 - 2/5 Considérant enfin que la Commission ne peut tenir pour établi le fait que la requérante présente comme étant à l’origine de sa fuite et de celle de sa nièce, entendue à la même audience (CPRR, 02-2011); qu’en effet, ses déclarations à cet égard sont contradictoires quant à l'époque à laquelle sa soeur aurait été tuée et son beau-frère enlevé par les milices tutsi, situant ces événements tantôt en 1995 (Office des étrangers et auditions au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides) tantôt en 2000 (Office des étrangers); que sa nièce, née en 1992, affirme à l’audience que ces événements se sont passés en 2000 alors qu’à l’Office des étrangers, elle disait qu’elle était encore bébé à cette époque; Que par ailleurs, la requérante fournit à l’audience une version de ces faits qui ne correspond nullement à celle qu’elle a présentée auparavant; qu’en effet, elle dit à l’audience que le 1er décembre 2000, après être sortie de l’hôpital, elle s’est dirigée vers le domicile familial et que, sur le trajet, des voisins l’ont informée de l’assassinat de sa soeur et de l’enlèvement de son beau-frère, ce qui a entraîné sa fuite; qu’elle précise ne jamais avoir ni vu ni entendu les milices tutsi responsables de ces méfaits; que la Commission constate qu’à l’audition du 7 décembre 2001, elle exposait que “quand elle est sortie de chez le médecin [les sans-défaites] l’attendaient - ils criaient “on est venu te chercher” et que les sans- défaites lui avaient dit que sa soeur avait été tuée (rapport d’audition, page 3 verso); Que la requérante ne fournit à l’audience aucun éclaircissement concernant ces nouvelles et graves incohérences; Que de manière générale, son récit n’emporte pas la conviction; Considérant que la requérante a déposé un certificat médical du 17 juillet 2002 attestant qu’elle présente de nombreuses cicatrices sur le corps; que la Commission prend acte des mentions dudit certificat médical mais ne peut, en l’espèce, les rapporter à aucune circonstance avérée et crédible, le récit de la requérante manquant de toute vraisemblance; Considérant qu’à l’audience, la requérante n’a pas fourni d’indices permettant d’étayer sa demande de protection internationale; que les faits, tels qu’elle les relate, ne permettent pas d’établir qu’elle puisse se revendiquer de la protection de la Convention de Genève; Considérant en conséquence que la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste éloignée par crainte au sens de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève.”; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l'excès et du détournement de pouvoir, de la violation de l'article 149 de la Constitution, de l'article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe général du droit au respect de la vie privée et familiale et de l'unité de la famille du réfugié “tel qu'il est notamment prévu dans l'acte final de la Conférence de plénipotentiaire des Nations Unies sur le statut des réfugiés et des apatrides”; qu’elle expose qu'elle a invoqué le principe de l'unité de la famille car son fils et le père de celui-ci ont été reconnus réfugiés; qu’elle fait valoir que la question de savoir si ce principe lui est - 15.459 - 3/5 applicable est déterminante car lorsque tel est le cas, l'étranger ne doit pas démontrer l'existence de craintes personnelles de persécutions, ce qui a pour conséquence que la crédibilité de son récit n'est pas un élément à prendre en considération; qu’elle soutient ensuite que la décision attaquée n'est pas adéquatement motivée car la Commission permanente de recours des réfugiés aurait considéré à tort que le principe de l'unité de la famille ne pouvait s'appliquer à des personnes qui n'ont pas la même nationalité; Considérant que le Conseil d'État, statuant en cassation administrative, ne peut, selon l'article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, connaître d'un moyen invoquant, comme c'est le cas en l'espèce, l'excès ou le détournement de pouvoir qui n'est prévu que par l'article 14, § 1er, des lois coordonnées en ce qui concerne les recours en annulation dirigés contre les actes de l'administration; qu’en tant qu'il invoque la violation de formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité le moyen est également irrecevable à défaut de préciser laquelle de ces formalités n'aurait pas été respectée en l'espèce par la juridiction de fond; qu’enfin, lorsqu'il statue comme juge de cassation, le Conseil d'État ne peut connaître d'un moyen vantant l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'un tel moyen l'obligerait à remettre en cause l'appréciation portée par la Commission permanente de recours des réfugiés, ce pour quoi il est sans compétence; que pour le surplus, les articles 149 de la Constitution et 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 imposent une obligation de forme et sont étrangers à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision; qu’à supposer même que la recommandation de la conférence vantée dans le moyen ait force contraignante en Belgique, elle n'aurait pas pour conséquence d'obliger les autorités compétentes à reconnaître à une personne la qualité de réfugié du seul fait que cette qualité a été reconnue à un membre de sa famille; qu’en outre, la thèse défendue en termes de requête repose sur une lecture inexacte des motifs de la décision contestée selon laquelle la juridiction de fond aurait refusé d'appliquer le principe de l'unité de la famille sur la base du seul constat que la requérante n'a pas la même nationalité que les membres de sa famille reconnus réfugiés; qu’en effet, selon les termes de cette décision, il n'y a pas lieu de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante en application du principe de l'unité de la famille car celle-ci n'a pas la même nationalité que les membres de sa famille lorsqu'ils ont demandé et obtenu cette qualité et qu'elle ne fait valoir aucune crainte par rapport aux autorités de son pays, la République Démocratique du Congo; que la Commission permanente n'a dès lors fait que tirer les conséquences du caractère subsidiaire de la protection internationale; qu’enfin, il n'y a pas, comme tel, de principe général de droit de respect de la vie privée et familiale; que le moyen n’est dès lors pas fondé, - 15.459 - 4/5 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- sept novembre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. - 15.459 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.893 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.